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312.11

LOI sur les contraventions

LContr

Préambule

LOI 312.11

sur les contraventions

(LContr)

du 19 mai 2009

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Titre I Dispositions générales

Chapitre I Champ d'application et définition

Art. 1 Champ d'application

La présente loi est applicable à la poursuite des contraventions :

  1. à la législation cantonale ;
  2. aux règlements communaux de police.

La présente loi ne s'applique pas :

  1. aux contraventions dont la répression est de la compétence des autorités fiscales ;
  2. aux contraventions prévues par les lois de procédure, à moins que ces lois ne contiennent un renvoi exprès ;
  3. à la répression de la soustraction d'impôts et taxes communaux.

Les lois spéciales sont réservées.

Art. 2 Définition

Constitue une contravention au sens de la présente loi toute infraction passible de l'amende.

Chapitre II Autorités compétentes

Art. 3 Autorité municipale

La municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de la présente loi.

Elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse dix mille habitants, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police.

La municipalité conserve le droit de reprendre la compétence de statuer dans un cas déterminé, mais avant toute sentence du ou des conseillers municipaux ou du fonctionnaire délégué.

Art. 4 Compétence municipale

L'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes.

L'autorité municipale est tenue de se dessaisir immédiatement de toute cause ne relevant pas de sa compétence et de la transmettre sans retard à l'autorité compétente.

Art. 5 Compétence préfectoral

Sauf disposition légale contraire, le préfet connaît des contraventions de droit cantonal.

Art. 6 Compétence du Ministère public

Le Ministère public est également compétent pour connaître des contraventions de droit cantonal.

Art. 7 Compétence du tribunal de police

Le tribunal de police connaît des contraventions cantonales qui sont placées par la loi dans la compétence exclusive des autorités judiciaires.

Il connaît des oppositions aux prononcés des autorités mentionnées aux articles 3 à 6 de la présente article 356 loi (ci-après : les autorités compétentes), dans la mesure prévue par l' du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) [A] , applicable par analogie. [A] Pas encore en vigueur

Art. 8 Contravention en rapport avec des crimes ou des délits

Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal, sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux.

Art. 9 Concours de contraventions cantonale et municipale

Lorsque, par un seul acte, un prévenu a commis plusieurs contraventions dont l'une est de la compétence préfectorale et l'autre dans la compétence municipale, le préfet est seul compétent pour juger l'ensemble des diverses infractions. L'autorité municipale adresse le dossier administratif au préfet, qui procède conformément à la présente loi.

Chapitre III Règles générales de procédure

Art. 10 Application du Code de procédure pénale suisse

Sauf disposition contraire de la présente loi, le CPP [A] est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal.

Celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale. article 29 3 Le procureur général dispose des compétences prévues par l' de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP) [B] .

Les articles 15, 16, 19, 20, 21 et 24 LVCPP sont applicable par analogie à la répression des contraventions de droit cantonal et communal. [A] Pas encore en vigueur [B] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 10a Contraventions commises par un mineur

Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure, le juge des mineurs ou l'autorité municipale prononcent une réprimande ou une prestation personnelle. Ils peuvent en outre prononcer une amende pour les mineurs de plus de quinze ans. article 21 2 Ils renoncent à prononcer une peine si les conditions de l' DPMin [C] , applicables par analogie, sont remplies.

L'amende prononcée par le juge des mineurs est de 1000 francs au plus, la prestation personnelle de dix jours au plus.

Les contraventions commises par un mineur et réprimées par l'autorité municipale sont passibles d'une amende de 150 francs au plus. L'amende peut être portée à 300 francs en cas de récidive ou de contravention continue. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné pour une contravention du même genre dans l'année qui précède la nouvelle contravention.

La durée maximale d'une prestation personnelle prononcée par l'autorité municipale à l'encontre d'un mineur est d'un jour.

Le détenteur de l'autorité parentale sur la personne mineure répond du paiement de l'amende.

Les dispositions du DPMin sont applicables par analogie en cas d'inexécution des peines prononcées par le juge des mineurs. [C] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

Art. 11 Dénoncé irresponsable

Si l'enquête apporte des preuves suffisantes de l'irresponsabilité du dénoncé, l'autorité compétente rend une ordonnance de classement.

Si l'irresponsabilité du dénoncé n'est établie qu'aux débats du tribunal, le dénoncé est libéré. L'autorité compétente et le tribunal de jugement peuvent condamner le dénoncé à tout ou partie des frais. Ils peuvent en outre, si des mesures spéciales doivent être prises contre le dénoncé, le renvoyer au département en charge des affaires pénitentiaires.

Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 12 Intention et négligence

La contravention est punissable même quand elle est commise par négligence, à moins qu'il ne ressorte d'une loi spéciale, qu'elle est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.

Art. 13 Ouverture de la poursuite

La poursuite des contraventions auxquelles s'applique la présente loi a lieu d'office ou sur dénonciation écrite et signée.

Toute autorité judiciaire ou administrative qui reçoit une dénonciation concernant une contravention dont la poursuite est régie par la présente loi doit saisir immédiatement le préfet ou l'autorité municipale qui lui paraît compétent. Si elle a des doutes sur la compétence, elle transmet la dénonciation au Ministère public.

Art. 14 Rapport

Les rapports des fonctionnaires et agents chargés de signaler les contraventions indiquent :

  1. la date, l'heure, le lieu, les circonstances et la nature de la contravention ;
  2. l'identité de l'auteur et, s'il s'agit d'un mineur, celle du représentant légal ou du détenteur de l'autorité domestique ;