Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure, le juge des mineurs ou l'autorité municipale prononcent une réprimande ou une prestation personnelle. Ils peuvent en outre prononcer une amende pour les mineurs de plus de quinze ans. article 21 2 Ils renoncent à prononcer une peine si les conditions de l' DPMin [C] , applicables par analogie, sont remplies.
L'amende prononcée par le juge des mineurs est de 1000 francs au plus, la prestation personnelle de dix jours au plus.
Les contraventions commises par un mineur et réprimées par l'autorité municipale sont passibles d'une amende de 150 francs au plus. L'amende peut être portée à 300 francs en cas de récidive ou de contravention continue. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné pour une contravention du même genre dans l'année qui précède la nouvelle contravention.
La durée maximale d'une prestation personnelle prononcée par l'autorité municipale à l'encontre d'un mineur est d'un jour.
Le détenteur de l'autorité parentale sur la personne mineure répond du paiement de l'amende.
Les dispositions du DPMin sont applicables par analogie en cas d'inexécution des peines prononcées par le juge des mineurs. [C] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)