La présente loi vise à introduire une procédure d'amende d'ordre pour des contraventions relevant du article 3 droit communal, dans le périmètre fixé par l' , alinéa 2.
312.15
LOI sur les amendes d'ordre communales
Préambule
LOI 312.15
sur les amendes d'ordre communales
(LAOC)
du 29 septembre 2015
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1 But
Art. 2
Champ d'application article 3 1 Pour les contraventions à des règlements communaux prévues à l' , les communes peuvent infliger des amendes d'ordre.
Art. 3 Liste des amendes
La commune dresse dans le règlement de police la liste des contraventions réprimées par des amendes d'ordre et le montant de celles-ci.
Seules peuvent donner lieu à une amende d'ordre les contraventions relatives aux domaines d'activités suivants : - propreté sur le domaine public, notamment crottes de chiens, déchets, affichage sauvage ; - gestion des déchets ; - gestion des cimetières, notamment circulation et parcage de véhicules automobile sans autorisation, dépôts ou plantation non autorisés sur les tombes, introduction dans le cimetière d'animaux domestiques ; - gestion des ports de plaisance, notamment usage non conforme de place d'amarrage.
Art. 4 Montant
Le montant maximum de l'amende d'ordre est de Fr. 300.-.
Art. 5 Situation personnelle
Il n'est pas tenu compte des antécédents, ni de la situation personnelle du contrevenant.
Art. 6 Age
La présente procédure n'est pas applicable aux contrevenants mineurs.
Art. 7 Organes communaux compétents
L'infraction doit être constatée par des organes de polices.
Le règlement communal de police peut prévoir d'accorder la compétence d'infliger des amendes article 3 d'ordre telles que prévues à l' , alinéa 2 de la présente loi aux membres assermentés d'autres services communaux.
Pour être légitimés, ces employés communaux doivent suivre une formation validée par le Conseil cantonal de sécurité.
Ces employés communaux ne disposent ni du pouvoir de contraindre à s'identifier un contrevenant qui refuse de se légitimer, ni de la compétence de faire usage de la force publique.
Art. 8 Paiement
Le contrevenant peut payer l'amende immédiatement ou dans les trente jours.
En cas de paiement immédiat, le contrevenant reçoit une quittance ne mentionnant pas son nom.
S'il ne paie pas l'amende immédiatement, il doit justifier de son identité.
Lorsqu'il ne paie pas dans le délai prescrit ou qu'il refuse de s'identifier au moment de l'infraction, la procédure pénale prévue par la loi sur les contraventions[A] s'applique. [A] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Art. 9 Frais
Il n'est pas perçu de frais.
Art. 10 Force de chose jugée
Une fois payée, l'amende a force de chose jugée.
Art. 11 Opposition à la procédure de l'amende d'ordre
Le contrevenant doit être informé qu'il peut s'opposer à la procédure de l'amende d'ordre.
La procédure pénale prévue par la loi sur les contraventions[A] est applicable si le contrevenant s'oppose à la procédure de l'amende d'ordre. [A] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Art. 12 Concours
Lorsqu'une personne commet une ou plusieurs infractions réprimées par des amendes d'ordre, celles- ci sont cumulées pour constituer une amende globale.
Si le montant cumulé de plusieurs amendes d'ordre excède le double du montant maximal prévu à article 4 l' , la procédure ordinaire s'applique à toutes les contraventions.
Art. 13 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.