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312.41

LOI d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions

LVLAVI

Préambule

LOI 312.41

d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux

victimes d'infractions

(LVLAVI )

du 24 février 2009

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) [A]

vu l'ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI) [B]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5)

[B] Ordonnance du 27.02.2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.51)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi règle l'organisation et le fonctionnement du centre de consultation ainsi que la procédure d'indemnisation et de réparation morale selon la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (ci-après : LAVI) [A] . [A] Loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5)

Chapitre II Centre de consultation

Art. 2 Organisation

Le département en charge de l'action sociale (ci-après : le département) veille à la mise en place et au bon fonctionnement d'un centre de consultation répondant aux besoins particuliers des différentes catégories de victimes d'infractions.

Art. 3 Délégation

Le département peut déléguer, totalement ou partiellement, les attributions du centre de consultation à un organisme privé ou public.

Les modalités de la délégation sont fixées dans une convention de subventionnement d'une durée maximale de cinq ans.

Le département édicte des directives à l'intention de l'organisme délégataire au sujet des prestations à fournir par ce dernier.

Le département édicte également des directives relatives à la procédure de subrogation et à la formation des intervenants.

Art. 4 Calcul de la subvention

La subvention versée à l'organisme délégataire est calculée sur la base des coûts effectifs des prestations octroyées, déterminés selon les directives du département, et sur les charges d'exploitation directement liées à l'exécution des tâches confiées.

Art. 5 Contrôle

Le département procède à des contrôles réguliers pour évaluer la conformité de l'octroi des aides article 2 prévues par l' 2 Il s'assure [A] Loi fédéra , lettres a, b, et c LAVI [A] . également de l'utilisation correcte de la subvention octroyée. le du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5)

Art. 6 Obligation de renseigner

L'organisme délégataire fournit chaque année son budget et ses comptes au département pour approbation, ainsi qu'un rapport d'activité.

Il fournit en outre tout renseignement utile au département pour procéder aux contrôles prévus à article 5 l'

Art. 7 Charges non admises

Le préjudice financier résultant de prestations allouées par le centre de consultation contrairement aux normes légales et aux directives cantonales et sans l'accord du département n'est pas à la charge du canton.

Art. 8

Investigations article 1 1 Le centre de consultation s'assure que la personne requérante est une victime au sens de l' , alinéas 1 et 2 LAVI [A] .

A cet effet, il peut requérir toute pièce utile, notamment auprès des autorités cantonales et communales. [A] Loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5)

Art. 9 Tâches

Le centre de consultation est notamment chargé :

  1. de donner aux victimes d'infractions et à leurs proches les informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur être fournies et les moyens de les obtenir ; article 13 b. de leur fournir l'aide immédiate ainsi que l'aide à plus long terme au sens de l' LAVI [A] ; article 16 c. de contribuer aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par des tiers au sens de l' LAVI. [A] Loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5)

Art. 10 Appel à tiers

Dans l'accomplissement de ses tâches, le centre de consultation collabore avec des intervenants publics ou privés extérieurs, tels que médecins, psychologues, juristes ou foyers d'hébergement.

Le département peut élaborer un tarif maximum pour les aides fournies par l'intermédiaire de tiers.

Les frais d'avocat pris en charge par le centre de consultation sont calculés au tarif des frais de l'assistance judiciaire.

Art. 11 Réclamation et recours

Les décisions prises par le centre de consultation en matière d'aide immédiate et d'aide à plus long terme peuvent faire l'objet d'une réclamation.

Les décisions sur réclamation prises par le centre de consultation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

La loi sur la procédure administrative [C] est applicable à la procédure de réclamation et de recours. [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 12

… 1

Art. 13 Financement

La répartition des dépenses et revenus du centre de consultation, respectivement de la subvention à l'organisme délégataire, entre Etat et communes, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [D] . [D] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Chapitre III Indemnisation et réparation morale

Art. 14

Autorité compétente article 24 1 Le Service juridique et législatif est l'autorité cantonale compétente au sens de l' de la LAVI [A] . [A] Loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5)

Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 15 Procédure

La requête contient un exposé succinct des faits et mentionne les conclusions chiffrées. Les conclusions en indemnisation et en réparation morale doivent être clairement distinguées.

La victime joint à sa requête : - le jugement pénal, si celui-ci a déjà été rendu ; - toute pièce utile à justifier ses prétentions et à évaluer sa situation personnelle et financière ; - toute pièce attestant du versement par l'auteur de l'infraction ou par des tiers de prestations en réparation du dommage subi ou en réparation morale ; - toute information relative aux aides déjà perçues du centre de consultation.

La victime fournit en outre, d'office ou sur demande, tout renseignement subséquent relatif à l'un des points mentionnés à l'alinéa 2.

Si la requête est liée à une procédure pénale en cours, l'autorité suspend en principe la procédure jusqu'à droit connu dans la cause pénale.

L'autorité peut requérir le dossier pénal relatif à l'infraction.

Une fois en possession des pièces et renseignements nécessaires, l'autorité statue dans un délai de six mois sur la requête.

Pour le surplus, la procédure est réglée par la loi sur la procédure administrative [C] .

Le Service juridique et législatif informe par écrit la victime de son droit d'être auditionnée. [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 16 Recours

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par le Service juridique et législatif.

La loi sur la procédure administrative [C] est applicable à la procédure de recours. [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Chapitre IIIbis Dispositions communes 2

Art. 16a Subrogation

Le Service juridique et législatif est compétent pour exercer le droit de subrogation de l'Etat au sens article 7 de l' de co 2 Dan 2 Mod LAVI[E] , que ce soit pour les prestations qu'il a lui-même fournies ou pour celles du centre nsultation. s ce cadre, il fixe le montant dû par l'auteur par voie de décision. ifié par la loi du 18.03.2014 entrée en vigueur le 01.06.2014

Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative[C] est applicable à l'exercice de la subrogation. [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) [E] Loi du 24.02.2009 d'application de la loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions ( BLV 312.41)

Chapitre IV Violence domestique

Art. 17

… 3

Art. 18 Prévention

Le département peut soutenir la création et l'activité d'organismes publics ou privés à but non lucratif lorsque leur action tend à prévenir ou lutter contre la violence domestique en offrant des prestations d'information, de prévention, de conseil et d'accompagnement des victimes et des auteurs de violence ou à mener des études spécifiques.

Ce soutien peut prendre la forme d'une aide financière. Il fait alors l'objet d'une convention de subventionnement conclue pour une durée maximale de cinq ans.

Les organismes subventionnés remettent chaque année leurs budgets et leurs comptes, ainsi qu'un rapport d'activité au département. Pour le surplus, les articles 5, alinéa 2 et 6, alinéa 2 de la présente loi sont applicables au contrôle et à l'obligation de renseigner.

Art. 19

… 3

Art. 20

… 3

Chapitre V Dispositions finales

Art. 21 Abrogation

La loi du 16 décembre 1992 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions est abrogée.

Art. 22 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en 3 , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur. Modifié par la loi du 19.09.2017 entrée en vigueur le 01.11.2018