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316.315.1

ARRÊTÉ relatif aux aides individuelles allouées aux détenteurs d'animaux de rente exerçant leur activité dans les zones touchées par la présence de grands carnivores

AAIGC

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.05.2024 (Actuelle) Document généré le : 07.05.2024

ARRÊTÉ 316.315.1 relatif aux aides individuelles allouées aux détenteurs d'animaux de rente exerçant leur activité dans les zones touchées par la présence de grands carnivores (AAIGC) du 25 mai 2022

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 12 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP) [A]

vu l'article 33 de la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) [B]

vu les préavis du Département de l'environnement et de la sécurité et du Département de l'économie, de l'innovation et du sport

arrête

[A] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages,

RS 922.0 [B] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

Art. 1 Principes 1, 2

1 Le département en charge de l'agriculture, par l'intermédiaire de son service en charge de

l'agriculture[C] (ci-après : le service), peut allouer des aides individuelles aux détenteurs d'animaux de rente exerçant leur activité dans une zone où la présence de grands carnivores est avérée (ci-après : zone reconnue difficile).

2 Les aides individuelles sont destinées à financer des mesures de protection des troupeaux d'animaux

de rente contre les attaques de grands carnivores, telles que :

a. la main-d'œuvre nécessaire à l'installation et à l'entretien de parcs de protection des troupeaux ;

b. ...

c. la détention et l'utilisation de chiens de protection des troupeaux officiels.

d. la main-d'oeuvre nécessaire pour rentrer le bétail la nuit.

1 Modifié par le arrêté du 26.04.2023 entré en vigueur le 01.05.2023 2 Modifié par le arrêté du 01.05.2024 entré en vigueur le 01.05.2024 1

[C]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 2 Bénéficiaires

1 Les bénéficiaires sont les détenteurs d'animaux de rente exerçant leur activité dans une zone

reconnue difficile, dont le cheptel est annoncé sur un numéro BDTA d'une entité située sur le territoire cantonal, avec un effectif moyen annuel de minimum :

a. trois unités gros bétail (ci-après : UGB) pour les petits ruminants ; ou

b. cinq UGB pour les bovins et équins ; ou

c. trois pâquiers normaux (ci-après : PN).

Art. 3 Zones reconnues difficiles

1 Le service établit la liste des zones reconnues difficiles après avoir consulté le service en charge de la

chasse.

Art. 4 Montant 1, 2

1 Le montant annuel de l'aide, éventuel soutien financier de la Confédération compris, est au maximum

de :

a. 800 francs par PN sur les surfaces d'estivage et 150 francs par UGB sur les autres surfaces pour les parcs de protection des troupeaux, le total ne pouvant excéder 9'000 francs;

b. ...

c. 1'400 francs par PN sur les surfaces d'estivage et 800 francs par UGB sur les autres surfaces pour les chiens de protection des troupeaux, le total ne pouvant excéder 4'000 francs. Le nombre maximum de chiens est fixé à 3 par exploitation.

d. 200 francs par bovin, 175 francs par chèvre et 115 francs par mouton sur les surfaces d'estivage pour rentrer le bétail la nuit, le total ne pouvant excéder 6'000 francs.

2 Si le plafond budgétaire est atteint, le montant de l'aide est réduit en proportion.

Art. 5 Modalité de versement

1 Le versement des aides a lieu sous la forme d'un paiement unique à la fin de l'année en cours.

Art. 6 Subsidiarité

1 L'aide financière est subsidiaire aux prestations fédérales destinées à la protection des troupeaux.

2 La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes les démarches

utiles auprès de la Confédération pour éviter ou limiter leur prise en charge financière par le Canton.

1 Modifié par le arrêté du 26.04.2023 entré en vigueur le 01.05.2023 2 Modifié par le arrêté du 01.05.2024 entré en vigueur le 01.05.2024 2

Art. 7 Demande d'octroi

1 La demande d'octroi de l'aide est régie par les articles 37 et 38 du règlement d'application de la loi sur

l'agriculture vaudoise[D].

[D] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1)

Art. 8 Contrôle et suivi

1 Sur demande du service, les détenteurs d'animaux de rente doivent démontrer que les aides versées

ont été utilisées pour les mesures de protection prévues.

2 En cas d'utilisation non conforme, le service ordonne le remboursement de l'aide.

Art. 9 Exécution

1 Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui entre en vigueur le 1er juin 2022 et prend fin le 31 mai 2027.

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