Le directeur de l'établissement accorde le sursis à l'exécution de la sanction lorsque la menace de ladite sanction paraît suffisante pour détourner la personne détenue de la commission d'une nouvelle infraction disciplinaire.
Le directeur de l'établissement peut accorder un sursis partiel à l'exécution de la sanction afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de la personne détenue.
Lorsque le bénéfice du sursis est octroyé, un délai d'épreuve est fixé ; ce délai est compris entre quinze jours et six mois. L'attention de la personne détenue doit être attirée sur les conséquences du sursis, telles qu'elles sont réglées par le présent article.
Si, durant le délai d'épreuve, la personne détenue commet une nouvelle infraction disciplinaire donnant lieu à une sanction, le sursis est, sauf décision contraire du directeur de l'établissement, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec la seconde.
Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles 22 à 38 du présent règlement.
Si, durant le délai d'épreuve, la personne détenue n'a commis aucune infraction disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis n'est pas exécutée.