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340.07.2

RÈGLEMENT sur le droit disciplinaire applicable aux personnes mineures et aux jeunes adultes détenus provisoirement ou faisant l'objet d'une condamnation prononcée en vertu du droit pénal des mineurs et détenues dans l'Etablissement de détention concordataire du Canton de Vaud

RDDMin-VD

Préambule

RÈGLEMENT 340.07.2

sur le droit disciplinaire applicable aux personnes mineures et

aux jeunes adultes détenus provisoirement ou faisant l'objet

d'une condamnation prononcée en vertu du droit pénal des

mineurs et détenues dans l'Etablissement de détention

concordataire du Canton de Vaud

(RDDMin-VD)

du 4 juin 2014

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu le Concordat du 24 mars 2005 sur l'exécution de la détention pénale des personnes

mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)[A]

vu le règlement concordataire du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicable aux

personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs

(RDDMineurs)[B]

vu le préavis du Département des institutions et de la sécurité

arrête

[A] Concordat du 24.03.2005 sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des

cantons romands (BLV 340.95

[B] Règlement concordataire du 31.10.2013 sur le droit disciplinaire applicable aux eprsonnes

détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs (BLV 340.95.2)

Chapitre I Dispositions générales

Section I Objet et champ d'application

Art. 1 Objet

Le présent règlement régit le droit disciplinaire applicable dans l'Etablissement de détention concordataire du Canton de Vaud "Aux Léchaires" à Palézieux pour personnes mineures et jeunes adultes (ci-après : l'établissement de détention).

Le droit disciplinaire contribue à assurer le respect des règles applicables durant la détention et à garantir l'ordre et la sécurité dans l'établissement de détention ainsi que la sécurité publique.

Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans le présent règlement vise indifféremment un homme ou une femme.

Art. 2 Champ d'application

Le présent règlement est applicable aux personnes mineures détenues provisoirement et aux personnes mineures condamnées (ci-après : personnes détenues) placées dans l'établissement de détention.

Il est aussi applicable aux personnes mineures placées provisoirement dans un autre établissement du Canton de Vaud prenant en charge des personnes détenues.

Il est également applicable aux jeunes adultes faisant l'objet d'une décision disciplinaire prise en application du droit pénal des mineurs.

Section II Principes

Art. 3 Objectif éducatif

La sanction doit être adaptée à la situation de la personne détenue en cause et de nature à avoir sur elle un effet éducatif.

Préalablement à toute procédure disciplinaire, l'établissement de détention s'efforce d'utiliser les outils socioéducatifs, les mécanismes de dialogue et de médiation pour résoudre leurs différends avec les personnes détenues, de même que ceux entre ces dernières.

La procédure disciplinaire est un mécanisme de dernier recours.

Art. 4 Proportionnalité

La sanction doit être proportionnée au comportement fautif de la personne détenue et tenir compte notamment de la nature et de la gravité de l'infraction disciplinaire, ainsi que des antécédents disciplinaires.

Art. 5 Exhaustivité

Aucun autre acte que ceux visés aux articles 23 à 40 du présent règlement n'est constitutif d'une infraction disciplinaire.

Aucune autre sanction que celles visées aux articles 41 à 45 du présent règlement ne peut être prononcée.

Art. 6 Prohibition de la double sanction

Aucune personne détenue ne peut être sanctionnée deux fois pour les mêmes actes ou la même conduite.

Art. 7 Concours d'infractions disciplinaires

Lorsque, par un seul ou plusieurs actes, une personne détenue encourt plusieurs sanctions disciplinaires, l'autorité compétente prononce à son encontre l'une des sanctions prévues pour l'infraction disciplinaire la plus grave.

Art. 8 Prescription

Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après clôture de la procédure disciplinaire, au plus tard dans les trois mois suivant la découverte de l'infraction disciplinaire.

En cas d'évasion, les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après clôture de la procédure disciplinaire, au plus tard dans les trente jours suivant le retour de la personne détenue dans un établissement de détention vaudois.

Dans tous les cas, le droit de prononcer une sanction disciplinaire se prescrit par douze mois dès la découverte de l'infraction disciplinaire.

Le droit de faire exécuter une sanction disciplinaire se prescrit par six mois dès le lendemain de la notification de la décision de sanction.

Art. 9 Participation

La complicité, l'instigation et la tentative sont punissables.

Art. 10 Poursuites pénales

Les sanctions disciplinaires sont ordonnées sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

Art. 11 Autorité compétente

La direction de l'établissement dans lequel la personne est détenue au moment de la commission de l'infraction disciplinaire est compétente pour prononcer une sanction disciplinaire.

La direction de l'établissement peut déléguer à un cadre la conduite de la procédure, y compris l'audition de la personne détenue et de témoins, ainsi que la décision de placement préventif aux arrêts.

En cas d'absence de la direction de l'établissement, la direction de piquet est compétente pour prononcer une sanction disciplinaire.

En cas d'infraction disciplinaire commise à l'encontre de la direction de l'établissement, le chef du Service pénitentiaire désigne une personne extérieure à l'établissement concerné afin de mener l'instruction de la cause et de rendre une décision disciplinaire.

Section III Procédure

Art. 12 Rapport

Tout fait susceptible de constituer une faute disciplinaire, de même que toute allégation y relative, doivent être portés, dans un délai de 7 jours et par écrit, à la connaissance de la direction de l'établissement.

Art. 13 Enquête

Si elle l'estime nécessaire, la direction de l'établissement diligente sans délai une enquête.

Dans le cadre de celle-ci, la direction, ou un cadre désigné par elle, procède à toute mesure d'instruction utile.

Il est dressé un procès-verbal de tous les actes d'instruction auxquels il est procédé.

Art. 14 Moyens de défense

La direction de l'établissement informe la personne détenue rapidement et par écrit, dans une langue qu'elle comprend, de la nature des accusations portées contre elle ainsi que du jour de son audition

La direction de l'établissement informe également l'autorité de placement et le représentant légal de la personne détenue quant à la nature des accusations.

Le temps et les moyens suffisants doivent être accordés à la personne détenue afin de lui permettre de préparer sa défense.

La personne détenue, ou son représentant légal, peut solliciter l'audition de témoins en relation avec les accusations portées contre elle et soumettre une liste de questions à leur poser.

Ni la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire ni son représentant légal n'assistent à l'audition des témoins.

Art. 15 Placement préventif aux arrêts

La direction de l'établissement peut, à titre préventif et sans attendre l'audition de la personne détenue, décider de son placement aux arrêts si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre de l'établissement.

Lorsque le placement est décidé par le cadre désigné, ce dernier en informe sans délai la direction de l'établissement.

La durée du placement est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder 48 heures.

La durée du placement s'impute sur celle de la sanction à subir.

Art. 16 Audition

La personne détenue est entendue dans les 48 heures ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable suivant le moment où elle a été informée de la nature des accusations portées contre elle.

La personne détenue présente ses explications écrites ou orales.

Si elle ne comprend pas la langue dans laquelle se déroule l'audition, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par la direction de l'établissement.

Il est dressé un procès-verbal de l'audition.

L'audition est menée par un membre de la direction en présence d'un membre du personnel de l'établissement.

Art. 17 Avis médical

Si une sanction est prononcée, la direction de l'établissement peut solliciter l'avis du service médical sur l'aptitude de la personne détenue à subir une telle sanction.

Art. 18 Décision

La décision ordonnant une sanction disciplinaire est notifiée par écrit à la personne détenue.

Une copie de la décision disciplinaire est adressée sans délai à l'autorité de placement, au représentant légal, à l'assistant social référent et, lorsqu'un placement aux arrêts a été prononcé, au service médical.

Elle doit, au minimum, contenir :

  1. un exposé des faits ;
  2. les dispositions réglementaires sur lesquelles elle se fonde ;
  3. une brève motivation ;
  4. l'indication de la nature de la sanction prononcée ;
  5. pour les sanctions visées aux articles 21 et 22, l'indication de l'étendue de la sanction ;
  6. l'indication de la durée de la sanction prononcée ;
  7. le cas échéant, l'indication du sursis,de sa durée et des conditions de sa révocation ;
  8. l'indication des délais et voies de recours.

Art. 19 Mesures éducatives

Les mesures éducatives prévues par le règlement de l'établissement et le concept de prise en charge de la personne détenue demeurent réservées.

Art. 20 Recours

Les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 5 jours dès leur notification auprès de l'autorité concordataire de recours.

Le recours doit être formulé par écrit, motivé et signé. Exceptionnellement, une simple déclaration de recours peut être admise.

Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Pour le surplus, les dispositions du Règlement concordataire sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs (RDDMineurs)[B] sont applicables à la procédure de recours.

[B] Règlement concordataire du 31.10.2013 sur le droit disciplinaire applicable aux eprsonnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs (BLV 340.95.2)

Section IV Procédure en cas d'analyse toxicologique

Art. 21 Principes

En cas de résultat positif à une analyse toxicologique, la procédure disciplinaire est ouverte par le rapport d'analyse.

Si la personne détenue admet avoir consommé une substance prohibée et/ou illicite en détention, mention en est faite sur le rapport d'analyse.

Dans ce cas, elle peut décider de se soumettre à la procédure simplifiée prévue par le présent règlement.

À défaut, la procédure ordinaire demeure applicable.

Art. 22 Procédure simplifiée

En procédure simplifiée, la personne détenue renonce aux moyens de défense prévus par le présent règlement ainsi qu'à son audition.

Une décision de sanction disciplinaire pour consommation de produits prohibés ou non prescrits est alors rendue sur la base du rapport d'analyse et des aveux de la personne détenue.

Chapitre II Dispositions spéciales

Section I Les infractions disciplinaires

Art. 23 Atteintes à l'intégrité physique

La personne détenue qui aura exercé des violences physiques à l'encontre de quiconque sera sanctionnée :

  1. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur,
  3. de la consignation en cellule ou
  4. des arrêts.

Art. 24 Atteinte à l'intégrité sexuelle

La personne détenue qui aura porté atteinte à l'intégrité sexuelle de quiconque sera sanctionnée :

  1. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur,
  3. de la consignation en cellule ou
  1. des arrêts.

Art. 25 Mise en danger

La personne détenue qui aura intentionnellement commis un acte de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui sera sanctionnée :

  1. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur,
  3. de la consignation en cellule ou
  4. des arrêts.

Art. 26 Evasion

La personne détenue qui se sera évadée, aura effectué des actes préparatoires, aura participé à une évasion ou à une tentative d'évasion de son lieu de détention ou durant un transfert ou ne sera pas rentrée d'une sortie sera sanctionnée :

  1. de la consignation en cellule ou
  2. des arrêts.

Art. 27 Actions collectives

La personne détenue qui aura participé à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ou à perturber l'ordre de ce dernier sera sanctionnée :

  1. de l'avertissement,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs,
  3. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur,
  4. de la consignation en cellule ou
  5. des arrêts.

Art. 28 Atteintes à l'honneur

La personne détenue qui aura proféré des insultes, tenu des propos diffamatoires ou calomnieux, effectué des gestes outrageants, ou qui, de toute autre manière, aura attaqué toute personne dans son honneur, sera sanctionnée :

  1. de l'avertissement,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs,
  3. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur,
  4. de la consignation en cellule ou
  5. des arrêts.

Art. 29 Atteintes à la liberté

La personne détenue qui, par la menace, la violence ou toute autre entrave à la liberté, aura obligé quiconque à faire, ne pas faire, laisser faire un acte, qui aura obtenu un engagement, une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ou qui l'aura empêché d'agir sera sanctionnée :

  1. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur,
  3. de la consignation en cellule ou
  4. des arrêts.

Art. 30 Menaces

La personne détenue qui aura menacé, de manière physique ou verbale, une personne sera sanctionnée :

  1. de l'avertissement,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs,
  3. de la consignation en cellule ou
  4. des arrêts.

Art. 31 Fraude et trafic

La personne détenue qui aura fabriqué, possédé ou se sera livré à un trafic ou à des tractations portant sur des substances ou des objets dangereux, illicites ou prohibés, avec des codétenus ou des personnes extérieures à l'établissement, sera sanctionnée :

  1. de l'avertissement,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs,
  3. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur,
  4. de la consignation en cellule ou
  5. des arrêts.

Art. 32 Consommation de produits prohibés

La personne détenue qui aura consommé de l'alcool, des produits stupéfiants, des médicaments ou toutes autres substances psychotropes non prescrits médicalement ou pris non conformément à la prescription médicale, y compris lors de congés, sera sanctionnée :

  1. de l'avertissement,
  2. de la consignation en cellule ou
  3. des arrêts jusqu'à une durée maximale de 3 jours.

Art. 33 Dommages à la propriété

La personne détenue qui aura volontairement causé un dommage aux locaux, au matériel affecté à l'établissement ou à tout autre objet appartenant à autrui sera sanctionnée :

  1. de l'avertissement,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs,
  3. de la consignation en cellule ou
  4. des arrêts.

Art. 34 Actes contraires aux moeurs

La personne détenue qui aura imposé à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ou qui aura montré en public ou offert à une personne qui n'en voulait pas des objets ou des représentations pornographiques sera sanctionnée :

  1. de l'avertissement,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs,
  3. de la suppression temporaire, complète ou partielle des relations avec le monde extérieur,
  4. de la consignation en cellule ou
  5. des arrêts.

Art. 35 Atteintes au patrimoine

La personne détenue qui aura commis ou aura tenté de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui sera sanctionnée :

  1. de l'avertissement,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs,
  3. de la suppression temporaire, complète ou partielle des relations avec le monde extérieur,
  4. de la consignation en cellule ou
  5. des arrêts.

Art. 36 Jeux d'argent

La personne détenue qui se sera adonnée à des jeux d'argent reconnus ou non sera sanctionnée :

  1. de l'avertissement,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs ou
  3. de la consignation en cellule.

Art. 37 Refus d'obtempérer

La personne détenue qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions d'un ou des membres du personnel de l'établissement sera sanctionnée :

  1. de l'avertissement,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs,
  3. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur,
  4. de la consignation en cellule ou
  5. des arrêts.

Art. 38 Plainte abusive

La personne détenue qui aura déposé une plainte manifestement abusive à l'encontre d'une personne codétenue, d'un membre du personnel ou de la direction de l'établissement dans lequel elle est placée sera sanctionnée :

  1. de l'avertissement,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à une durée maximale de 10 jours, ou
  3. de la consignation en cellule.

Art. 39 Communication irrégulière

La personne détenue qui aura communiqué irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement, notamment par le biais d'un téléphone portable sera sanctionnée :

  1. de l'avertissement,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à une durée maximale de 10 jours,
  3. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à une durée maximale de 10 jours,
  4. de la consignation en cellule ou
  5. des arrêts jusqu'à 3 jours.

Art. 40 Inobservation des règlements et directives

La personne détenue qui aura de toute autre manière contrevenu aux règlements ou aux directives qui lui sont applicables sera sanctionnée :

  1. de l'avertissement,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs,
  1. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur,
  2. de la consignation en cellule ou
  3. des arrêts.

Art. 41 Commission d'une infraction réprimée par le droit pénal

La personne détenue qui a commis un acte tombant sous le coup de la loi pénale sera sanctionnée:

  1. de l'avertissement,
  2. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs,
  3. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur,
  4. de la consignation en cellule ou
  5. des arrêts.

Section II Les différentes sanctions disciplinaires

Art. 42 L'avertissement

L'avertissement indique à la personne détenue que son comportement est constitutif d'une infraction disciplinaire et, qu'en cas de nouvelle infraction disciplinaire, une autre sanction pourra être prononcée à son encontre.

Il ne peut être prononcé qu'en cas de première infraction disciplinaire ou d'infraction de peu de gravité.

Art. 43 La suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs

La suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs a pour effet de priver, durant une période déterminée, une personne détenue de la possibilité de participer aux activités physiques et récréatives, d'accéder aux installations et d'utiliser le matériel mis à disposition ou autorisé par l'établissement de détention.

Elle ne s'applique pas à la promenade.

La durée maximale de cette sanction est de 30 jours.

Art. 44

La suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur

La suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur a pour effet de priver, durant une période déterminée, une personne détenue notamment, de la possibilité de recevoir des visites, de recevoir et d'envoyer de la correspondance, de téléphoner, de recevoir des colis et d'obtenir des autorisations de sortie.

La durée maximale de cette sanction est de 30 jours.

Art. 45 La consignation en cellule

La consignation en cellule consiste à isoler la personne détenue en la plaçant dans sa propre cellule pour une durée déterminée.

Elle implique pendant toute sa durée la privation de contact avec les autres personnes détenues, de toutes les activités se déroulant hors de la cellule et des relations avec l'extérieur.

La durée minimale de cette sanction est d'une heure et sa durée maximale est de 7 jours.

Art. 46 Les arrêts

Les arrêts consistent dans le placement de la personne détenue dans une cellule prévue à cet effet.

Elle implique pendant toute sa durée la privation de contact avec les autres personnes détenues, de toutes les activités se déroulant hors de la cellule et des relations avec l'extérieur.

La personne détenue porte les vêtements qui lui sont fournis ou ceux qu'elle est autorisée à porter. En fonction de son comportement, l'établissement peut lui fournir de la lecture.

La personne détenue bénéficie d'une visite médicale ou infirmière une fois par jour.

La durée maximale de cette sanction est de 7 jours

Art. 47 Droits intangibles

Quelle que soit la sanction disciplinaire prononcée, la personne détenue conserve le droit de recevoir les visites de son avocat, d'échanger de la correspondance avec l'autorité de jugement, l'autorité de placement, le Service pénitentiaire, son avocat ou agent d'affaires breveté, les consulats et ambassades et, dans le cas d'un jeune adulte, d'exercer ses droits politiques.

En cas de consignation en cellule ou de jours d'arrêts, la personne détenue conserve le droit de se doucher dès le deuxième jour d'isolement et de se promener de manière isolée, à l'air libre, dans un endroit spécifique.

Section III Sursis, suspension, fractionnement et dispense

Art. 48 Sursis

La direction de l'établissement accorde le sursis à l'exécution de la sanction lorsque la menace de ladite sanction paraît suffisante pour détourner la personne détenue de la commission d'une nouvelle infraction disciplinaire.

L'attention de la personne détenue doit être attirée sur les conséquences du sursis, telles qu'elles sont réglées par le présent article.

La direction de l'établissement peut accorder un sursis partiel à l'exécution de la sanction afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de la personne détenue.

Lorsque le bénéfice du sursis est octroyé, un délai d'épreuve, de 15 jours à deux mois, est fixé.

Si, durant le délai d'épreuve, la personne détenue commet une nouvelle infraction disciplinaire donnant lieu à une sanction, le sursis est, sauf décision contraire de la direction de l'établissement, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec la seconde.

Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles 30 à 47 du présent règlement.

Si, durant le délai d'épreuve, la personne détenue n'a commis aucune infraction disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis n'est pas exécutée.

Art. 49 Suspension, fractionnement et dispense

La direction de l'établissement suspend, après le prononcé de la sanction et sur indication du service médical, l'exécution de celle-ci lorsqu'elle est de nature à affecter l'état de santé physique ou psychique de la personne détenue.

Lorsque la contre-indication médicale à l'exécution de la sanction disparaît, cette dernière est reprise.

La direction de l'établissement peut, après le prononcé de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution, à l'occasion d'un jour férié ou en raison de la bonne conduite de l'intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement ou une formation professionnelle.

Pour les mêmes motifs, la direction de l'établissement peut, après le prononcé de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution.

Chapitre III Dispositions finales

Art. 50 Entrée en vigueur

Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 20 juin 2014.