Les Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: les établissements) sont formés du pénitencier de Bochuz, de la colonie de l'Orbe et de la maison d'arrêts et de préventive des Prés-Neufs, ainsi que de leurs dépendances.
340.11.1
RÈGLEMENT des Etablissements de la plaine de l'Orbe
R-EPO
Préambule
RÈGLEMENT 340.11.1
des Etablissements de la plaine de l'Orbe
(R-EPO)
du 20 janvier 1982
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention
préventive [A]
vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B]
arrête
[A] Loi du 18.09.1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (BLV
340.01)
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Etablissements
Art. 2 Administration
Les établissements sont placés sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B] (ci-après: le département). [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 3
Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration des établissements; il en contrôle l'application.
Art. 4
Il fixe le tarif de la détention.
Art. 5
Les relations entre le département et les établissements sont assurées par le chef du Service pénitentiaire.
Art. 6 Surveillance
La surveillance des établissements est exercée par le département et par le conseil de surveillance.
Art. 7
La composition de ce conseil, sa nomination, ses compétences et ses tâches sont arrêtées par le Conseil d'Etat [C] . [C] Voir règlement du 12.05.1999 pour le Conseil de surveillance des Maisons d'arrêts et de détention préventive, de la prison de La Tuillière et des Etablissements de la plaine de l'Orbe (BLV
.11.8)
Art. 8 Visite des établissements
Les établissements ne peuvent être visités qu'avec l'autorisation du département.
Art. 9 Affectation
Le pénitencier de Bochuz (ci-après: le pénitencier) comprend une section de haute sécurité (division d'attente) et une section de moyenne sécurité; la colonie de l'Orbe (ci-après: la colonie) est un établissement de basse sécurité.
Ils reçoivent: - des délinquants condamnés à une peine de réclusion; - des délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de 3 mois; - des délinquants condamnés à une peine de réclusion ou d'emprisonnement dont l'exécution est article 42 remplacée par un internement selon l' CP [D] .
Ils peuvent aussi recevoir : - des condamnés déplacés provisoirement d'un autre établissement de détention ; - des délinquants dont l'internement doit être exécuté dans un établissement approprié selon article 43 l' - , chiffre 1, alinéa 2, CP ; des hommes en détention préventive transférés dans un établissement pénitentiaire selon article 66 l' - lo sa 4 ca du Code de procédure pénale [E] ; exceptionnellement, et avec l'accord du chef du département, des prévenus en division d'attente, rsqu'aucun autre établissement de détention préventive ne peut les recevoir dans des conditions tisfaisantes. Les dispositions du concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les ntons romands [F] (ci-après : le concordat) sont réservées.
[D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01) [F] Concordat du 10.04.2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (BLV 340.93)
Art. 10
La maison d'arrêts et de préventive des Prés-Neufs (ci-après: MAP) comprend deux sections:
La première reçoit: - des hommes appréhendés par la police judiciaire; - des hommes en détention préventive.
La seconde est une maison d'arrêts; elle reçoit: - des délinquants condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement jusqu'à 3 mois; - des délinquants condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement de 1 à 14 jours subie par journées séparées; - des délinquants condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement de 15 jours à 3 mois subie sous forme de semi- détention.
Les dispositions des articles 10, lettre e, et 14 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive [A] (ci-après: la loi) sont réservées. [A] Loi du 18.09.1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (BLV
.01)
Art. 11
La maison d'arrêts peut aussi recevoir, aux conditions fixées par le département, des personnes sans travail, qui demandent expressément à y être reçues comme volontaires.
Art. 12
article 66 1 Les hommes en détention préventive transférés au pénitencier ou à la colonie selon l' Code de procédure pénale [E] sont soumis au régime applicable aux délinquants faisant l peine, d'une mesure ou d'un placement (ci-après : les condamnés). Au sens du présent rè du 'objet d'une glement, le article 10 terme de prévenu ne s'applique qu'aux hommes incarcérés à la MAP conformément à l' , alinéa 1, ci-dessus. [E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)
Art. 13 Magistrats ou autorités compétentes
Condamnés et prévenus sont placés sous l'autorité du département.
Demeurent réservées les dispositions du condordat [F] et, en ce qui concerne les prévenus, les compétences que le Code de procédure pénale et la loi confèrent au juge. [F] Concordat du 10.04.2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (BLV 340.93)
Art. 14 Transferts
Lorsque les circonstances l'exigent, un détenu peut, à la demande du directeur ou du juge, être transféré dans un autre établissement de détention.
Le transfert est ordonné d'entente avec le directeur: - pour les condamnés: par le département; - pour les prévenus: par le juge.
Chapitre II Personnel
Section I Généralités
Art. 15 Organisation
Le personnel des établissements comprend: - la direction; - le personnel d'administration; - le personnel spécialisé; - les agents pénitentiaires.
Art. 16
La direction est composée: - du directeur; - du directeur adjoint; - du chef de la section administrative (ci-après: chef administratif); - du chef de la section d'exploitation (ci-aprè s: chef d'exploitation); - du chef de la section médico-sociale.
Art. 17
Le personnel d'administration est composé: - du chef comptable, du chef agricole et du chef des ateliers;
- des employés d'administration.
Art. 18
Le personnel spécialisé est composé: - des médecins; - des aumôniers; - des éducateurs; - des assistants sociaux.
Art. 19
Les agents pénitentiaires (ci-après: agents) sont: - les surveillants-chefs de maison; - les surveillants sous-chefs; - les surveillants.
Art. 20 Statut
Le personnel est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales [G] et à ses dispositions d'application.
Il est placé sous l'autorité du département. [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Art. 21
Les conditions de nomination, l'effectif et les fonctions du personnel sont déterminés par le Conseil d'Etat.
Art. 22 Missions
Le personnel est responsable de la garde des détenus et, pour ce qui concerne les condamnés, de l'action éducative que le Code pénal [D] assigne aux peines privatives de liberté. [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 23
Le présent règlement définit les missions des titulaires de chaque fonction.
Art. 24
Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des charges.
Les cahiers des charges sont établis, pour le directeur par le département, pour les autres fonctionnaires par le directeur avec l'approbation du département.
Art. 25 Relations avec le directeur
Les membres du personnel renseignent le directeur sur tout fait important; ils lui font toute proposition utile.
Ils sont informés par le directeur sur la marche des établissements.
Art. 26 Relations avec les autres membres du personnel
Les membres du personnel collaborent entre eux.
Dans chaque section, ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres sections.
Art. 27 Relations avec les détenus
Les membres du personnel traitent chaque détenu avec fermeté et respectent sa dignité.
Art. 28
Ils ne se chargent pour les détenus d'aucune démarche hors celles que comporte le service des établissements.
Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec les détenus.
Art. 29 Secret
Les membres du personnel doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur tout ce qui concerne les détenus et la sécurité de l'établissement.
Art. 30 Formation professionnelle
Le département pourvoit à la formation et au perfectionnement professionnels du personnel.
Art. 31 Uniforme
Les agents reçoivent un uniforme dont le port durant le service est obligatoire.
Celui-ci est remis à titre de prêt et périodiquement renouvelé. Il doit être maintenu en bon état.
En cas de démission ou de renvoi d'un agent, celui-ci doit restituer le dernier uniforme reçu.
Art. 32 Logement et nourriture
Les membres du personnel habitent hors des établissements sous réserve des dispositions suivantes: - les surveillants-chefs de maison habitent à proximité des établissements, selon décision du département; - pour assurer certains services, notamment la nuit, les dimanches et les jours fériés, les agents peuvent être appelés à loger aux établissements et à y prendre leurs repas si les circonstances l'exigent.
Art. 33 Fournitures
Les membres du personnel peuvent, aux conditions fixées par le département, acheter aux établissements des produits agricoles ou manufacturés et y faire effectuer certains travaux.
Section II Le directeur
Art. 34 Statut
Le directeur répond de la direction générale des établissements envers le département.
Art. 35
Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les décisions du département.
Art. 36
Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent règlement.
Art. 37 Mission générale
Le directeur: - assure la gestion des établissements; - pourvoit à la conduite du personnel; - fait appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives au régime des détenus, notamment en ce qui concerne le but de la peine ou de la mesure ou du placement.
Art. 38 Fonctions, Gestion Finances
Le directeur organise et surveille, selon les instructions du département, la comptabilité générale des établissements, les comptes spéciaux et les comptes individuels des détenus.
Modifié par le règlement du 24.01.1992 entré en vigueur le 24.01.1992
Art. 39
Il fait établir le projet de budget annuel et le présente au département.
Art. 40
Il décide dans le cadre du budget, conformément aux directives du département, des recettes et des dépenses relatives à l'exploitation des établissements.
Art. 41
Il soumet au département toute proposition de dépenses non prévues au budget.
Art. 42 Administration
Il veille à la constitution et à la tenue à jour des documents utiles à l'administration des établissements.
Art. 43
Il assure les relations administratives avec le chef du Service pénitentiaire.
Art. 44
Il établit les contacts nécessaires avec les autorités et les personnes concernées par sa direction.
Art. 45 Personnel, Service
Le directeur assure l'organisation, la coordination et la surveillance générale de l'activité des sections.
Art. 46
Avec l'approbation du département, il fixe: - l'horaire journalier de travail; - les congés et les vacances du personnel.
Art. 47
Il est compétent pour ordonner des travaux occasionnels ou supplémentaires.
Art. 48
Il veille aux bonnes conditions de travail du personnel.
Art. 49 Comportement
Le directeur s'assure que le personnel se conforme aux prescriptions du règlement, aux décisions du département et à ses propres instructions.
Art. 50
Il s'entretient individuellement avec les membres du personnel.
Art. 51
Il organise périodiquement des rapports de service.
Art. 52 Formation professionnelle
Le directeur collabore avec le département: - à l'information en matière pénitentiaire du personnel spécialisé et du personnel d'administration; - à la formation et au perfectionnement professionnels des agents.
Art. 53 Sanctions
Si un membre du personnel enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, le directeur fait rapport au département avec son préavis.
Art. 54 Détenus, Mesures de sécurité
Le directeur ordonne les mesures de sécurité nécessaires à la garde des détenus.
Art. 55
En cas d'évasion, il prévient immédiatement la police cantonale, et le juge s'il s'agit d'un prévenu.
Il informe le département des circonstances de l'évasion; il lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.
Art. 56 Discipline
Le directeur prend les dispositions nécessaires au maintien de la discipline parmi les détenus.
Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale.
Art. 57
Il informe le département des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.
Art. 58
En cas de plainte d'un détenu, il agit conformément aux articles 318 à 322.
Art. 59 Régime
Le directeur prescrit les mesures nécessaires pour que les conditions de la détention soient conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Art. 60
Il s'entretient individuellement avec les détenus chaque fois que les circonstances l'exigent.
Art. 61 Décès
En cas de décès d'un détenu, le directeur avise le médecin, le juge informateur de l'arrondissement, le département et la famille.
S'il s'agit d'un prévenu, il informe aussi le juge chargé de l'enquête.
Section III Le directeur adjoint
Art. 62 Statut
Le directeur adjoint est directement subordonné au directeur.
Il a autorité d'une part sur les autres membres du personnel et d'autre part sur les détenus.
Art. 63 Mission générale
Le directeur adjoint seconde le directeur selon les instructions générales qu'il en reçoit. Il est chargé notamment d'organiser, de coordonner et de contrôler les mesures de sécurité, le service intérieur et la police des établissements.
Art. 64 Fonctions
En collaboration avec les chefs de section, il établit le programme de travail et de service de chaque membre du personnel. Il en contrôle l'exécution.
Art. 65
Il organise et contrôle le travail des détenus.
Art. 66
Il remplace le directeur lorsque celui-ci est absent.
Art. 67 Etudes
Il procède aux études dont il est chargé par le directeur.
Section IV Le chef administratif
Art. 68 Statut
Le chef administratif est directement subordonné au directeur.
Il a sous son autorité les employés d'administration.
Art. 69 Mission générale
Le chef administratif assure les travaux de chancellerie que comporte la direction des établissements.
Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.
Art. 70 Fonctions organisation coordination contrôle
Le chef administratif organise, coordonne et contrôle les secrétariats de la direction et des différentes sections.
Art. 71 Personnel
Il assure la gestion administrative du personnel.
Art. 72 Détenus
Il tient le registre d'écrou et les dossiers individuels des détenus.
Il s'assure que chaque détenu est placé dans la section correspondant à sa catégorie.
Art. 73
Il règle les problèmes administratifs que comportent les déplacements des détenus hors des établissements.
Il est responsable de la réception et de l'expédition de leur courrier.
Art. 74
Il veille à l'établissement et à la tenue à jour des contrôles et rapports prévus aux articles 187 et 188.
Art. 75 Rapports
Il renseigne régulièrement le directeur sur la situation administrative du personnel et des détenus.
Art. 76 Etudes
Il procède aux études dont il est chargé par le directeur.
Art. 77 Visa
Il vise les pièces comptables concernant son activité et celle de ses subordonnés.
Art. 78 Remplaçant
Le remplaçant du chef administratif est désigné par le directeur.
Section V Les employés d'administration
Art. 79 Statut
Les employés d'administration sont directement subordonnés au chef administratif.
Ceux qui travaillent dans une autre section que la section administrative suivent les instructions de leur chef direct concernant leurs tâches spéciales.
Art. 80 Mission générale et fonctions
Les employés d'administration exécutent les travaux de bureau qui leur sont confiés.
Section VI Le chef d'exploitation
Art. 81 Statut
Le chef d'exploitation est directement subordonné au directeur.
Il a sous son autorité le chef comptable, le chef agricole et le chef des ateliers ainsi que les employés d'administration et les agents désignés par le directeur.
Art. 82 Mission générale
Le chef d'exploitation assure la gestion économique et financière des établissements.
Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.
Art. 83 Fonctions organisation coordination contrôle
Le chef d'exploitation organise, coordonne et contrôle: - la tenue de la comptabilité, de la caisse et de l'inventaire; - l'administration du domaine et des ateliers, notamment en ce qui concerne leur productivité; - le fonctionnement de l'intendance.
Art. 84 Budget comptes planification
Il soumet au directeur le projet de budget, les comptes et l'inventaire annuels, ainsi que la planification des activités concernant le domaine, les ateliers et l'intendance.
Art. 85 Achats ventes
Il établit avec les fournisseurs et les clients les relations qu'implique la gestion des établissements.
Il procède ou fait procéder aux achats et aux ventes autorisées par le directeur.
Art. 86 Visa
Il fait contrôler les produits achetés ou vendus ainsi que les travaux exécutés; il vise toutes les pièces comptables.
Art. 87 Contrôle comptable
Il veille à ce qu'aucun produit du domaine ou des ateliers, ni aucune fourniture ne soient remis sans contrôle comptable, paiement ou facture, ou ne sortent des établissements sans l'autorisation du directeur.
Les fournitures aux membres du personnel font l'objet du même contrôle.
Art. 88 Véhicules à moteur
Il coordonne et contrôle l'utilisation et l'entretien des véhicules à moteur.
Art. 89 Rapports
Il renseigne régulièrement le directeur sur: - l'exploitation du domaine et des ateliers; - le fonctionnement de l'intendance; - les disponibilités des crédits budgétaires et des fonds spéciaux.
Art. 90 Etudes
Il procède aux études dont il est chargé par le directeur.
Art. 91 Remplaçant
Le remplaçant du chef d'exploitation est désigné par le directeur.
Section VII Le chef comptable
Art. 92 Statut
Le chef comptable est directement subordonné au chef d'exploitation.
Il a sous son autorité les employés d'administration désignés par le directeur.
Art. 93 Mission générale
Le chef comptable gère les finances des établissements.
Art. 94 Fonctions comptabilité budget
Le chef comptable tient les comptes, la caisse et l'inventaire.
Art. 95
Il établit le projet de budget selon les directives du chef d'exploitation, les comptes et l'inventaire annuels.
Art. 96 Achats ventes
Il donne son préavis sur les achats et les ventes proposés ainsi que sur les travaux envisagés, notamment quant à leur prix et aux prévisions budgétaires.
Art. 97 Paiements
Il vérifie les factures concernant les marchandises achetées et les travaux effectués pour le compte des établissements.
Après vérification, il les soumet au visa du chef d'exploitation, puis il effectue les paiements.
Art. 98 Facturation
Il établit les factures pour les ventes et les autres prestations des établissements; il veille à leur recouvrement régulier.
Art. 99 Remplaçant
Le remplaçant du chef comptable est désigné par le chef d'exploitation.
Section VIII Le chef agricole
Art. 100 Statut
Le chef agricole est directement subordonné au chef d'exploitation.
Il a sous son autorité les agents désignés par le directeur.
Art. 101 Mission générale
Le chef agricole dirige le domaine agricole et ses dépendances.
Art. 102 Fonctions Production
Le chef agricole, d'entente avec le chef d'exploitation, veille à l'entretien et au rendement du domaine et de ses dépendances.
Il assure l'écoulement de leurs produits.
Il fait constituer et surveille les stocks des produits nécessaires à l'exploitation; il procède de même en ce qui concerne les récoltes qui doivent être conservées.
Art. 103 Planification
Il planifie chaque année la gestion du domaine, il établit notamment les plans de culture, de fumure et d'élevage ainsi que la liste des essais qu'il juge opportuns.
Art. 104 Achats ventes
Il procède aux achats et aux ventes autorisés par le chef d'exploitation.
Art. 105
Il contrôle les produits achetés ou vendus et vise les pièces comptables concernant le domaine.
Art. 106 Véhicules et machines agricoles
Il organise et contrôle l'utilisation et l'entretien des véhicules et des machines agricoles.
Art. 107 Remplaçant
le remplaçant du chef agricole est désigné par le chef d'exploitation.
Section IX Le chef des ateliers
Art. 108 Statut
Le chef des ateliers est directement subordonné au chef d'exploitation.
Il a sous son autorité les agents désignés par le directeur.
Art. 109 Mission générale
Le chef des ateliers dirige les ateliers et l'intendance.
Art. 110 Fonctions, Ateliers, Production
Le chef des ateliers, d'entente avec le chef d'exploitation, veille à l'entretien et au rendement des ateliers.
Il assure l'écoulement de leurs produits.
Il fait constituer et surveille les stocks des matières premières et des marchandises produites par les ateliers.
Art. 111 Intendance immeubles machines mobilier
Il organise et contrôle: - les travaux de construction et d'entretien des immeubles; - la fourniture, le fonctionnement et l'entretien des installations, des machines, du matériel et du mobilier.
Art. 112 Uniformes trousseau vestiaire
Il pourvoit à: - la fourniture, l'entretien et le contrôle des uniformes des agents; - la fourniture, l'entretien et le contrôle de l'équipement, de l'habillement, de la literie et de la lingerie nécessaires aux détenus; - l'organisation et le contrôle du vestiaire où sont conservés les habits personnels des détenus (ci- après: vestiaire).
Art. 113 Subsistance magasin
Il assure: - l'approvisionnement en denrées alimentaires; - le contrôle des magasins de vivres, de la nourriture, ainsi que du magasin de vente aux détenus (ci- après: magasin).
Art. 114 Planification
Il planifie chaque année la gestion des ateliers et de l'intendance.
Art. 115 Achats ventes
Il procède aux achats et aux ventes autorisés par le chef d'exploitation.
Art. 116
Il contrôle les produits achetés ou vendus ainsi que les travaux exécutés; il vise les pièces comptables concernant les ateliers et l'intendance.
Art. 117 Remplaçant
Le remplaçant du chef des ateliers est désigné par le chef d'exploitation.
Art. 118 Statut
Le chef de la section médico-sociale est directement subordonné au directeur.
Il a sous son autorité les éducateurs et les employés d'administration désignés par le directeur.
Art. 119
Il a pour collaborateurs les médecins et les aumôniers, qui dépendent de lui.
Il peut être secondé par d'autres spécialistes ou des agents désignés par le directeur.
Art. 120 Mission générale
Le chef de la section médico-sociale assure l'assistance sociale, professionnelle, culturelle, médicale et spirituelle qu'implique le traitement des détenus.
Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.
Art. 121 Fonctions coordination
Le chef de la section médico-sociale coordonne l'activité de ses subordonnés et de ses collaborateurs.
Art. 122 Traitement
Il recherche tout moyen propre à améliorer et à développer l'adaptation sociale des détenus.
A cet effet, il établit, avec les membres concernés du personnel, des programmes de traitement qu'il soumet au directeur.
Art. 123 Rapports
Il renseigne régulièrement le directeur sur les conditions dans lesquelles se trouvent les détenus.
Art. 124 Etudes
Il procède aux études dont il est chargé par le directeur.
Art. 125 Visa
Il vise les pièces comptables concernant son activité, celle de ses subordonnés et celle de ses collaborateurs.
Art. 126 Remplaçant
Le remplaçant du chef de la section médico-sociale est désigné par le directeur.
Section XI Les éducateurs
Art. 127 Statut
Les éducateurs sont directement subordonnés au chef de la section médico-sociale.
Ils ont sous leur autorité les employés d'administration désignés par le directeur.
En règle générale, l'activité des éducateurs a lieu hors de la présence des surveillants.
Art. 128 Mission générale et fonctions
Les éducateurs assurent aux détenus l'assistance professionnelle et culturelle qu'impliquent leur détention et la préparation de leur libération.
Art. 129 Animateur
L'animateur conseille et dirige les détenus dans leurs loisirs; il organise les activités collectives; il s'occupe des travaux individuels exécutés en cellule.
Art. 130
Il assure la direction de l'équipe rédactionnelle du journal des détenus.
Art. 131
Il contrôle les demandes d'abonnements aux journaux et aux revues.
Art. 132 Enseignant
L'enseignant veille à améliorer la formation scolaire et professionnelle des détenus.
Art. 133
Il propose, organise et contrôle, d'entente avec les surveillants-chefs d'atelier ou d'équipe, les apprentissages effectués par certains détenus.
Il enseigne les branches générales.
Art. 134
Il est responsable des cours par correspondance et de l'enseignement donné hors de l'établissement.
Art. 135
Il organise et dirige des cercles d'études.
Art. 136
Il assure l'organisation et la surveillance: - de la bibliothèque; - de l'achat et de la réception des livres commandés par les détenus.
Art. 137 Relations extérieures
Les éducateurs établissent, selon leur spécialité, les contacts nécessaires notamment avec: - les éducateurs d'autres prisons; - les tuteurs; - les milieux d'enseignants; - les animateurs de centres de loisirs.
Art. 138 Remplaçants
Les remplaçants des éducateurs sont désignés par le chef de la section médico-sociale.
Section XII Les assistants sociaux
Art. 139 Statut
Les assistants sociaux attitrés des établissements font partie du personnel de la Société vaudoise de patronage (ci-après: le patronage).
Ils sont désignés par son directeur avec l'approbation du département.
Art. 140
Sous réserve de dérogations ci-après, ils sont subordonnés au directeur du patronage.
Art. 141
Ils sont soumis aux dispositions du règlement, aux décisions du département et aux instructions du directeur de l'établissement.
Art. 142
En règle générale, les entretiens des assistants sociaux avec les détenus ont lieu hors de la présence d'un agent.
Art. 143 Mission générale et fonctions
Les assistants sociaux contribuent à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur famille pendant la détention et en vue de la libération.
S'il s'agit de prévenus, ils le font après entente avec le juge.
Art. 144 Relations avec l'extérieur
Les assistants sociaux établissent les relations nécessaires notamment avec: - les services de prévoyance et d'aide sociales; - les assistants sociaux d'autres prisons; - les autorités et les magistrats compétents; - les tuteurs; - les familles des détenus.
Art. 145 Remplaçants
Les remplaçants des assistants sociaux sont désignés par le directeur du patronage avec l'approbation du département.
Section XIII Les médecins
Art. 146 Statut
Les médecins attitrés des établissements sont désignés par le Conseil d'Etat.
Art. 147
Ils sont les collaborateurs du chef de la section médico-sociale.
Sous réserve de l'autonomie nécessaire à leur activité médicale, ils dépendent de lui et sont soumis au règlement des établissements.
Art. 148
Ils ont sous leur autorité les surveillants (infirmiers et auxiliaires) désignés par le directeur.
Ils leur donnent les instructions nécessaires et surveillent leur activité.
Art. 149 Mission générale
Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires.
Art. 150 Fonctions médecin (médecine générale)
Le médecin procède aux examens prévus aux articles 271 et 272.
Il donne ou fait donner les soins nécessaires; il prescrit les médicaments dont il organise la distribution.
Il contrôle l'état de santé des détenus punis d'arrêts disciplinaires.
En cas de décès survenu dans les établissements, il fait les constatations et déclarations prescrites.
Il organise et contrôle l'infirmerie.
Art. 151
Il propose ou en cas d'urgence ordonne le transfert en hôpital des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés dans les établissements, conformément aux articles 276 et 277.
Art. 152
Il s'assure que les instructions et les installations répondent aux exigences de l'hygiène.
Il contrôle périodiquement la nourriture des détenus.
Art. 153
Psychiatre article 273 1 Le psychiatre donne les consultations prévues à l' 2 Il donne et prescrit les soins nécessaires; il con seille les mesures qu'exige l'état du malade.
Art. 154
Il propose ou en cas d'urgence ordonne le transfert en hôpital psychiatrique des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés dans les établissements, conformément aux articles 276 et 277.
Art. 155 Dentiste
Le dentiste attitré des établissements donne les soins dentaires que nécessite l'état du patient.
Art. 156 Relations avec l'extérieur
Les médecins établissent les relations nécessaires notamment avec: - les médecins d'autres prisons; - les médecins spécialistes dont l'intervention paraît nécessaire; - les médecins consultés, notamment le médecin personnel du détenu; - les médecins des hôpitaux ou des policliniques où les détenus sont envoyés pour un examen ou un traitement.
Art. 157 Rapports
Les médecins renseignent régulièrement le chef de la section médico-sociale sur l'état de santé des détenus.
Ils lui signalent les cas de simulation de maladie ou d'accidents suspects.
Art. 158 Remplaçants
Les remplaçants des médecins sont désignés par le département.
Section XIV Les aumôniers
Art. 159 Statut
Les aumôniers attitrés des établissements (un protestant et un catholique) sont désignés par le Conseil d'Etat, après consultation des autorités ecclésiastiques.
Art. 160
Ils sont les collaborateurs du chef de la section médico-sociale.
Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils dépendent de lui et sont soumis au règlement des établissements.
En règle générale, leur activité a lieu hors de la présence des surveillants.
Art. 161 Mission générale
Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus.
Art. 162 Fonctions
Les aumôniers célèbrent les services religieux organisés dans les établissements, notamment chaque dimanche et les jours de fêtes.
Art. 163
Ils font aux détenus des visites individuelles.
Art. 164
article 269 1 Ils organisent et animent les réunions prévues à l'
Art. 165 Relations avec l'extérieur
Les aumôniers établissent les relations nécessaires notamment avec: - les aumôniers d'autres prisons; - les ecclésiastiques de l'extérieur autorisés à visiter les détenus; - les ecclésiastiques desservant les paroisses de domicile des détenus; - les familles des détenus.
Art. 166
Ils peuvent renseigner les autorités ecclésiastiques dont ils dépendent sur leur activité.
Art. 167 Rapports
Les aumôniers renseignent régulièrement le chef de la section médico-sociale sur la situation religieuse et morale des détenus.
Art. 168 Autres confessions
Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion conformément aux articles 283 à 291.
Art. 169 Remplaçants
Les remplaçants des aumôniers sont désignés par le département.
Section XV Les surveillants-chefs de maison
Art. 170 Statut
Les surveillants-chefs de maison doivent avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.
Art. 171
Ils sont directement subordonnés au directeur.
Ils ont autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.
Art. 172 Mission générale
Les surveillants-chefs de maison ont pour mission de: - organiser et contrôler le service de l'établissement auquel ils sont affectés; - diriger l'activité des surveillants; - veiller à l'application des dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime de leur incarcération.
Art. 173 Fonction Service de l'établissement, Installations
Ils s'assurent régulièrement du bon entretien des bâtiments, du matériel et du mobilier.
Ils vérifient le fonctionnement des installations, des appareils de défense contre l'incendie et des moyens de sécurité.
Art. 174 Service intérieur
Ils veillent au maintien de la propreté et de l'ordre dans les établissements; ils prennent toute disposition pour que le personnel et les détenus utilisent avec soin les installations, les vêtements et les objets qui leur sont confiés.
Art. 175 Trousseau
Ils surveillent la distribution et l'entretien de l'équipement, de l'habillement, de la literie et de la lingerie nécessaire aux détenus.
Art. 176 Hygiène
Ils veillent à l'hygiène personnelle des détenus, à l'ordre et à la propreté des cellules et des bâtiments.
Art. 177 Subsistance
Ils contrôlent: - la distribution des repas; - l'utilisation du magasin.
Art. 178 Surveillants, Service
Ils organisent et contrôlent le service des surveillants.
Art. 179 Comportement
Ils exigent des agents l'observation des prescriptions du règlement, des décisions du département et des ordres du directeur.
Ils veillent en particulier à ce qu'ils aient en toute occasion une tenue correcte.
Art. 180
Ils adressent aux surveillants les remarques qu'ils jugent opportunes; dans tous les cas, ils le font hors de la présence des détenus.
Art. 181
Ils signalent au directeur tout manquement grave de la part d'un surveillant.
Art. 182 Détenus, Mesures de sécurité
Ils veillent à l'exécution des mesures prises pour assurer la garde des détenus.
Ils organisent et surveillent les déplacements des détenus.
S'il s'agit de prévenus, ils prennent toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.
Art. 183 Discipline
Ils font régner l'ordre et la tranquillité dans leur établissement. Ils veillent notamment à prévenir les vols, les trafics de toute nature, les sabotages et les atteintes aux moeurs.
Si un détenu contrevient à la discipline, ils l'admonestent ou invitent le surveillant responsable à le faire.
Dans les cas graves, ils prennent les dispositions nécessaires pour isoler le fautif et proposent au directeur l'une des sanctions prévues par le règlement.
Art. 184
Ils surveillent l'exécution des arrêts disciplinaires.
Art. 185 Régime
Ils surveillent l'application du régime prescrit par le règlement pour chaque catégorie de détenus, notamment en ce qui concerne les formalités d'entrée et de sortie, le travail, le logement, les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.
Art. 186
Ils signalent au directeur tout détenu ayant besoin de l'intervention du directeur, des médecins, des aumôniers, des éducateurs ou des assistants sociaux.
En cas d'urgence, ils s'adressent directement aux intéressés.
Art. 187
Ils tiennent les contrôles: - des visites; - des congés et des permissions de sortie; - des punitions.
Art. 188 Rapports
Ils renseignent le directeur sur le service de leur établissement, l'activité des agents et le comportement des détenus.
Art. 189 Remplaçants
Les surveillants-chefs de maison sont remplacés soit par les surveillants-sous-chefs, soit par les surveillants désignés par le directeur.
Section XVI Les surveillants-sous-chefs
Art. 190 Statut
Les surveillants-sous-chefs doivent avoir subi avec succès les examens professionnels organisés ou agréés par le département.
Art. 191
Ils sont directement subordonnés aux surveillants-chefs de maison.
Ils ont autorité d'une part sur les surveillants et d'autre part sur les détenus.
Art. 192 Missions générale et fonctions
Les surveillants-sous-chefs secondent les surveillants-chefs de maison.
Ils reçoivent d'eux les instructions nécessaires.
Ils les remplacent dans toutes leurs attributions lors de leurs absences.
Art. 193 Remplaçants
Les remplaçants des surveillants-sous-chefs sont désignés par les surveillants-chefs de maison.
Section XVII Les surveillants
Art. 194 Statut
Les surveillants sont subordonnés aux surveillants-chefs de maison.
Les surveillants-chefs d'atelier, chefs d'équipe ou spécialistes suivent les instructions de leur chef technique concernant leurs tâches spéciales.
Art. 195
Ils exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Art. 196 Mission générale
Les surveillants sont chargés d'assurer le fonctionnement du service intérieur, de garder les détenus et d'observer les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable.
Art. 197 Fonctions, Service intérieur
Les surveillants sont particulièrement attentifs à l'ordre et à la propreté dans les établissements, à l'entretien des machines et de l'outillage, à l'économie du linge, des vêtements, des produits et des denrées.
Art. 198 Garde des détenus
Ils appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus conformément aux instructions du directeur.
Art. 199
Ils contrôlent les détenus confiés à leur garde.
Art. 200
Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.
Ils ne peuvent sortir des établissements sans l'autorisation du surveillant-chef de maison dont ils dépendent.
Art. 201 Régime applicable aux détenus
Ils collaborent à l'action éducative que le Code pénal [D] assigne aux peines privatives de liberté.
Les chefs d'atelier ou d'équipe veillent en particulier à la formation professionnelle des hommes qui leur sont confiés, spécialement des apprentis. [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 202
Ils ne s'entretiennent avec les détenus d'aucune affaire pénale en cours.
Art. 203 Remplaçants
Les remplaçants des surveillants sont désignés par le surveillant-chef de maison, auquel ils sont subordonnés.
En cas d'urgence, les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service des établissements soit toujours assuré.
Ceux qui sont empêchés d'effectuer leur service en informent immédiatement le surveillant-chef de maison dont ils dépendent.
Chapitre III …
Chapitre IV Dispositions finales
Art. 330
Le règlement des Etablissements de la plaine de l'Orbe du 23 mai 1952 (modifié par l'arrêté du 16 mai 1967) est abrogé.
Art. 331
Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er avril 1982.