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340.11.3

RÈGLEMENT des maisons d'arrêts et de détention préventive d'Echallens, Morges, Orbe, Vevey et des salles d'arrêts de Lausanne

R-EMOVL

Préambule

RÈGLEMENT 340.11.3

des maisons d'arrêts et de détention préventive d'Echallens,

Morges, Orbe, Vevey et des salles d'arrêts de Lausanne

(R-EMOVL)

du 9 septembre 1977

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention

préventive{A}

vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires{B}

arrête

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Administration

Les maisons d'arrêts et de détention préventive d'Echallens, Morges, Orbe, Vevey et les salles d'arrêts de Lausanne (ci-après: les établissements) sont placées sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] (ci-après: le département). [A] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/

Art. 1a Champ d'application

Le présent règlement ne s'applique qu'aux détenus avant jugement.

Le statut des condamnés détenus dans les maisons d'arrêts et de détention préventive d'Echallens, Morges, Orbe, Vevey et des salles d'arrêts de Lausanne est fixé par le règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables [B] . [B] Règlement du 24.01.2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (BLV 340.01.1)

Art. 2

Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration des établissements; il en contrôle l'application.

Modifié par le règlement du 23.05.1986 entré en vigueur le 23.05.1986

Modifié par le règlement du 24.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

Art. 3

Il fixe le tarif de la détention.

Art. 4

Les relations entre le département et les établissements sont assurées par le chef du Service pénitentiaire.

Art. 5

… 2, 6

Art. 6

… 6

Art. 7 Affectation

Les établissements reçoivent: - des personnes appréhendées par la police judiciaire; - des personnes en détention préventive; - des personnes condamnées à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement n'excédant pas trois mois; - des personnes détenues en transfert dans le canton; - des personnes déplacées provisoirement d'un autre établissement; - des militaires condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement n'excédant pas trois mois; - des militaires condamnés à une peine d'arrêts répressifs; - des militaires punis d'arrêts disciplinaires à subir hors service; - des personnes retenues à la disposition de l'Office cantonal de surveillance antialcoolique.

Modifié par le règlement du 23.05.1986 entré en vigueur le 23.05.1986

Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 18.03.2008

Art. 8

… 6

Art. 9

… 6

Art. 10

… 6

Art. 11

… 6

Art. 12

… 6

Art. 13

… 6

Art. 14

… 6

Chapitre II Du personnel

Section I Généralités

Art. 15 Organisation

Le personnel des établissements comprend: - un administrateur; - des médecins, aumôniers et assistants sociaux; - des agents pénitentiaires (ci-après, agents).

Art. 16

L'administrateur est le directeur de la prison du Bois-Mermet à Lausanne.

Art. 17

Les agents sont des surveillants ou des surveillants-chefs.

Art. 18

Les épouses des agents secondent leur mari dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 19

Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents.

Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 18.03.2008

Art. 20 Statut

Le personnel est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après, le statut) [C] , à ses dispositions d'applications et au présent règlement.

Il est placé sous l'autorité du département. [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Art. 21

Les conditions de nomination, l'effectif et les fonctions du personnel sont déterminés par le Conseil d'Etat.

Art. 22

… 2

Art. 23 Mission

Le présent règlement définit les missions des titulaires de chaque fonction.

Art. 24

Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des charges.

Les cahiers des charges sont établis, pour l'administrateur par le département, pour les autres fonctionnaires par l'administrateur avec l'approbation du département.

Art. 25 Secret

Les membres du personnel doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur tout ce qui concerne les détenus et la sécurité des établissements.

Art. 26 Formation professionnelle

Le département pourvoit à la formation professionnelle du personnel.

Art. 27 Uniforme

Les agents travaillant à plein temps reçoivent un uniforme dont le port durant le service est obligatoire.

Celui-ci est remis à titre de prêt et périodiquement renouvelé.

En cas de démission ou de renvoi d'un agent, celui-ci doit restituer le dernier uniforme reçu.

Modifié par le règlement du 23.05.1986 entré en vigueur le 23.05.1986

Art. 28 Logement et nourriture

Dans les établissements à un seul agent, celui-ci est tenu d'habiter avec sa famille l'appartement mis à sa disposition.

Dans les établissements à plusieurs agents, le surveillant de service loge à la prison; il y prend ses repas.

Section II L'administrateur

Art. 29 Statut

L'administrateur répond de la direction générale des établissements envers le département.

Art. 30

Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les décisions du département.

Art. 31

Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent règlement.

Art. 32 Mission

L'administrateur a pour mission de: - organiser et contrôler la gestion de l'établissement; - diriger le personnel; - faire appliquer les dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime de leur incarcération.

Art. 33 Gestion, Finances

L'administrateur organise et contrôle, selon les instructions du département, la comptabilité générale des établissements et les comptes individuels des détenus.

Art. 34

Il décide dans le cadre du budget, conformément aux directives du département, des dépenses nécessaires à l'exploitation des établissements.

Tout paiement est soumis à son visa préalable.

Art. 35

Il soumet au département toute proposition de dépenses non prévues au budget.

Art. 36

Il établit le projet de budget annuel et le présente avec son préavis au département.

Art. 37 Administration

L'administrateur propose au département l'engagement des nouveaux collaborateurs.

Il veille aux bonnes conditions de travail du personnel.

Il pourvoit à la fourniture, à l'entretien et au contrôle de l'équipement des agents.

Art. 38

Il organise et contrôle le travail des détenus.

Art. 39

Il assure les relations administratives avec le département auquel il rend compte chaque année de sa gestion.

Il établit les contacts nécessaires avec les autorités et les personnes concernées par la gestion de l'établissement et le régime appliqué aux détenus.

Art. 40 Personnel, Service

L'administrateur organise et coordonne dans chaque prison l'activité des divers services.

Art. 41

Avec l'approbation du département il fixe: - l'horaire journalier de travail; - les congés et les vacances.

Art. 42

Il est compétent pour ordonner des travaux occasionnels ou supplémentaires.

Art. 43 Comportement

L'administrateur exige du personnel qu'il se conforme aux prescriptions du règlement, aux décisions du département et à ses propres instructions.

Art. 44

Il inspecte régulièrement les établissements.

Art. 45

Il organise périodiquement des rapports de service.

Art. 46

Il établit un dossier personnel pour chacun de ses collaborateurs.

Art. 47 Formation professionnelle

L'administrateur collabore avec le département à la formation professionnelle du personnel.

Art. 48 Sanctions

Si un membre du personnel enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, l'administrateur fait rapport au département avec son préavis.

Art. 49 Détenus, Mesures de sûreté

L'administrateur ordonne les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.

Art. 50

En cas d'évasion, il prend contact immédiatement avec la police cantonale.

Il informe le département des circonstances de l'¿vasion; il lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Art. 51 Discipline

L'administrateur prend les dispositions nécessaires au maintien de la discipline parmi les détenus.

Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale.

Il informe le département des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Art. 52

En cas de plainte d'un détenu, il agit conformément aux articles 187 à 191.

Art. 53 Régime

L'administrateur prescrit les mesures nécessaires pour que les conditions de la détention soient conformes aux dispositions du règlement.

Art. 54 Décès

En cas de décès d'un détenu, l'administrateur s'assure que les surveillants ont donné les informations article 98 prévues par l' 2 Il avise la famille et le département.

Art. 55 Remplaçant

L'administrateur est remplacé pendant ses absences par le surveillant-chef de la prison du Bois- Mermet à Lausanne.

Il ne peut s'absenter plus de deux jours sans l'autorisation du département.

Section III Les médecins

Art. 56 Statut

Les médecins attitrés des établissements sont désignés par le Conseil d'Etat.

Art. 57

Sous réserve de leur activité médicale, ils sont directement subordonnés à l'administrateur et soumis au règlement des établissements.

Art. 58

Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel.

Art. 59 Mission générale et fonctions

Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires.

Ils sont les conseillers de l'administrateur dans le domaine qui leur est propre.

Art. 60

article 146 1 Ils procèdent aux examens prévus par l' 2 Ils donnent et prescrivent les soins et 3 Ils contrôlent l'état de santé des déte 4 En cas de décès survenu dans les établi les médicaments nécessaires. nus punis d'arrêts disciplinaires. ssements, ils font les constatations et déclarations prescrites.

Art. 61

Ils proposent le transfert des détenus qui ne peuvent être examinés et soignés dans les établissements.

Art. 62

Ils s'assurent que les installations et les instructions données répondent aux exigences de l'hygiène.

Ils contrôlent périodiquement la nourriture des détenus.

Section IV Les aumôniers

Art. 63 Statut

Les aumôniers attitrés des établissements (catholiques et protestants) sont désignés par le Conseil d'Etat après consultation des autorités ecclésiastiques.

Art. 64

Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils sont directement subordonnés à l'administrateur et soumis au règlement des établissements.

Art. 65

Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel.

Art. 66 Mission générale et fonctions

Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus.

Ils sont les conseillers de l'administrateur dans le domaine qui leur est propre.

Art. 67

Ils font aux détenus des visites individuelles.

En règle générale, celles-ci ont lieu hors de la présence d'un agent.

Art. 68 Relations avec autorités ecclésiastiques

Les aumôniers peuvent renseigner les autorités ecclésiastiques dont ils dépendent sur leur activité.

Art. 69 Autres confessions

Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion conformément aux articles 162 et 163.

Section V Les assistants sociaux

Art. 70 Statut

Les assistants sociaux des établissements font partie du personnel de la Société vaudoise de patronage (ci-après, le patronage).

Ils sont désignés par son directeur et doivent être agréés par le département.

Art. 71

Sous réserve des dérogations ci-après, ils sont subordonnés au directeur du patronage.

Art. 72

Ils sont soumis aux dispositions du règlement, aux décisions du département et aux instructions de l'administrateur.

Art. 73

Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel.

Art. 74 Mission générale et fonctions

Les assistants sociaux contribuent à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur famille pendant la détention et en vue de la libération.

Ils sont les conseillers de l'administrateur dans le domaine qui leur est propre.

Art. 75

En règle générale, les entretiens des assistants sociaux avec les détenus ont lieu hors de la présence d'un agent.

Section VI Les agents

Art. 76 Statut

Dans les prisons à un seul agent, le surveillant est directement subordonné à l'administrateur.

Dans les prisons à plusieurs agents, les responsabilités sont réparties entre le surveillant-chef et les surveillants selon les instructions de l'administrateur.

Art. 77

Les surveillants exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Art. 78

Les surveillants tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel.

Art. 79 Mission générale et fonctions

Les surveillants assurent le service de la prison et la garde des détenus; ils observent les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable.

Art. 80 Service de la prison, Comptabilité

Les surveillants tiennent la comptabilité et la caisse de la prison.

Ils établissent les notes de détention selon le tarif fixé par le département.

Art. 81 Administration

Les surveillants sont responsables de: - la tenue de l'écrou; - la conservation des pièces y relatives; - l'établissement et l'envoi au département des documents qui le concernent.

Art. 82 Installations

Les surveillants s'assurent régulièrement du bon entretien du bâtiment.

Ils vérifient le fonctionnement des installations sanitaires et électriques, des appareils de défense contre l'incendie et des moyens de sécurité.

Ils contrôlent les machines, le matériel et le mobilier.

Art. 83 Trousseau

Les surveillants pourvoient à l'entretien et à la distribution de la literie, de la lingerie et de l'habillement des détenus.

Art. 84 Hygiène

Les surveillants donnent aux détenus les instructions nécessaires pour assurer leur hygiène personnelle, l'entretien de leurs vêtements et la propreté de leur cellule.

Art. 85 Subsistance

Les surveillants procèdent aux achats nécessaires à la nourriture des détenus.

Ils établissent la liste des menus.

Ils préparent et distribuent les repas.

Ils organisent le magasin de l'établissement.

Art. 86 Bibliothèque journaux, radio

Les surveillants procèdent à l'achat et à la remise des livres, revues et journaux de la bibliothèque.

Ils contrôlent les journaux et revues envoyés de l'extérieur.

Ils organisent l'écoute des programmes de la radio.

Art. 87 Détenus, Mesures de sécurité

Les surveillants appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, conformément aux instructions de l'administrateur.

Art. 88

Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.

Art. 89

Ils veillent à ce que les détenus ne puissent pas communiquer avec l'extérieur.

Ils organisent et surveillent leurs déplacements à l'intérieur de la prison.

Ils les contrôlent régulièrement.

S'il s'agit de prévenus, ils prennent toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.

Art. 90

En cas d'évasion, ils préviennent immédiatement le poste de gendarmerie le plus proche, l'administrateur et le juge s'il s'agit d'un prévenu.

Art. 91 Discipline

Les surveillants font régner l'ordre et la tranquillité dans la prison.

Si un détenu contrevient à la discipline, ils lui adressent les admonestations nécessaires.

En cas d'insubordination grave, ils prennent les mesures indispensables pour isoler le détenu fautif et proposent à l'administrateur l'une des sanctions prévues par le règlement.

Art. 92 Régime

Les surveillants soumettent les détenus au régime qui leur est applicable selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, notamment en ce qui concerne les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.

Art. 93

Ils les traitent avec fermeté et respectent leur dignité.

Art. 94

Ils ne s'entretiennent avec eux d'aucune affaire pénale en cours, quelle qu'elle soit.

Art. 95

Ils ne se chargent pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service des établissements.

Art. 96

Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec des détenus.

Art. 97

Ils signalent tout cas pouvant motiver leur intervention à l'administrateur, aux aumôniers, aux médecins et aux assistants sociaux.

Art. 98 Décès

En cas de décès d'un détenu, les surveillants avisent le médecin, le juge instructeur de l'arrondissement dans lequel se trouve la prison et l'administrateur.

S'il s'agit d'un prévenu, ils informent aussi le juge chargé de l'enquête.

Art. 99 Remplaçants

Les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service des établissements soit toujours assuré.

Art. 100

Ceux qui sont empêchés d'assurer leur service doivent en informer immédiatement l'administrateur.

Chapitre III … 6

Chapitre IV Dispositions finales

Art. 204

Le règlement des maisons d'arrêts, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle, et des salles d'arrêts de commune du 11 janvier 1944 est abrogé.

Art. 205

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1978.

Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 18.03.2008