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340.11.5

RÈGLEMENT sur l'organisation et le personnel de la prison de La Tuilière

ROP-Tuillère

Préambule

RÈGLEMENT 340.11.5

sur l'organisation et le personnel de la prison de La Tuilière

(ROP-Tuillère)

du 12 juin 1992

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention

préventive [A]

vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B]

arrête

[A] Loi du 18.09.1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (BLV

340.01)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Contrôle et surveillance

L'ensemble du personnel de la prison de La Tuilière (ci-après: l'établissement) est placé sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après: le département).

Art. 2 Organisation

Le personnel de l'établissement comprend: - le directeur - le personnel de surveillance (ci-après: surveillants) - le personnel d'administration - le personnel spécialisé: médecins, aumôniers, éducateur, infirmiers, assistant social.

Art. 3

Les surveillants sont: - le surveillant-chef de maison - les surveillants sous-chefs de maison - les surveillants et surveillantes (ci-après: surveillants).

Art. 4 Assermentation

Le personnel de surveillance est assermenté.

Art. 5

Les conditions de nomination, l'effectif et les fonctions du personnel sont déterminés par le Conseil d'Etat.

Art. 6 Mission

Le présent règlement définit les missions des titulaires de chaque fonction.

Art. 7

Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des charges.

Les cahiers des charges sont établis, pour le directeur par le département, pour les autres fonctionnaires par le directeur avec l'approbation du département.

Art. 8 Collaboration

L'ensemble du personnel est tenu de collaborer activement à la bonne marche de l'établissement. Il tiendra compte des tâches spécifiques de chaque secteur.

Art. 9 Régime applicable aux détenus

La dignité et la personnalité du détenu sont respectées.

Art. 10

Les membres du personnel ne s'entretiennent avec les détenus d'aucune affaire pénale en cours, quelle qu'elle soit.

Art. 11

Ils ne se chargent pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service de l'établissement.

Art. 12

Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec les détenus.

Art. 13 Secret

Les membres du personnel et les auxiliaires doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur tout ce qui concerne les détenus et la sécurité de l'établissement.

Art. 14 Uniforme

Les surveillants reçoivent un uniforme dont le port durant le service est obligatoire.

Chapitre II Personnel de direction

Section I Le directeur

Art. 15 Statut

Le directeur répond de la direction générale de l'établissement envers le département.

Art. 16

Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les décisions du département.

Art. 17

Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent règlement.

Art. 18 Mission

Le directeur a pour mission de: - organiser et contrôler la gestion de l'établissement - diriger le personnel - faire appliquer les dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime de leur incarcération.

Art. 19 Remplaçant

Le directeur est remplacé pendant ses absences par le surveillant-chef.

Le directeur ou son remplaçant doivent toujours être atteignables.

Chapitre III Personnel de surveillance

Section I Le surveillant-chef de maison

Art. 20 Statut

Le surveillant-chef de maison doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.

Art. 21

Il est directement subordonné au directeur.

Art. 22

Il a autorité d'une part sur les autres surveillants et d'autre part sur les détenus.

Art. 23 Mission générale

Le surveillant-chef de maison a pour mission de: - organiser et contrôler le service de l'établissement - diriger l'activité des surveillants - veiller à l'application des dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime de leur incarcération.

Art. 24 Remplaçant

Le surveillant-chef de maison est remplacé pendant ses absences par un surveillant sous-chef.

Section II Les surveillants sous-chefs

Art. 25 Statut

Les surveillants sous-chefs doivent avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.

Art. 26

Ils sont directement subordonnés au surveillant-chef.

Art. 27

Ils ont autorité d'une part sur les autres surveillants et d'autre part sur les détenus.

Art. 28 Mission générale

Les surveillants sous-chefs secondent le surveillant-chef dans son activité.

Ils reçoivent de lui les instructions nécessaires, le renseignent sur tout fait important et lui proposent toute mesure utile.

Art. 29 Remplaçant

Le remplaçant des surveillants sous-chefs est désigné par le surveillant-chef.

Section III Les surveillants et surveillantes (ci-après: surveillants)

Art. 30 Statut

Les surveillants sont placés sous l'autorité du surveillant-chef et des surveillants sous-chefs.

Art. 31

Ils exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Art. 32 Mission générale

Les surveillants ont pour mission d'assurer la garde des détenus et de faire respecter les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable.

Art. 33

Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.

Art. 34

Ils ne peuvent sortir de l'établissement sans l'autorisation du surveillant-chef de maison ou de son remplaçant.

Art. 35 Contrainte physique

Les surveillants peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.

Art. 36 Remplaçants

Les surveillants s'assistent et se remplacent mutuellement de façon que le service de l'établissement soit toujours assuré.

Chapitre IV Personnel d'administration

Section I Le secrétaire-comptable

Art. 37 Statut

Le secrétaire-comptable est directement subordonné au directeur.

Il a sous son autorité les employés d'administration.

Art. 38 Mission générale

Il assure les travaux de chancellerie que comporte la direction de l'établissement.

Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.

Art. 39 Remplaçant

Son remplaçant est désigné par le directeur.

Section II Les employés d'administration

Art. 40 Statut

Les employés d'administration sont directement subordonnés au secrétaire-comptable.

Art. 41 Mission générale

Les employés d'administration exécutent les travaux de bureau qui leur sont confiés.

Chapitre V Personnel spécialisé

Section I L'éducateur

Art. 42 Statut

L'éducateur doit être au bénéfice d'une formation d'éducateur ou d'animateur.

Il est directement subordonné au directeur.

Art. 43 Mission générale

L'éducateur contribue à la formation et au développement intellectuel et physique des détenus.

Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.

Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.

Art. 44 Remplaçant

Le remplaçant de l'éducateur est désigné par le directeur.

Section II Les médecins

Art. 45 Statut

Les médecins attitrés de l'établissement sont désignés par le Conseil d'Etat.

Art. 46

Sous réserve de leur activité médicale, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.

Art. 47

Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel et aux surveillants.

Art. 48 Mission générale

Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires.

Ils examinent périodiquement les détenus.

Ils s'assurent que les installations et les instructions données répondent aux exigences de l'hygiène.

Ils contrôlent périodiquement la nourriture des détenus.

Ils sont les conseillers du directeur dans les domaines qui leur sont propres.

Art. 49 Remplaçants

Les remplaçants des médecins sont désignés par le département.

Section III Les infirmiers

Art. 50 Statut

Les infirmiers doivent être au bénéfice d'un diplôme d'infirmier en soins généraux ou en psychiatrie.

Art. 51

Les infirmiers sont directement subordonnés au directeur. Ils reçoivent des médecins attachés à l'établissement les instructions nécessaires aux soins médicaux et à la gestion de l'infirmerie.

Art. 52 Mission générale, soins

Les infirmiers organisent les consultations médicales; ils sont responsables des soins infirmiers à l'intérieur de l'établissement, de la sécurité et de la discipline dans le local de consultation.

Ils renseignent le directeur sur tout fait important et lui proposent toute mesure utile.

Section IV Les aumôniers

Art. 53 Statut

Les aumôniers attitrés de l'établissement (de culte protestant et catholique) sont désignés par le Conseil d'Etat après consultation des autorités ecclésiastiques.

Art. 54

Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.

Art. 55 Mission générale

Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus.

Ils sont les conseillers du directeur dans le domaine qui leur est propre.

Ils le renseignent sur la situation des détenus et lui proposent toute mesure utile.

Art. 56

En règle générale, leurs activités ont lieu hors de la présence d'un surveillant.

Art. 57

Ils peuvent renseigner les autorités ecclésiastiques, dont ils dépendent, sur leur activité.

Art. 58 Relations avec l'extérieur

Les aumôniers établissent les relations nécessaires avec: - les aumôniers d'autres prisons - les ecclésiastiques de l'extérieur autorisés à visiter les détenus - les ecclésiastiques desservant les paroisses de domicile des détenus - les familles des détenus.

Art. 59 Autres confessions

Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion, après autorisation préalable du directeur ou du juge pour les prévenus.

Art. 60

Les remplaçants des aumôniers sont désignés par le département.

Section V L'assistant social

Art. 61 Statut

L'assistant social doit être au bénéfice d'une formation d'assistant social. Il est directement subordonné au directeur.

Art. 62

Il tient compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux surveillants.

Art. 63 Mission générale

L'assistant social contribue à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur famille pendant la détention et en vue de la libération.

Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.

Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.

Art. 64

En règle générale, les entretiens de l'assistant social avec les détenus ont lieu hors de la présence d'un surveillant.

Art. 65 Remplaçant

Le remplaçant de l'assistant social est désigné par le directeur.

Chapitre VI Disposition finale

Art. 66

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.