Le présent règlement abroge le règlement du 25 septembre 2008 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes.
La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives aux autorisations de sortie.
Le présent règlement entre en vigueur après avoir été adopté par les cantons selon les règles qui leur sont propres.
Il est publié sur le site Internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre. Annexes
. Notice sur les allégements dans l’exécution des peines et … Notice sur les allégements dans l’exécution des peines et … Notice sur les allégements dans l’exécution des peines et mesures
. Situation actuelle article 123 De l’ décou est d , alinéa 2 de la Constitution fédérale (RS 101) le le principe selon lequel l’exécution des sanctions pénales u ressort des cantons. Les cantons sont tenus d’exécuter les art. 372 jugements rendus par leurs tribunaux ( pénal suisse, RS 311.0, abrégé CP). Il , al. 1 du Code s doivent garantir une art. 372 exécution uniforme des sanctions pénales ( trois Concordats régionaux d'exécution pou d'uniformisation de la législation, le Con pouvoir d’édicter des réglementations cont directement applicables ayant force de loi directives et recommandations des Concorda alémaniques invitent leurs membres à repre réglementations dans leur législation cant différentes ne permettent pas à la CCDJP d réglementations contraignantes sur le plan non plus nécessaire : les trois Concordats congés et sorties. La teneur de ces réglem , al. 3 CP). Les rvoient à cet effort cordat latin ayant le raignantes ; par contre, les ts suisses- ndre le contenu des onale. Ces conditions e formuler des fédéral. Cela n’est pas ont réglé en détail les entations concorde dans les grandes lignes. Il subsiste toutefois parfois des incertitudes ou des formulations différentes, notamment en ce qui concerne les exécutions qui impliquent des autorités et des institutions d'exécution des peines de différents concordats, sur - ce qu’il faut entendre par allégements dans l’exécution; - qui est compétent pour autoriser des allègements dans l'exécution; - comment la collaboration et la circulation des informations doivent se faire entre personnes impliquées dans l'exécution d'une sanction pénale; - de quelles particularités il convient de tenir compte avec des personnes jugées dangereuses. Les incertitudes doivent si possible être écartées à l’aide d’une note commune qui servira d'aide d'interprétation pour les services concernés de l'Etat. Il appartiendra aux Concordats de vérifier si une adaptation / précision de leurs réglementations respectives est nécessaire et opportune au sens de cette note commune.
. Définitions Le CP contient les définitions légales suivantes : art. 76 - Lieu de l’exécution ( Les peines privatives d établissement fermé ou établissement fermé ou ouvert s’il y a lieu de CP) e liberté sont exécutées dans un ouvert. Le détenu est placé dans un dans la section fermée d'un établissement craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. art. 75a - Allégements dans l’exécution ( Les allégements dans l’exécution régime de privation de liberté, établissement ouvert, l’octroi d travailler ou de loger à l’extér , al. 2 CP) sont des adoucissements du notamment le transfert en e congés, l’autorisation de ieur ainsi que la libération conditionnelle. art. 84 - Congés ( Des congés pour lui p extérieur, particulie l’exécutio craindre q , al. 6 CP) d’une longueur appropriée sont accordés au détenu ermettre d’entretenir des relations avec le monde de préparer sa libération ou pour des motifs rs, pour autant que son comportement pendant n de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de u’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. art. 75a - Caractère dangereux pour la collectivité ( Le caractère dangereux du détenu pour la col s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s une autre infraction par laquelle il portera l’intégrité physique, psychique ou sexuelle Pour ce qui est du placement dans un établis al. 3 CP) lectivité est admis ’enfuie et ne commette it gravement atteinte à d’autrui. sement ouvert et de article 90 l'octroi d'allègements dans l'exécution des mesures, l’ , article 75a alinéa 4bis CP renvoie à l’ , qui est applicable par analogie.
.1 Allégements dans l’exécution Sont considérés comme des allégements dans l’exécution tous les séjours de personnes détenues - hors du secteur de sécurité d’un établissement d’exécution fermé ou d’une section fermée d’un établissement d’exécution ouvert
; - hors de l’enceinte d’un établissement d’exécution ouvert
, à l’exception des activités accompagnées
, prévues dans le plan d’exécution et connues des autorités de placement
. Sont notamment considérés comme allégements dans l’exécution : - des sorties accompagnées - des sorties non accompagnées - des congés spéciaux ou relationnels accompagnés - des congés spéciaux ou relationnels non accompagnés - une activité hors de la zone sécurisée d’un établissement d’exécution fermé (travail hors des murs de l'établissement ou dans un secteur moins sécurisé) - le transfert d’un établissement d’exécution fermé à un établissement ouvert - une occupation chez un employeur privé, des entraînements externes au travail - des travaux externes - des logements et travaux externes - des libérations conditionnelles. Ne sont pas considérés comme allégements dans l’exécution : - le fait que la police amène des personnes détenues (par ex. pour interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin) ; - des transports de prisonniers avec le système intercantonal de transport JTS ou des transports de prisonniers propre au canton. Si, dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, une personne est détenue à l'hôpital ou en clinique psychiatrique, les déplacements accompagnés dans l’enceinte même de l’hôpital ou de la clinique
sont du ressort de l’hôpital ou de la clinique, sauf si les autorités de placement en ont expressément disposé autrement.
Les établissements d’exécution des peines fermés et les sections fermées d’établissements d’exécution des peines ouverts doivent empêcher par des moyens architectoniques, techniques, organisationnels et humains que les personnes incarcérées ne se soustraient à l’exécution en s'évadant.
Le fait de placer un détenu en établissement ouvert démontre que l’autorité de placement estime qu’il n’existe pas de danger (accru) que la personne s’enfuie ou commette d’autres infractions. Cela ne l’exonère toutefois pas de l’obligation de vérifier à nouveau concrètement, lorsqu’un nouvel allègement est envisagé, quels sont les risques encourus.
Par ex. lors d’engagements professionnels auprès d’un employeur externe, d’activités sportives avec un professeur de sport ou de collaboration avec un groupe de loisirs avec activités externes.
En général ou, par ex. avec le plan d’exécution.
Par ex. pour des examens/traitements dans d’autres bâtiments situés dans l’enceinte de l’établissement. | 2
.2 Sorties et congés Les sorties et congés sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d'exécution individuels (art. art. 90 75, al. 3 et l'objectif lé , al. 2 CP) et servent a priori à atteindre gal de l’exécution des peines, à savoir la future art. 75 aptitude à vivre sans commettre d’infractions ( , al. 1 CP). Ils servent notamment à : - maintenir/entretenir ou établir des relations avec des personnes hors de l’établissement d’exécution ; - s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement d’exécution est indispensable ; - maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de longue durée
; - des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base au travail thérapeutique) ; - préparer la libération. En règle générale, les sorties et les congés ne sont pas accompagnés. L’autorité qui octroie l’autorisation peut ordonner que la personne détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d’assurer le déroulement normal de l’allègement dans l’exécution. A moins qu’il n’en soit expressément ordonné autrement, l'accompagnement est effectué par des collaborateurs de l’établissement d’exécution
. C’est la personne accompagnante qui veille principalement au respect du programme de sortie ou de congé. C’est elle qui prend, en fonction de la situation concrète et des circonstances, les mesures requises admissibles pour éviter que la personne ne s’enfuie ou ne commette une infraction
.
. Compétence
.1 Principe L’autorité de placement est responsable de la planification de l’ensemble de l’exécution et coordonne cette dernière. Elle détermine l’établissement d’exécution approprié et décide notamment aussi des allégements dans l’exécution. Elle peut lier l’octroi d’allégements dans l’exécution au respect de certaines conditions et obligations.
.2 Délégation de compétence L’autorité de placement peut déléguer entièrement ou en partie sa compétence d'octroi d'allégements dans l’exécution (à
Il conviendrait de renoncer à une justification d’allégements dans l’exécution « pour raisons humanitaires ».
Selon l’évaluation de la situation de sécurité et le but de l’allègement, l’accompagnement est effectué par le personnel de l’établissement, par des personnes issues du service de sécurité, du lieu de vie, de travail ou de thérapie du détenu. L’accompagnement par d’autres personnes (par ex. collaborateurs bénévoles, anciens policiers, collaborateurs de l’exécution travaillant sur mandat, parents, connaissances ou autres personnes privées) n’est admissible que s’il est expressément spécifié dans l’autorisation.
La personne accompagnante est tenue de réagir immédiatement lorsqu’elle discerne dans le comportement de la personne détenue des signes laissant présager un abus de l’allègement octroyé. En cas de préparatifs de fuite ou de prise en flagrant délit de fuite, des mesures immédiates doivent être prises, mesures qui auront été par ex. spécifiées au préalable dans des listes de contrôle. l’exception de la libération conditionnelle) à l'établissement d'exécution. Cette délégation doit être faite par écrit
. On renoncera à une délégation de la compétence de décision pour les personnes détenues dont le caractère dangereux pour la collectivité n’a pas été nié.
.3 Compétence en cas d’urgence temporelle Si la décision concernant un allégement dans l'exécution ne peut être reportée
, que l'autorité de placement ne peut être jointe et que les compétences de décision n'ont pas été déléguées, c’est la direction de l’établissement d’exécution qui prend la décision. Elle veille à ce soit mis en place un dispositif de sécurité approprié à l’éventuel caractère dangereux de la personne détenue et s’inspire pour cela des éventuels allégements dans l’exécution octroyés précédemment. En cas de doute, elle requiert l’assistance de la police. La direction de l’établissement d’exécution informe dès que possible l’autorité de placement. Cette dernière décide du maintien, de l’adaptation ou de la suppression de l’ordonnance.
.4. Délivrance de l’autorisation de congé En vertu et dans le cadre de l’octroi d’un congé, l’établissement d’exécution délivre à la personne détenue une autorisation de congé pour le congé concret, que la personne détenue doit porter sur elle durant son absence de l’établissement d’exécution et montrer à la police en cas de contrôle.
.5. Examen de la situation actuelle Avant la date prévue pour la sortie ou le congé, l’établissement d’exécution vérifie si les conditions d’octroi sont toujours remplies à ce moment. Si les conditions ont changé (par ex. action disciplinaire entretemps, péjoration de l’état de santé, particularités le jour du congé, etc.), l’établissement d’exécution refuse d’organiser le congé. L’autorité de placement en est immédiatement informée
.
. Collaboration / Information
.1 Autorité de placement L’autorité de placement a la responsabilité de veiller à ce que l'établissement d'exécution reçoive lors du placement, et durant l’exécution, toutes les informations importantes pour l’organisation de l’exécution. Elle remet à l’établissement d’exécution les documents utiles, notamment un mandat d'exécution avec données personnelles, délits et données d'exécution, les jugements, d'éventuelles expertises et recommandations de la commission spécialisée
et l’extrait du casier judiciaire. Elle informe dans la mesure du possible sur l’état de santé de la personne détenue, sur le statut relevant du droit des étrangers, sur d’éventuelles mesures d’éloignement et inscriptions au système RIPOL, ainsi que sur les procédures en cours.
Par ex. dans le mandat d’exécution adressé à l’établissement d’exécution
- ex. dans le cas d’un placement en urgence dans un hôpital ou une clinique psychiatrique ou en cas de risque de décès d’un parent proche. Si le placement dans un hôpital ou une clinique psychiatrique est effectué par la police et que cette dernière assure également la surveillance de la personne placée, il ne s’agit pas d’un allégement dans l’exécution (cf. aussi ch. 2.1 al. 3 et 4 de la présente notice).
En revanche, aucune information n’est nécessaire lorsque le congé doit être reporté ou annulé pour des raisons internes, par exemple pour cause de maladie de la personne détenue ou de la personne accompagnante.
art. 62d Cf. , al. 2 et art. 75a, al. 1 CP. | 3
.2 Autorité d’exécution Si les compétences pour l’octroi d’allégements dans l’exécution ne sont pas déléguées, l’établissement d’exécution dépose une demande écrite auprès de l'autorité de placement. La demande contient les informations sur l’organisation concrète et sur les conditions-cadres de l’allégement dans l’exécution prévu
. L’établissement d’exécution informe en outre du respect du plan d’exécution et de la collaboration de la personne détenue à la planification et à la mise en œuvre des objectifs de planification de l'exécution. L’autorité d’exécution prend position quant à savoir si à son avis, les conditions pour l’octroi d’allégements dans l’exécution sont remplies (pas de risque de fuite, pas de risque de nouveau délit, conduite correcte, capacité à conclure des contrats, local d'accueil approprié et vérifié, moyens suffisants) et s’il est possible de remédier à d’éventuelles insuffisances par des conditions ou des mesures d’accompagnement. Si la personne détenue suit un traitement thérapeutique dans l’établissement d’exécution, ce dernier joint également la prise de position du/de la thérapeute compétent-e. Il/elle prend notamment position sur la probabilité et le type de nouveaux délits durant l’allégement dans l’exécution prévu et émet éventuellement des recommandations visant à réduire un tel risque.
.3. Transfert En cas de transfert de la personne détenue, les dossiers d’exécution et un rapport sur l’avancement de la mise en œuvre du plan d’exécution sont remis au nouvel établissement d'exécution.
. Relations avec des délinquants potentiellement dangereux
.1. Attention accrue Dans le cas de personnes qui ont été condamnées pour un crime qui peut en principe porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une autre personne ou pour lesquelles il existe des indications de risque pour des tierces personnes, l’autorité de placement doit le cas échéant examiner plus en détails le caractère dangereux en collaboration avec la commission spécialisée. Pour ce faire, on tiendra compte en particulier de l’analyse du type et de la motivation de l’acte, du mode opératoire, de l’évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la personnalité et des domaines problématiques correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique, des compétences sociales, des développement intervenus depuis le moment du délit en matière de délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir ses engagements, de l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social qui recevra la personne en cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine.
.2 Allégements dans l’exécution La décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit être prise sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en
Par ex. but de l’allégement, programme détaillé avec indications d’heures et de lieux, moyen de transport, personnes de contact, conditions d’abstinence, éventuelles personnes accompagnatrices, mesures de sécurité envisagées (par ex. appels de contrôle). tenant compte du but et des modalités concrètes de l’allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue. Des allégements dans l’exécution peuvent être octroyés lorsque : - la personne condamnée n’est pas (plus) jugée dangereuse pour la collectivité
;15 ; ou - des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque résiduel par des mesures d’accompagnement ou conditions
; ou - la situation des données d'exécution exige des allégements dans l'exécution afin de préparer une libération en vue
.
.3. Intégration de la commission spécialisée L’autorité de placement intègre la prise de position de la commission spécialisée lorsque : - elle envisage d’autoriser un allègement dans l’exécution et - la personne détenue est internée ou condamnée à une peine privative de liberté à vie ou - elle ne peut pas se prononcer elle-même sans ambiguïté sur le caractère dangereux pour la collectivité d'une autre personne détenue. La commission spécialisée se prononce sur la menace pour des tiers que constitue l'allégement dans l'exécution prévu et émet le cas échéant des recommandations sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace.
.4 Motivation de la décision L’autorité de placement prend une décision écrite et motivée sur l’allégement dans l’exécution. Elle veille à l’insertion de la personne détenue dans RIPOL
. L’établissement d’exécution veille à ce que la décision soit mise en œuvre. Il doit remettre aux personnes accompagnantes toutes les informations utiles sur la personne détenue et sur le but de l'allégement, ainsi que sur le dispositif de sécurité
et sur le comportement à avoir en cas d'urgence
. Si l'établissement d’exécution considère que la décision ou les conditions ordonnées ne sont pas réalisables, il l'annonce immédiatement à l'autorité de placement. Berne / 29 mars 2012 / Assemblée de printemps de la CCDJP (plénum)
art. 75a Selon l’ al. 3 CP
Parce que le traitement fonctionne bien ou que le risque de récidive a suffisamment diminué pour d’autres motifs (par ex. du fait de l’âge ou de l’état de santé de la personne détenue).
Par ex. par l’accompagnement, la surveillance électronique ou des conditions telles qu'une interdiction de contact ou de périmètre.
Parce qu’une sanction limitée dans le temps touche à sa fin et qu’il n’y a aucune possibilité ni chance de succès d'une demande de modification ultérieure de la sanction auprès du tribunal.