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340.95.1

RÈGLEMENT concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures

RASMineurs

Préambule

RÈGLEMENT 340.95.1

concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes

condamnées mineures

(RASMineurs)

du 31 octobre 2013

LA CONFÉRENCE LATINE DES CHEFS DES DÉPARTEMENTS DE JUSTICE ET POLICE (CLDJP)[A]

La Conférence du Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures de

Suisse romande (et partiellement du Tessin) (ci-après : "la Conférence")

vu :

les articles. 1, 2 et 10 à 35 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des

mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) [B] ,

les articles 74, 84, alinéa 6 et 372, alinéa 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) [C] ,

article 7 l' pe su ar [A [B [C [D ca Ch

, 3ème tiret du concordat du 24 mars 2005 sur l'exécution de la détention pénale des rsonnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) [D] , r proposition de la Commission concordataire du 7 octobre 2013, rête ] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud ] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1) ] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 ] Concordat du 24.03.2005 sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des ntons romands (BLV 340.95 apitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux personnes mineures exécutant une peine privative de liberté ou une mesure de placement.

Il s'applique également aux personnes de plus de 18 ans qui sont sous le coup d'une décision de détention provisoire ou d'une peine ou d'une mesure prononcée par une juridiction des mineurs ou art. 1 devenues majeures en cours d'exécution ( , al. 2 du concordat[D] ).

[D] Concordat du 24.03.2005 sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (BLV 340.95

Art. 2 Principes

L'autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité.

Sont réservées les sorties à but socio-éducatif dans un lieu hors de l'institution et prévues dans le programme éducatif.

L'autorité compétente ne peut octroyer une autorisation de sortie à une personne placée ou détenue contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu'avec l'accord préalable de la direction de la procédure.

Art. 3 Autorisations de sortie

Les autorisations de sortie concernent :

  1. la conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier. Elle peut notamment avoir lieu en groupe ou individuellement pour participer à des activités culturelles ou sportives ou pour effectuer des achats ;
  2. la permission, qui est accordée à la personne placée ou détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable ;
  3. le congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne placée ou détenue d'entretenir des relations avec l'extérieur et de préparer sa libération.

N'est pas considéré comme sortie dans l'exécution le fait que la personne placée ou détenue soit amenée pour interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin, transfert, etc.

En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L'autorité qui octroie l'autorisation peut ordonner que la personne placée ou détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d'assurer le déroulement normal de la sortie.

Art. 4 Autorités compétentes

L'autorité de placement désignée par le canton de jugement statue sur la première demande de congé.

La direction de l'établissement statue sur les demandes d'autorisation de sortie présentées postérieurement à un premier congé réussi, sauf décision contraire de l'autorité de placement désignée à l'alinéa ci-dessus. Cette dernière reçoit sans délai copie de toutes décisions.

En fixant les conditions d'autorisation de sortie, l'autorité de placement ou la direction de l'établissement tient compte en particulier des intérêts des victimes et des circonstances de l'infraction commise.

Art. 5 Préavis et accord

La direction de l'établissement préavise toute demande d'autorisation de sortie relevant du juge ou du procureur des mineurs du canton de jugement.

Elle s'assure que la personne détenue ou placée soit accueillie par sa famille ou par des tiers.

Chapitre II Conditions d'obtention d'une autorisation de sortie

Art. 6 En général

Pour obtenir une autorisation de sortie, la personne placée ou détenue doit :

  1. demander formellement une autorisation de sortie, au plus tôt après un séjour d'un mois dans le même établissement;
  2. justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de son programme éducatif individualisé ;
  3. démontrer que son attitude au cours de l'exécution de la mesure ou de la peine la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite ;
  4. disposer d'une somme d'argent suffisante pour en assurer le bon déroulement.

En règle générale, les demandes de congé doivent être déposées au moins une semaine avant la date prévisible du congé.

L'autorité compétente ou la direction de l'établissement fixe de cas en cas les conditions particulières liées à l'octroi de l'autorisation de sortie.

Art. 7 Exception

Les motifs exceptionnels pour l'octroi d'une permission ou d'une conduite, tels que la participation à l'enterrement d'un proche ou à un entretien professionnel, sont réservés.

Chapitre III Cadence et durée d'une autorisation de sortie

Art. 8

Règles générales art. 7 1 Sous réserve de motifs exceptionnels ( premier mois d'exécution de la mesure ou 2 Le premier congé n'est octroyé que si 3 La durée du déplacement entre l'établi temps de congé. La direction de l'établi durée du déplacement de la personne plac ), aucune autorisation de sortie n'est accordée durant le de la peine. la première sortie accompagnée est réussie. ssement et le lieu où s'exécute la sortie est comprise dans le ssement peut prévoir des aménagements en fonction de la ée ou détenue.

Art. 9 En exécution de mesures de placement

En exécution de mesures de placement, les autorisations de sorties sont fixées selon le barème suivant :

  1. le 2ème mois : une sortie accompagnée par semaine ;
  2. le 3ème mois : une sortie accompagnée par semaine ainsi qu'un congé de 12 heures au maximum ;
  3. le 4ème mois : une sortie accompagnée par semaine ainsi que deux congés de 24 heures au maximum chacun ;
  4. le 5ème mois : une sortie accompagnée par semaine ainsi que deux congés de 36 heures au maximum chacun ;
  5. dès le 6ème mois : une sortie accompagnée par semaine ainsi que trois congés de 52 heures au maximum chacun.

Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés.

Art. 10 En exécution de peine privative de liberté

En exécution de peine privative de liberté, les autorisations de sorties sont fixées selon le barème suivant :

  1. le 2ème mois : une sortie accompagnée ;
  2. le 3ème mois : un congé de 12 heures au maximum ;
  3. le 4ème mois : un congé de 24 heures au maximum ;
  4. le 5ème mois : un congé de 36 heures au maximum ;
  5. dès le 6ème mois : un congé mensuel de 48 heures au maximum.

Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut octroyer de congés fractionnés.

Chapitre IV Prescriptions complémentaires

Art. 11 Feuille de congé

Toute personne bénéficiant d'une autorisation de sortie doit être en possession d'une feuille de congé comportant obligatoirement les indications suivantes :

  1. les dates et heures de sortie et de retour ;
  2. la ou les localités où se rend la personne ;
  3. le montant de l'argent remis à la personne ;
  4. l'obligation d'un comportement correct ;
  5. les éventuelles conditions liées à la sortie ;
  6. sauf exception, l'interdiction de quitter le territoire suisse.

Une copie de la feuille de congé est envoyée préalablement :

  1. aux autorités qui ont pris la décision ;
  1. à la police du canton du siège de l'établissement, du canton de jugement et du ou des cantons où se rend la personne placée ou détenue ;
  2. au représentant légal ; art. 5 d. le cas échéant, à la famille ou au tiers chez qui la personne placée ou détenue se rend ( , al. 2 du présent règlement).

Art. 12 Suspension ou révocation de l'autorisation de sortie accordée

Si la personne au bénéfice d'une autorisation de sortie n'en remplit plus les conditions, la direction de l'établissement peut suspendre la sortie. Elle en informe sans délai l'autorité de placement.

Chapitre V Dispositions finales

Art. 13

La Conférence invite les gouvernements des cantons concordataires à adapter leurs réglementations cantonales relatives aux autorisations de sortie accordées aux personnes mineures.

Le présent règlement entre en vigueur après avoir été adopté par les cantons selon les règles qui leur sont propres.

Il est publié sur le site Internet de la Conférence.