Préambule
RÈGLEMENT 340.95.4
concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du
travail d'intérêt général
(RTIG)
du 20 décembre 2017
(LA CONFERENCE LATINE DES CHEFS DES DEPARTEMENTS DE JUSTICE ET POLICE (CLDJP))
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines
et des mesures (la Conférence)
vu les articles 75, 79a, 96, 372 al. 3, 375, 379 et 380 du Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 (CP) [RS 311.0][A]
vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire
(O-CP-CPM) [RS 311.01][B]
vu les articles 1eret 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de
liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins
(Concordat latin sur la détention pénale des adultes)[C]
Sur les propositions de la Commission latine de probation, du 8 mars 2017, et de la
Commission concordataire latine, du 9 mars 2017,
arrête
[A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
[B] Ordonnance du 19.09.2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (RS 311.01)
[C] Concordat du 10.04.2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures
concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (BLV 340.93)
l'autorisation ou pendant l'exécution
Art.
1
Types de sanctions article 79a 1 Les conditions d'octroi du travail d'intérêt général (TIG) sont définies par l' 2 Le TIG est admissible pour les peines privatives de liberté, les amendes [Le TI compte pour les amendes d'ordre. Si la personne condamnée ne paie pas l'amende d' immédiatement ou dans le délai prescrit, elle fait l'objet d'une procédure pénale CP[A] . G n'entre pas en ligne de ordre ordinaire. L'amende art. 6 d'ordre infligée dans la procédure pénale ordinaire demeure réservée (voir les et 14 de la loi du 18.03.2016 sur les amendes d'ordre[D])]et les peines pécuniaires.
Le TIG n'est pas admis si l'amende ou la peine pécuniaire n'a pas été payée et que l'exécution d'une art. 79a peine privative de liberté de substitution [Voir des peines privatives de liberté de substitution al. 2 CP. Cette exclusion est valable également si doivent être exécutées en même temps que des peines privatives de liberté] a été ordonnée. [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [D] Loi fédérale du 18.03.2016 sur les amendes d'ordre (RS 314.1)
Art.
2
Description
Le TIG doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin.
Le condamné exécute son TIG durant son temps libre.
Il n'est pas rémunéré.
Art.
3
Calcul des heures
Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté, un jour- amende de peine pécuniaire ou un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention [Le travail d'intérêt général pourra également venir se substituer à une amende pour contravention. Il n'est pas question, par contre, qu'un condamné puisse demander à exécuter sous cette forme une peine privative de liberté de substitution qu'il doit purger parce qu'il n'a pas payé une peine pécuniaire ou une amende (cf. Message, FF 2012, p. 4410)].
Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à trente jours, soit 120 heures.
Art.
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Conditions temporelles
Le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément:
- soit inférieure ou égale à 6 mois ; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est pas prise en compte dans le calcul (principe brut) [Le principe brut signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée], ou
- soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum restent à exéctuer (principe net) [Le principe net signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée].
Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante pour l'application de l'alinéa 1.
Art.
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Solde de peines
Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine:
- le solde de la peine, si le juge n'a pas fixé de peine d'ensemble dans une nouvelle affaire:
- la peine d'ensemble, si le juge a fixé une peine d'ensemble dans une nouvelle affaire.
Art.
8
Obligation de la personne condamnée
La personne condamnée doit fournir, sur requête de l'autorité d'exécution, tous documents et toutes informations utiles à l'appui de sa demande.
En particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse.
Art.
9
Autre forme d'exécution
Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d'exécution, l'autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d'exécution.
Cette possibilité est exclue en cas d'abus, de non-respect de l'obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu'en présence de circonstances qui excluent d'emblée une forme d'exécution alternative.
Art.
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Autorisation
L'autorisation du TIG, respectivement la convention entre l'autorité d'exécution, la personne condamnée et l'employeur règlent notamment:
- la nature et la durée du TIG ;
- le plan d'engagement du TIG, avec le début de l'engagement et le temps de travail ;
- la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l'obligation de travailler et l'annonce de la fin de l'engagement.
La personne condamnée effectue huit heures de travail d'intérêt général par semaine au minimum.
La durée des déplacements et le temps des repas ne sont pas pris en compte dans le calcul des heures d'exécution du TIG.
Art.
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Obligations de la personne condamnée
Si la personne condamnée constate qu'elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l'autorité compétente.
Par ailleurs, elle informe immédiatement l'autorité compétente de toute modification dans sa situation personnelle.
Art.
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Contrôles
Durant l'exécution du TIG, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.
A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et notamment, se rendre sur le lieu d'activité du condamné.
L'autorité peut déléguer sa compétence à une autre autorité.
Art.
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Extinction de conditions
Le cumul d'une peine privative de liberté de substitution pour amende ou peine pécuniaire pendant l'exécution du TIG implique en règle générale l'interruption du TIG.
Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG ou si elle y renonce, celui-ci est interrompu. Le solde de peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.
Art.
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Révocation du régime
Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi-détention, s'il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.
Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.
Art.
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suspension provisoire
L'autorité compétente peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le TIG.
En cas de solde de peine privative de liberté, l'exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire.
Une décision au fond est rendue dans les 10 jours.
Art.
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Enquête pénale
Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée.
Art.
18
Imputation en cas de plusieurs peines
Lorsque plusieurs peines doivent être purgées, le TIG effectué est en principe imputé sur les peines qui se prescrivent en premier.
Art.
19
Modalités
Les paiements d'amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d'une déclaration, l'autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.
Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l'imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.
Art.
20
Principe
La personne condamnée assume elle-même les frais liés à l'accomplissement du TIG, notamment les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais des repas.
Art.
21
Principe
La personne qui effectue un TIG comme alternative à une peine privative de liberté peut bénéficier d'une libération conditionnelle selon les dispositions relatives à la libération conditionnelle de l'exécution ordinaire, avec les particularités suivantes:
- les données de l'exécution sont calculées sur la base des heures de travail effectuées, converties en jours d'exécution ;
- le rapport de la direction de l'établissement est remplacé par la grille de contrôle des heures de travail et, le cas échéant, l'appréciation de la qualité du travail.
Les règles de la libération conditionnelle ne s'appliquent pas à un TIG ou à la partie du TIG effectué comme alternative au paiement d'une amende ou d'une peine pécuniaire.
Art.
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Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
La Conférence invite les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l'exécution d'une peine sous forme de travail d'intérêt général.
Le présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté.
Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.