... 9
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400.01.1
RÈGLEMENT 400.01.1
d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984
(RLS)
du 25 juin 1997
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi scolaire du 12 juin 1984 [A]
vu le préavis du Département de l'instruction publique et des cultes [B]
arrête
[A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
8 Modifié par le règlement du 24.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
9 Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
1 Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
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Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 24.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
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Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
Modifié par le règlement du 24.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 23.02.2005 entré en vigueur le 01.08.2005
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Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
Modifié par le règlement du 23.02.2005 entré en vigueur le 01.08.2005
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Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 23.02.2005 entré en vigueur le 01.08.2005
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
Modifié par le règlement du 09.07.2001 entré en vigueur le 01.08.2001
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Modifié par le règlement du 23.02.2005 entré en vigueur le 01.08.2005
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
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Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
Modifié par le règlement du 23.02.2005 entré en vigueur le 01.08.2005
Modifié par le règlement du 24.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
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Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
Modifié par le règlement du 23.02.2005 entré en vigueur le 01.08.2005
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
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Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
Modifié par le règlement du 23.02.2005 entré en vigueur le 01.08.2005
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Modifié par le règlement du 09.07.2001 entré en vigueur le 01.08.2001
Modifié par le règlement du 23.02.2005 entré en vigueur le 01.08.2005
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
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Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
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Les maîtres qui effectuent leur année de stage en responsabilité n'enseignent en principe pas dans les classes de raccordement.
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Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
Modifié par le règlement du 02.12.2002 entré en vigueur le 02.12.2002
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Modifié par le règlement du 24.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 02.12.2002 entré en vigueur le 02.12.2002
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Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
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Modifié par le règlement du 02.12.2002 entré en vigueur le 02.12.2002
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
Modifié par le règlement du 23.02.2005 entré en vigueur le 01.08.2005
Modifié par le règlement du 24.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
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Modifié par le règlement du 24.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
Modifié par le règlement du 17.11.2004 entré en vigueur le 01.08.2004
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Modifié par le règlement du 17.11.2004 entré en vigueur le 01.08.2004
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
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Sur demande du directeur d'un établissement, et avec l'accord de la conférence régionale, le service met au concours les postes nécessaires avec, en principe, une entrée en fonction au début de l'année scolaire. article 83 2 Avant de mettre un poste au concours, le service vérifie que l' de la loi [A] a été appliqué. [A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
Les postes vacants sont inscrits sur le site internet du département.
Un avis indiquant que des postes sont mis au concours paraît chaque fois dans la « Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ».
Les offres sont adressées, par écrit et dans le délai fixé par l'annonce, au directeur de l'établissement concerné.
… 6
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e) Premier engagement par contrat de durée déterminée d'une année, puis désignation par contrat de durée indéterminée 1, 6
A la fin de la première année scolaire d'engagement, si l'enseignement du maître a donné satisfaction, un nouveau contrat est établi par le service pour une durée indéterminée, sur la base d'un rapport d'évaluation et d'un préavis établis par le conseil de direction de l'établissement. Ce contrat de durée article 33 indéterminée tient lieu de désignation au sens de l' du règlement général de la loi sur le personnel [C] .
Si, à l'issue de cette première année d'enseignement, l'activité professionnelle du maître ne répond pas aux exigences de l'enseignement, l'engagement prend fin et le service ne peut pas reconduire un contrat de durée déterminée.
Modifié par le règlement du 17.11.2004 entré en vigueur le 01.08.2004
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
Modifié par le règlement du 04.09.2000 entré en vigueur le 04.09.2000
[C] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31.1)
Si un maître est engagé par plusieurs services avec des contrats de postes à temps partiel, le cumul article 75c des taux d'activité ne peut pas dépasser les normes définies à l' de la loi scolaire [A] . [A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
Si le contrat d'engagement d'un maître prévoit un enseignement dans deux ou plusieurs établissements relevant du même service, l'un est réputé, dans les dispositions contractuelles, établissement d'affectation principale. article 75a 2 Les activités professionnelles liées au temps de travail non librement géré, au sens de l' de la loi [A] , sont prioritairement dues à l'établissement d'affectation principale. [A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
Les chefs de file, les maîtres de classe et les enseignants auxquels des tâches particulières sont confiées, peuvent être libérés d'une partie de leur enseignement, dans les limites fixées par le département, ou être rétribués d'après le barème des périodes supplémentaires ou celui des périodes occasionnelles.
… 1, 6
Un dossier personnel est tenu par l'établissement. Les documents figurant dans le dossier font l'objet d'un bordereau.
Un dossier technique se trouve au service du personnel de l'Etat de Vaud et auprès du service autorité d'engagement.
De plus, le service autorité d'engagement conserve les pièces du dossier qui lui sont soumises ou qu'il émet; un bordereau en est tenu à jour.
L'autorité chargée de rendre une décision de blocage de salaire ou d'augmentation annuelle supplémentaire est le chef de service, sur proposition du directeur.
Modifié par le règlement du 17.11.2004 entré en vigueur le 01.08.2004
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
Le responsable départemental des ressources humaines établit des comparaisons entre les pratiques des différents services d'enseignement.
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Les titres requis pour les maîtres remplaçants sont, en principe, les mêmes que ceux qui sont exigés pour être titulaire du poste. Leur statut horaire et les conditions de rémunération sont alors ceux correspondant à leur titre d'enseignement.
Si le service doit engager un maître remplaçant non pourvu des titres requis, les conditions relatives à son statut horaire et à sa rémunération sont les mêmes que les conditions initiales prévues pour la article 117a fonction correspondante de maître auxiliaire, au sens de l' du présent règlement.
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Cet article n'est jamais entré en vigueur.
En principe, l'enseignement donné par un chargé de cours est une activité accessoire par rapport à son activité principale; il est engagé par contrat de droit privé, de durée déterminée et renouvelable, pour des activités ne figurant pas à la grille horaire.
L'autorité d'engagement vérifie l'adéquation entre le profil du candidat et l'activité prévue.
Les conditions de rémunération et le statut horaire sont fixées par le département. Toutefois, les chargés de cours au bénéfice d'un contrat d'enseignant porteur des titres requis sont engagés aux conditions de leur contrat d'enseignant.
Maître détaché 6 article 83 1 En cas de détachement partiel au sens de l' concertent pour la répartition et l'horaire d 8 Modifié par le règlement du 24.01.2007 entr 1 Modifié par le règlement du 22.12.1999 entr 9 Modifié par le règlement du 02.07.2012 entr 6 Modifié par le règlement du 17.11.2004 entr , alinéa 1 de la loi [A] , les directeurs concernés se 'enseignement afin de limiter les déplacements nécessaires. é en vigueur le 01.01.2007 é en vigueur le 01.01.2000 é en vigueur le 01.08.2013 é en vigueur le 01.08.2004
Toutefois, si des déplacements ont lieu dans une même demi-journée, le maître bénéficie des indemnités prévues par le département pour le maître itinérant.
Le temps de déplacement est inclus dans le temps de travail non librement géré, au sens de l'article
a de la loi. [A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
L'Etat prend à sa charge tous les frais de remplacement causés par le service militaire, le service civil de remplacement et la protection civile; en contrepartie, il encaisse la totalité des allocations pour perte de gain.
Maîtres itinérants
Est considéré comme maître itinérant tout maître que l'organisation de l'enseignement contraint à des déplacements importants.
Le département règle les modalités par des instructions.
Le maître itinérant est indemnisé selon les instructions du département.
Dans le cadre général de ses compétences, le corps enseignant accomplit ses tâches pédagogiques et éducatives en se conformant aux instructions du département, du directeur ainsi que des autorités chargées d'assurer la bonne marche de l'école.
Par année scolaire, un maître peut prendre sur son horaire d'enseignement la moitié de sa formation article 79 continue obligatoire, telle que définie par l' maître travaillant à temps partiel bénéficie p du règlement de la Haute école pédagogique [D] . Le leinement de cette mesure, quel que soit son taux d'activité.
Pour faciliter l'organisation des remplacements, le maître, quel que soit son taux d'activité, est à disposition de l'établissement pour 6 à 7 périodes, ou plus avec son accord. Ces périodes de remplacement sont rémunérées, selon des modalités et un tarif fixés par le département.
Les périodes prévues aux alinéas 1 et 2 ne peuvent pas être reportées sur une autre année scolaire.
Le maître présente au directeur une demande de congé dès que les dates de la formation continue à laquelle il s'inscrit sont connues.
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
Modifié par le règlement du 17.11.2004 entré en vigueur le 01.08.2004
Le solde de formation continue individuelle obligatoire est pris sur le travail librement géré. [D] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1)
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Les jours de formation supplémentaires se prennent hors du temps d'enseignement, sauf congé particulier accordé par le directeur ou le service.
Certaines actions de formation continue de grande envergure (introduction de nouveaux moyens d'enseignement, par exemple) peuvent être organisées par le département en partie sur temps d'enseignement.
Dans ce cas, l'accueil des élèves dont les parents en font la demande est assuré par chaque établissement.
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Le corps enseignant assume les obligations administratives et les responsabilités de surveillance que nécessite la bonne marche de la classe ou de l'établissement. Il est notamment tenu de surveiller les récréations et de contrôler les absences.
L'enseignant doit être en classe au moins 5 minutes avant le début des cours du matin et de l'après- midi pour y accueillir et surveiller les élèves.
En cas d'accident survenant à l'un des élèves de sa classe pendant les heures d'école, le maître établit un rapport circonstancié à l'intention du directeur.
Les rapports d'accident sont conservés dans les archives des établissements.
Modifié par le règlement du 17.11.2004 entré en vigueur le 01.08.2004
Modifié par le règlement du 24.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Les maîtres s'abstiennent de tout acte de violence physique ou verbale.
Sous réserve des cas d'urgence, l'enseignant ne peut manquer une leçon ou quitter sa classe sans en avoir obtenu l'autorisation du directeur.
L'enseignant ne peut faire une excursion avec ses élèves sans autorisation du directeur.
Les enseignants collaborent aux manifestations scolaires et parascolaires.
Les enseignants ne sont pas autorisés à donner des leçons privées à leurs propres élèves.
Les membres du corps enseignant ne peuvent imposer aux élèves des travaux sans rapport avec l'activité scolaire.
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Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
Modifié par le règlement du 24.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
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En principe, les assemblées pédagogiques, culturelles, corporatives ou syndicales ne peuvent donner lieu à un congé que si leur déroulement pendant le temps d'école se justifie par une organisation touchant d'autres secteurs d'enseignement, d'autres cantons ou d'autres pays.
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Répartition des six périodes de décharge en fin de carrière 5 article 76a 1 Le nombre total de décharges prévu à l' années scolaires entières précédant l'âge 2 L'enseignant informe son directeur de s moins trois ans et demi avant l'âge de sa 3 Il présente sa demande auprès du direct de la loi [A] peut être réparti sur les trois dernières effectif de la retraite. on intention de répartition des six périodes de décharge au retraite. eur au plus tard le 28 février pour le début de l'année scolaire suivante.
En cas de difficultés liées à l'organisation de l'enseignement résultant de cette répartition, le directeur cherche avec l'enseignant une autre solution. Si les difficultés persistent, le cas est soumis au service, qui tranche. [A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
Modifié par le règlement du 17.11.2004 entré en vigueur le 01.08.2004
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 19.02.2003 entré en vigueur le 01.03.2003
Le droit aux décharges pour les enseignants travaillant à temps partiel est calculé sur la moyenne du taux d'activité sur les sept dernières années scolaires précédant ce droit selon tableau ci-dessous : jusqu'à 26% non compris, mais au moins 5 périodes :2 périodes de 26% à 51% non compris : 3 périodes de 51% à 71% non compris : 4 périodes de 71% à 91% non compris : 5 périodes de 91% à 100% : 6 périodes
Pour les maîtres enseignant dans plusieurs ordres d'enseignement, auxquels le principe des décharges s'applique, le taux d'activité pris en compte pour l'attribution des périodes de décharges est le total des taux d'activité dans chaque ordre d'enseignement.
La répartition des décharges pour les différentes activités se fait en nombres entiers en fonction du taux de chaque activité.
Cas des maîtres détachés partiellement dans une activité ne donnant pas droit aux décharges de fin de carrière 5
Pour les maîtres engagés par un service concerné par la disposition légale relative aux décharges de fin de carrière et détachés partiellement dans un secteur ne bénéficiant pas de cette disposition, c'est le taux intégral de l'engagement de base qui est pris en compte pour l'octroi des périodes de décharge. La décharge ainsi octroyée est attribuée entièrement à l'activité d'enseignement définie dans le contrat de base.
Congés sabbatiques 5 article 87a 1 Les modalités concernant l'octroi des congés sabbatiques prévus par l' sont réglées par un règlement spécifique commun aux ordres d'enseignemen [A] de la loi scolaire t bénéficiant de cette mesure. [A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
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Modifié par le règlement du 19.02.2003 entré en vigueur le 01.03.2003
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
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Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
Modifié par le règlement du 17.11.2004 entré en vigueur le 01.08.2004
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Modifié par le règlement du 23.02.2005 entré en vigueur le 01.08.2005
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 24.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
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Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.08.2013
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Modifié par le règlement du 19.02.2003 entré en vigueur le 01.03.2003
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Modifié par le règlement du 24.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
Modifié par le règlement du 04.09.2000 entré en vigueur le 04.09.2000
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Modifié par le règlement du 24.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000
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