1 Le département établit des normes au sens des articles 120 et suivants de la loi sur l'aménagement
du territoire et des constructions (LATC)[D] et 89 de son règlement d'application (RLATC)[E], ainsi que de
l'article 132, lettre b LEO[A], par lesquelles sont précisés les standards minimaux en matière de
constructions, d'installations et d'équipements scolaires. Il veille au respect des normes de
construction en vigueur.
2 Les normes relatives aux installations sportives sont établies par le département en charge de ce
domaine.
3 Les autorités s'assurent du respect des normes par leurs mandataires.
4 Le département met à disposition des autorités des recommandations en matière de conception
pédagogique des espaces scolaires. L'objectif de ces recommandations est de faciliter les réflexions et
de proposer des exemples de bonnes pratiques.
5 Ces normes et recommandations sont mises à disposition sous la forme de fiches par type de locaux.
Elles sont réexaminées au début de chaque législature par une délégation paritaire Etat-Communes.
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6 Toute modification des normes établies par le département fait l'objet d'une consultation des
communes par l'intermédiaire d'une délégation paritaire Etat-Communes.
7 Les recommandations sont de nature évolutive et font l'objet de mises à jour régulières par le
département.
[A] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
[D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[E] Règlement d'application du 19.09.1986 de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (BLV 700.11.1)