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400.455

LOI sur l'enseignement privé

LEPr

Préambule

LOI 400.455

sur l'enseignement privé

(LEPr)

du 12 juin 1984

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1 Champ d'application

La présente loi s'applique à toutes les écoles et institutions privées recevant des élèves en âge de scolarité obligatoire (ci-après: les écoles), quelles que soient la nature de l'enseignement et la façon dont il est dispensé.

Elle règle également l'enseignement à domicile dispensé à ces mêmes élèves.

Ne relèvent pas de la présente loi les écoles régies par la législation sur l'enseignement spécialisé [A] . [A] Loi du 25.05.1977 sur l'enseignement spécialisé (BLV 417.31)

Art. 2 Principes généraux

Les dispositions légales valables pour les écoles publiques concernant l'hygiène ainsi que l'ordre public et les bonnes moeurs sont applicables par analogie aux écoles privées.

Art. 3 Autorisations - En général

Chaque école privée communique au Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département)[B] l'état nominatif de sa direction et de son corps enseignant au début de chaque année civile.

Lors de chaque engagement, elle prend toutes dispositions pour que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de diriger ou d'enseigner ou qu'il obtienne ladite autorisation dans les meilleurs délais. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Modifié par la loi du 12.11.2001 entrée en vigueur le 01.06.2002

Art. 4 Autorisation de diriger une école privée

Nul ne peut diriger une école au sens de la présente loi sans y être préalablement autorisé par le département.

Pour être autorisé, le requérant doit:

  1. être de nationalité suisse ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne, ou être au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement pour étrangers (permis B ou C);
  2. présenter des garanties professionnelles et morales;
  3. ne pas avoir été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur dans les 5 ans précédant la demande d'autorisation;
  4. n'être débiteur d'aucun acte de défaut de biens, provisoire ou définitif.

Lorsque l'école comporte un internat, sont réservées les dispositions de la législation sur la protection de la jeunesse [C] et l'autorisation spéciale du Département de la prévoyance sociale et des assurances . [C] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

Art. 5 Autorisation d'enseigner

Nul ne peut enseigner dans un établissement privé s'il n'y est autorisé par le département. article 4 2 Cette autorisation est délivrée aux conditions prévues par l' , alinéa 2, lettres a, b et c ci- dessus.

Suivant les titres détenus par le requérant, l'autorisation peut être limitée à certaines disciplines ou à certains degrés d'enseignement.

Art. 6 Validité de l'autorisation

L'autorisation de diriger ou d'enseigner est personnelle.

L'autorisation de diriger n'est valable que pour l'établissement qui y est mentionné.

Art. 7 Surveillance

Le département exerce une surveillance générale sur les écoles privées recevant des élèves en âge de scolarité obligatoire.

bis Il surveille les activités organisées par ces écoles pour des enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

ter Il a le droit d'obtenir tout renseignement utile concernant notamment l'organisation et les programmes de l'établissement.

Modifié par la loi du 12.11.2001 entrée en vigueur le 01.06.2002

Modifié par la loi du 20.06.2006 entrée en vigueur le 01.09.2006

Il peut s'assurer, au besoin par des examens, que l'instruction est au moins équivalente à celle dispensée par les écoles publiques.

Toutefois, il ne se porte garant ni des méthodes ni de la qualité d'enseignement.

Art. 8 Publicité et retrait de l'autorisation

L'autorisation de diriger ou d'enseigner ne doit en aucun cas être mentionnée dans la publicité ni associée de quelque manière que ce soit au nom de l'école.

Elle est retirée lorsque les dispositions légales et le règlement ne sont plus respectés, sans préjudice des sanctions pénales ou administratives prévues par la présente loi.

Art. 9 Enseignement à domicile

Toute personne se chargeant d'enseigner à domicile communique au début de chaque année scolaire à la municipalité la liste de ses élèves.

Cette liste est adressée au département qui contrôle, au besoin par des examens, que les exigences des programmes officiels sont satisfaites.

Dès qu'un enseignement à domicile concerne plus de six élèves, les dispositions de la présente loi relatives aux écoles privées s'appliquent.

Art. 10 Commission consultative de l'enseignement privé

Une commission consultative de l'enseignement privé est chargée de préaviser sur les demandes d'autorisation de diriger et d'enseigner, ainsi que sur tous les objets qui lui sont soumis par le département.

Cette commission est régie par les dispositions de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat [D] . [D] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

Art. 11 Mesures administratives

En cas de violation des dispositions de la présente loi ou du règlement d'application [E] , le département prend les mesures nécessaires au rétablissement de la légalité.

Ces mesures peuvent aller jusqu'à la fermeture de l'école. [E] Règlement du 11.06.1986 d'application de la loi du 12.06.1984 sur l'enseignement privé (BLV

.455.1)

Art. 12 Sanctions pénales

Les infractions aux dispositions de la présente loi et du règlement d'application [E] sont passibles de l'amende.

La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [F] .

Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

[E] Règlement du 11.06.1986 d'application de la loi du 12.06.1984 sur l'enseignement privé (BLV

.455.1) [F] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 13

… 1

Art. 14

Dispositions finales

  1. clause abrogatoire

Dès son entrée en vigueur, la présente loi abroge toutes dispositions légales relatives à l'enseignement privé.

Art. 15 b) entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 27 l' vi 1 , chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en gueur. Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991