Préambule
ACCORD INTERCANTONAL 400.94
sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études
(A-RDFE)
du 18 février 1993
Par décret du 20.12.1993 (R 1993, p. 594), le Grand Conseil du Canton de Vaud a autorisé le
Conseil d'Etat à adhérer au présent accord. Ce dernier y a adhéré par arrêté
du 30.3.1994 (R 1994, p. 107).
décrète
précisément les personnes inscrites au registre et pour actualiser leurs données personnelles, le
article 50e registre utilise en outre systématiquement le numéro AVS au sens de l' fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants[
, alinéa 3, de la loi D] . Le Comité directeur de la CDS
édicte les dispositions de détail.
6 Les services ayant compétence pour l'octroi des diplômes suisses et pour la reconnaissance des
diplômes étrangers communiquent sans délai au service qui tient le registre tout octroi ou toute
reconnaissance d'un diplôme. Les autorités cantonales compétentes communiquent sans délai audit
service tout octroi, refus ou retrait d'une autorisation de pratiquer et toute modification de
l'autorisation, notamment toute restriction à l'exercice de la profession et toute autre mesure relevant
du droit de surveillance, de même que les données relatives aux personnes qui ont déclaré leurs
qualifications professionnelles en vertu de la LPPS et sont habilitées à exercer leur profession. Les
personnes visées à l'alinéa 1 livrent audit service toutes les données nécessaires au sens de
l'alinéa 5 qui sont en leur possession, à moins que d'autres services ne soient tenus de les livrer.
7 Les données contenues dans le registre peuvent être consultées en ligne. Toutefois, les motifs de
retrait ou de refus d'une autorisation de pratiquer, ainsi que les données relatives aux restrictions
levées ou à toute autre mesure relevant du droit de surveillance, ne peuvent être consultés que par les
autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer et de la surveillance. Le numéro AVS ne
peut être consulté que par le service qui tient le registre et par les autorités chargées de l'octroi des
autorisations de pratiquer. Toutes les autres données peuvent être consultées librement.
article 12 8 Conformément à l' l'inscription des d extracantonaux, pou 9 Toute inscription concernée. Les donn forme anonymisée. L registre cinq ans a à l'autorisation de interdiction tempor interdiction, par l 10 Les professionne les concernant pers 11 Dans tout autre s'appliquent mutati [C] Loi du 14.12.20 qualifications prof de ces qualificatio [D] Loi fédérale du
, les personnes visées à l'alinéa 1 s'acquittent d'émoluments pour onnées nécessaires au sens de l'alinéa 5, et les personnes privées ou les services r la communication de renseignements. au registre est éliminée dès qu'une autorité déclare le décès de la personne ées peuvent ensuite être utilisées à des fins statistiques sous une 'inscription d'un avertissement, d'un blâme ou d'une amende est éliminée du près le prononcé de la mesure disciplinaire en question ; l'inscription de restrictions pratiquer est éliminée cinq ans après la levée de celles-ci. L'inscription d'une aire de pratiquer est complétée dans le registre, dix ans après la levée de ladite a mention "radié". ls de la santé concernés ont, en tout temps, le droit de consulter les informations onnellement. cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données s mutandis. 12 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs essionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification ns (RS 935.01) 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
Art.
1
But 1,
L'accord règle la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d'études, ainsi que la tenue d'une liste des enseignants auxquels a été retiré le droit d'enseigner et celle d'un registre des professionnels de la santé.
Il règle également, en application du droit national et international, la reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers ainsi que la mise en oeuvre de l'obligation de déclaration à laquelle sont soumis les prestataires de services.
Il favorise le libre accès aux cycles de formation supérieure et à l'exercice de la profession. Il contribue à assurer des formations de qualité dans toute la Suisse.
Il sert de base aux conventions passées entre la Confédération et les cantons, telles que stipulées à article 16 l' [A , alinéa 2, de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées [A] . ] Loi fédérale du 06.10.1995 sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71)
Art.
2
Champ d'application
Le présent accord s'applique à toutes les formations et à toutes les professions qui sont réglementées par les cantons.
…
Art.
3
Collaboration avec la Confédération
Dans les domaines où les compétences sont partagées entre la Confédération et les cantons, des solutions communes doivent être recherchées.
La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans les domaines suivants :
Modifié par le décret du 03.07.2007 entré en vigueur le 01.11.2007
Modifié par le universel du 21.11.2013 entré en vigueur le 01.01.2017
- reconnaissance des certificats de maturité (aptitude générale à entreprendre des études supérieures),
- reconnaissance des différents certificats de maturité spécialisée et, plus généralement, de l'aptitude à entreprendre des études dans une haute école spécialisée,
- reconnaissance des diplômes pour l'enseignement dans les écoles professionnelles,
- définition des principes qui régissent l'offre d'études sanctionnées par un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, et
- consultation et participation des cantons dans les affaires internationales. article 1 3 La conclusion d'accords tels que prévus à l' plénière de la Conférence suisse des directeur domaine des professions de la santé, la Confér la santé (CDS) doit être associée à toute négo , alinéa 4, relève de la compétence de l'Assemblée s cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Dans le ence suisse des directrices et directeurs cantonaux de ciation menée en vue de la conclusion d'un accord.
Art.
4
Autorité de reconnaissance
L'autorité de reconnaissance est la CDIP. La CDS reconnaît les diplômes de fin d'études dans les domaines qui relèvent de sa compétence et non de la Confédération.
…
Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix. Les autres cantons ont une voix consultative.
Art.
5
Application de l'accord
La CDIP est chargée de l'application de l'accord.
Elle collabore avec la Confédération et avec la Conférence universitaire suisse pour toutes les questions relatives aux diplômes de fin d'études universitaires.
La CDS est chargée de l'application de l'accord dans son domaine de compétence. Elle peut confier cette tâche à des tiers, mais elle en assure dans tous les cas la surveillance.
Art.
6
Règlements de reconnaissance
Les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories de diplômes, en particulier : art. 7 a. les conditions de reconnaissance ( ),
- la procédure de reconnaissance,
- les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers, et
- la procédure relative à l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles et à la vérification de ces qualifications.
Modifié par le décret du 03.07.2007 entré en vigueur le 01.11.2007
Modifié par le universel du 21.11.2013 entré en vigueur le 01.01.2017
L'autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après avoir consulté les organisations et associations professionnelles directement concernées. Si la réalisation est confiée à article 5 des tiers selon l' 3 Le règlement de au moins des membr , alinéa 3, elle assure l'approbation du règlement. reconnaissance, respectivement son acceptation, doit être approuvé par deux tiers es de l'autorité de reconnaissance compétente habilitée à voter.
Art.
7
Conditions de reconnaissance
Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences minimales auxquelles le diplôme de fin d'études doit satisfaire. On tiendra compte de manière appropriée des standards relatifs à la formation et à la profession en Suisse, ainsi que d'éventuelles exigences internationales.
Le règlement doit stipuler :
- les qualifications attestées par le diplôme, et
- la manière dont ces qualifications sont évaluées.
Il peut également contenir d'autres prescriptions telles que :
- la durée de la formation,
- les conditions d'accès à la formation,
- les contenus de l'enseignemen, et
- les qualifications du personnel enseignant.
Art.
8
Effets de la reconnaissance
La reconnaissance atteste que le diplôme de fin d'études satisfait aux conditions stipulées dans le présent accord et dans le règlement de reconnaissance spécifique.
Les cantons parties à l'accord garantissent aux titulaires d'un diplôme reconnu le même droit d'accès aux professions réglementées sur le plan cantonal que celui accordé à leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant.
Les cantons parties à l'accord autorisent les titulaires d'un diplôme reconnu à fréquenter leurs écoles subséquentes dans les mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant. D'éventuelles restrictions tenant à la capacité des écoles, ainsi qu'une participation financière appropriée, demeurent réservées.
Les titulaires d'un diplôme reconnu ont le droit de porter le titre protégé correspondant pour autant que le règlement de reconnaissance le prévoie expressément.
Art.
9
Documentation, publication
La CDIP tient une documentation sur les diplômes de fin d'études reconnus.
Les cantons parties à l'accord s'engagent à publier les règlements de reconnaissance dans la feuille officielle .
Art.
10
Protection juridique 1,
Toute contestation par un canton des règlements et des décisions adoptés par l'autorité de reconnaissance et tout litige entre les cantons sont tranchés par voie d'action auprès du Tribunal article 120 fédéral en application de l' 2 Tout particulier concerné commission de recours mise e dûment motivé contre une déc de la loi sur le Tribunal fédéral[B] . peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter auprès d'une n place par le comité de la conférence compétente un recours écrit et ision de l'autorité de reconnaissance ou contre une décision concernant article 12ter les émoluments prévus à l' fédéral s'appliquent mutat même faire l'objet d'un re , alinéa 8. Les dispositions de la loi sur le Tribunal administratif is mutandis. Toute décision d'une commission de recours peut elle- cours de la part de l'autorité de reconnaissance ou du particulier concerné article 82ss auprès du Tribunal fédéral en application de l' 3 Le comité de la conférence compétente définit de la loi sur le Tribunal fédéral. dans un règlement la composition et l'organisation de la commission de recours. [B] Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)
Art.
11
Dispositions pénales article 8 1 Quiconque porte un titre protégé au sens de l' d'un diplôme de fin d'études reconnu, ou utilise diplôme, est passible des arrêts ou de l'amende. , alinéa 4, du présent accord sans être titulaire un titre propre à donner l'impression qu'il détient un tel La négligence est également punissable. La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art.
12
Coûts et émoluments 1,
Les coûts découlant du présent accord sont à la charge des cantons signataires au prorata du nombre d'habitants. Sont réservées les dispositions des alinéas 2, 3 et 4.
Pour l'établissement d'une attestation confirmant la reconnaissance rétroactive à l'échelon national d'un diplôme cantonal ou la déclaration des qualifications professionnelles d'un prestataire de services, article 12ter de même que pour l'inscription des données nécessaires au sens de l' communication de renseignements tirés du registre des professionnels , alinéa 5, et pour la de la santé au sens de article 12ter l' 3 a. b. c. d. de 1 2 , alinéa 8, des émoluments allant de 100 à 1000 francs peuvent être perçus. Pour toute décision ou décision de recours concernant la reconnaissance rétroactive à l'échelon national d'un diplôme cantonal, la reconnaissance d'un diplôme de fin d'études étranger, l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles, ou la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services, s émoluments allant de 100 à 3000 francs peuvent être perçus. Modifié par le décret du 03.07.2007 entré en vigueur le 01.11.2007 Modifié par le universel du 21.11.2013 entré en vigueur le 01.01.2017
Le comité de la conférence compétente fixe dans un règlement les montants des différents émoluments, calculés en fonction du temps et de la charge de travail nécessaires et de l'intérêt public pour l'activité concernée.
Art.
12bis
Liste intercantonale des enseignants auxquels a été retiré le droit d'enseigner
La CDIP tient une liste des enseignants auxquels a été retiré, par décision cantonale, le droit d'enseigner. Les cantons ont l'obligation de communiquer au Secrétariat général de la CDIP les données personnelles stipulées à l'alinéa 2 dès que la décision est exécutoire.
La liste contient le nom de l'enseignant, la date de l'octroi du diplôme ou de l'autorisation d'exercer la profession, la date du retrait du droit d'enseigner, le nom de l'autorité compétente, la durée du retrait du droit d'enseigner ainsi que, le cas échéant, la date du retrait du diplôme. Les autorités cantonales et communales peuvent, sur demande écrite, obtenir ces renseignements à condition qu'elles prouvent leur intérêt légitime et que la demande concerne une personne précise.
Tout enseignant figurant sur la liste intercantonale est informé de son inscription ou de la suppression de cette dernière. Il a, en tout temps, le droit de consulter les informations le concernant.
L'inscription est effacée lorsque le droit d'enseigner est restitué à la fin de la période de retrait ou lorsque la personne concernée a 70 ans révolus.
Tout enseignant inscrit dans la liste peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter contre cette décision un recours écrit et dûment motivé auprès de la commission de recours, comme le article 10 prévoit l' 6 Dans tou s'applique , alinéa 2, du présent accord. t autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données nt mutatis mutandis.
Art.
12ter
Registre des professionnels de la santé 1,
La CDS tient un registre des titulaires de diplômes suisses de fin d'études non universitaires dans les professions de la santé énumérées dans l'annexe au présent accord, ainsi que des titulaires des diplômes étrangers reconnus comme équivalents. Le registre recense également les personnes qui ont déclaré leurs qualifications professionnelles en vertu de la LPPS[C] et qui sont titulaires d'un diplôme dans l'une des professions indiquées en annexe.
La CDS peut déléguer la tenue de ce registre à des tiers.
Le Comité directeur de la CDS tient à jour l'annexe.
Le registre sert à la protection et à l'information des patients, à l'information des services suisses et étrangers, à l'assurance de la qualité ainsi qu'à des fins statistiques. Il sert en outre à simplifier les procédures nécessaires à l'octroi des autorisations de pratiquer.
Modifié par le décret du 03.07.2007 entré en vigueur le 01.11.2007
Modifié par le universel du 21.11.2013 entré en vigueur le 01.01.2017
Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'alinéa 4. En font aussi
Art.
13
Adhésion / Dénonciation
Les déclarations d'adhésion au présent accord sont adressées au Comité de la CDIP. Celui-ci les communique au Conseil fédéral.
L'accord peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile moyennant un délai de résiliation de trois ans.
Art.
14
Entrée en vigueur
Le Comité de la CDIP décide l'entrée en vigueur de l'accord lorsque 17 cantons au moins ont fait acte d'adhésion et après que l'accord a été approuvé par la Confédération.
Décidé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique en accord avec la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires et la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales. Annexes
. Annexe_400.94
. Annexe_400_94 Annexe_400.94
ANNEXE article 12ter conformément à l’ , al. 1 chiropraticiennes et chiropraticiens ostéopathes infirmières et infirmiers infirmières et infirmiers en soins généraux infirmières et infirmiers en soins psychiatriques infirmières et infirmiers en hygiène maternelle et pédiatrie infirmières et infirmiers en soins intégrés infirmières et infirmiers diplômés niveau I infirmières assistantes et infirmiers assistants CC CRS infirmières et infirmiers de santé publique techniciennes et techniciens en salle d’opération ambulancières et ambulanciers sages-femmes laborantines médicales et laborantins médicaux podologues masseuses médicales et masseurs médicaux techniciennes et techniciens en radiologie médicale orthoptistes diététiciennes et diététiciens ergothérapeutes physiothérapeutes hygiénistes dentaires assistantes et assistants en soins et santé communautaire Annexe_400_94 ANNEXE art. 12ter conformément à l' ostéopathe diplôm logopédiste diplô Bachelor of Scien Bachelor of Scien Bachelor/Master o , al. 1 é(e) CDS mé(e) CDIP ce HES en nutrition et diététique Bachelor/Master of Science HES en ergothérapie ce HES en sage-femme f Science HES en physiothérapie Bachelor/Master of Science HES en soins infirmiers / Master of Science in Nursing Bachelor of Science HES en optométrie opticienne et opticien diplômé(e) naturopathe avec diplôme fédéral spécialiste en activation ES technicienne et technicien en analyses biomédicales ES hygiéniste dentaire ES droguiste ES technicienne et technicien en radiologie médicale ES / Bachelor of Science HES-SO en technique en radiologie médicale technicienne et technicien en salle d'opération ES orthoptiste ES infirmière et infirmier ES podologue ES ambulancière et ambulancier ES opticienne et opticien CFC avec autorisation cantonale d'exercer opticienne et opticien CFC avec autorisation cantonale d'exercer podologue CFC avec autorisation cantonale d’exercer masseuse et masseur médical (brevet fédéral)