1 Le chef du département ouvre la procédure et charge la commission de procéder à l'instruction du
dossier, dès qu'il a connaissance de faits susceptibles de justifier le prononcé d'une interdiction
d'enseigner. Il en informe la personne concernée.
2 Dès qu'ils ont connaissance de manquements ou d'insuffisances pouvant correspondre aux cas
décrits à l'article 3, alinéa 2, les employeurs ou mandants énoncés à l'article 2 sont tenus d'adresser un
rapport de signalement au chef du département.
3 Toute autorité ayant connaissance de manquements ou d'insuffisances pouvant correspondre aux
cas décrits à l'article 3, alinéa 2, de la part d'une personne visée à l'article 2, est en droit de signaler la
situation au département.
4 La commission détermine les mesures d'instruction à conduire auprès de l'employeur, du mandant ou
de tout tiers concerné par les faits rapportés. Elle entend la personne concernée et lui laisse la
possibilité de requérir les mesures d'instruction complémentaires qu'elle juge utile.
5 La commission est compétente pour donner suite ou non aux mesures d'instruction requises. Elle
informe la personne concernée de sa position.
6 Au terme de la procédure d'instruction, la commission transmet son préavis ainsi que l'ensemble du
dossier au chef du département.
7 Le chef du département décide du classement ou de la poursuite de la procédure sur la base des
pièces transmises. Dans ce dernier cas, il laisse à la personne concernée un délai de trente jours pour
se déterminer.
8 Il peut renvoyer le dossier à la commission pour complément d'instruction en tout temps.
9 La personne concernée peut être assistée durant toute la procédure.