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400.941

DÉCRET d'application de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études

DA-RDFE

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2025 (Actuelle) Document généré le : 16.10.2025

DÉCRET 400.941 d'application de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (DA-RDFE) du 20 août 2024

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 12 bis de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études[A]

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Accord du 18.02.1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (BLV 400.94)

Art. 1 Objet

1 Le présent décret, en application de l'article 12bis de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la

reconnaissance des diplômes de fin d'études[A] (ci-après : l'Accord intercantonal), définit la procédure et les conditions régissant le prononcé de décisions d'interdiction d'enseigner, ainsi que l'effet de ces décisions.

2 Il règle en outre la consultation de la liste intercantonale des enseignants auxquels a été retiré le droit

d'enseigner tenue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : la CDIP).

[A] Accord du 18.02.1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (BLV 400.94)

Art. 2 Champ d'application

1 Le présent décret s'applique à toute personne ayant été engagée ou mandatée en qualité d'enseignant

ou se portant candidate pour exercer ce métier, par :

a. des écoles publiques de la scolarité obligatoire et postobligatoire ;

b. des établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus relevant de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée[B] (LPS) ;

c. des institutions et organismes privés reconnus relevant de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs[C] (LProMin) ;

d. des établissements privés subventionnés par le Canton de Vaud relevant du domaine de formation professionnelle ou de celui de la préparation à cette formation au titre de mesures de transition 1 ;

1

e. des écoles privées relevant de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé[D] (LEPr) ;

f. des parents pour prodiguer à leur enfant un enseignement à domicile au sens de la LEPr[D].

2 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent décret

s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

[B] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

[C] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

[D] Loi du 12.06.1984 sur l'enseignement privé (BLV 400.455)

Art. 3 Compétence et conditions de l'interdiction d'enseigner

1 Le chef du département en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle est l'autorité

compétente pour rendre les décisions d'interdiction d'enseigner.

2 Une interdiction d'enseigner peut être prononcée à l'encontre d'une personne désignée à l'article 2 :

a. si son comportement a gravement menacé ou porté atteinte à l'intégrité psychique ou physique des élèves ;

b. si elle a commis des actes démontrant son inaptitude avérée à exercer la fonction d'enseignant ;

c. s'il est établi suite à un rapport médical qu'elle n'est pas en mesure de remplir sa fonction en raison notamment de dépendance ou de trouble de la santé mentale.

3 Si la personne concernée refuse de concourir à l'établissement du rapport médical requis à l'alinéa 2,

lettre c, la décision peut être prise sur la base d'un faisceau d'éléments convergents.

Art. 4 Commission de préavis d'interdiction d'enseigner

1 Il est institué une commission chargée de préaviser les interdictions d'enseigner (ci-après : la

commission).

2 Cette commission est composée d'au moins cinq membres, dont un représentant du secrétariat

général du département en charge de la formation[E], qui en assure la présidence, un représentant de chacun des services en charge de l'enseignement obligatoire[E] respectivement postobligatoire[E], un représentant du service en charge de la protection des mineurs[E] et un représentant du Ministère public.

3 Les membres sont désignés par le Conseil d'Etat pour la durée d'une législature. Leur mandat

est renouvelable.

4 Un représentant d'une autorité d'un autre canton chargée de l'application de l'article 12bis de l'Accord

intercantonal[A] peut être invité à siéger dans la commission et prendre part aux délibérations à titre consultatif.

5 La commission est également compétente pour rendre un préavis en cas de demande de réexamen

au sens de l'article 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[F] (LPA-VD) ou de réévaluation au sens de l'article 6, alinéa 3, du présent décret.

6 Les préavis sont rendus de façon consensuelle, mettant en exergue les avis divergents. Pour le

surplus, les membres définissent entre eux leur mode de fonctionnement. 2

[A] Accord du 18.02.1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (BLV 400.94)

[E]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 5 Procédure

1 Le chef du département ouvre la procédure et charge la commission de procéder à l'instruction du

dossier, dès qu'il a connaissance de faits susceptibles de justifier le prononcé d'une interdiction d'enseigner. Il en informe la personne concernée.

2 Dès qu'ils ont connaissance de manquements ou d'insuffisances pouvant correspondre aux cas

décrits à l'article 3, alinéa 2, les employeurs ou mandants énoncés à l'article 2 sont tenus d'adresser un rapport de signalement au chef du département.

3 Toute autorité ayant connaissance de manquements ou d'insuffisances pouvant correspondre aux

cas décrits à l'article 3, alinéa 2, de la part d'une personne visée à l'article 2, est en droit de signaler la situation au département.

4 La commission détermine les mesures d'instruction à conduire auprès de l'employeur, du mandant ou

de tout tiers concerné par les faits rapportés. Elle entend la personne concernée et lui laisse la possibilité de requérir les mesures d'instruction complémentaires qu'elle juge utile.

5 La commission est compétente pour donner suite ou non aux mesures d'instruction requises. Elle

informe la personne concernée de sa position.

6 Au terme de la procédure d'instruction, la commission transmet son préavis ainsi que l'ensemble du

dossier au chef du département.

7 Le chef du département décide du classement ou de la poursuite de la procédure sur la base des

pièces transmises. Dans ce dernier cas, il laisse à la personne concernée un délai de trente jours pour se déterminer.

8 Il peut renvoyer le dossier à la commission pour complément d'instruction en tout temps.

9 La personne concernée peut être assistée durant toute la procédure.

Art. 6 Conséquences de l'interdiction d'enseigner

1 La personne concernée par une interdiction d'enseigner ou figurant sur la liste intercantonale n'est

pas autorisée à exercer les activités suivantes dans les contextes visés à l'article 2 :

a. dispenser, accompagner ou surveiller l'enseignement ;

b. accomplir des tâches de direction ou d'encadrement.

2 La décision d'interdiction a une portée limitée dans le temps et peut, si cela s'avère suffisant, se

limiter à un ordre, voire à des cycles d'enseignement.

3 Elle peut exceptionnellement, dans les cas les plus graves, être décidée pour une durée indéterminée.

Cette décision est réévaluée, sur demande de la personne concernée, en prenant en compte des éléments concrets qui permettent de garantir qu'elle a recouvré son aptitude à reprendre sa fonction. 3

Art. 7 Liste intercantonale

1 Le département signale au Secrétariat général de la CDIP les personnes concernées par une décision

exécutoire d'interdiction d'enseigner, afin de les faire figurer sur la liste intercantonale, conformément à l'article 12bis de l'Accord intercantonal[A].

2 Le département peut adresser ses demandes de renseignement à la CDIP par une liste consolidée

comportant des personnes nommément désignées, au sens de l'article 12bis, alinéa 2, de l'Accord intercantonal[A].

[A] Accord du 18.02.1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (BLV 400.94)

Art. 8 Transmission d'informations

1 Avant tout engagement, l'employeur ou le mandant visé à l'article 2, alinéa 1, lettres a à e, vérifie

auprès du département si le candidat fait l'objet d'une interdiction d'enseigner ou est inscrit sur la liste intercantonale.

2 Les employeurs ou mandants visés à l'article 2 peuvent à tout moment demander au département si

une personne qu'ils emploient ou mandatent en qualité d'enseignant fait l'objet d'une interdiction d'enseigner ou est inscrite sur la liste intercantonale.

3 Les demandes au sens des alinéas 1 et 2 doivent parvenir au département par écrit et concerner une

personne déterminée, candidate à une fonction ou l'exerçant.

4 Dans le cadre de l'article 2, alinéa 1, lettre f, les parents peuvent demander les vérifications prévues

aux alinéas 1 et 2 ; ces demandes doivent être cosignées par la personne concernée.

5 Le département communique systématiquement les décisions d'interdiction, de même que les

inscriptions sur la liste intercantonale, à tout employeur ou mandant visé à l'article 2 auprès de qui il sait que la personne concernée exerce.

Art. 9 Recours

1 L'interdiction d'enseigner est une décision administrative susceptible de recours au Tribunal cantonal.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est applicable.

Art. 10 Disposition finale

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'application du présent décret. Il en publiera le texte conformément à

l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté.

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