1 Le directeur de l'établissement (ci-après : le directeur) exerce les compétences qui lui sont dévolues
par la loi[A], la loi sur l'enseignement obligatoire[C], la loi scolaire[G] et le présent règlement. Il peut
déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses compétences à ses collaborateurs et en informe la
Conférence des maîtres.
2 Il est responsable de la gestion financière de l'établissement dont il propose et exécute le budget.
3 Il est responsable, en dernier ressort, de toutes les activités pédagogiques de l'établissement,
notamment :
a. de la surveillance de l'enseignement et du respect des plans d'études, notamment par des visites de
leçons ;
b. de la coordination pédagogique, en cherchant à donner l'unité désirable aux enseignements dans les
classes de même niveau et aux méthodes pédagogiques, tout en laissant aux maîtres la latitude
compatible avec l'efficacité d'un enseignement équilibré ;
c. de la répartition de l'enseignement, des rétributions ou des décharges pour tâches particulières ;
d. de la confection de l'horaire des maîtres et des élèves ;
e. de l'organisation et du déroulement des examens ;
f. du respect de la discipline, ainsi que de l'observation des dispositions légales et réglementaires par
les maîtres et les élèves ;
g. des activités parascolaires organisées par ou dans l'établissement ;
h. de l'information donnée aux futurs élèves ou à leur représentant légal ;
i. des relations de son établissement avec les autorités politiques et scolaires locales.
4 Il favorise les relations avec les représentants légaux des élèves.
5 Il veille, en collaboration avec les services concernés, à :
a. la bonne utilisation, l'entretien et la sécurité du matériel, des locaux et des terrains ;
b. l'application de la législation sanitaire en matière d'hygiène et de salubrité des locaux.
6 Il assure les relations de son établissement avec l'ensemble des services auxiliaires d'encadrement. Il
accorde une attention particulière aux élèves en difficulté.
7 En collaboration avec le service concerné, il veille à l'information et à l'orientation scolaire et
professionnelle des élèves.
8 Il assure les relations avec les autres établissements.
9 Il concourt à la bonne marche de l'enseignement postobligatoire en participant à des groupes de
travail convoqués par le Département.
3
[A] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (BLV 412.11)
[C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
[G] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)