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412.11.4

RÈGLEMENT du fonds des taxes d'inscription des gymnases

RTIGY

Préambule

RÈGLEMENT 412.11.4

du fonds des taxes d'inscription des gymnases

(RTIGY)

du 3 mars 2000

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 42 vu l'

de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur [A]

article 15 vu l'

de la loi du 27 novembre 1972 sur les finances [B]

article 128 vu l' arrêt [A] L [B] L [C] R

du règlement du 7 mai 1997 des gymnases [C] e oi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (BLV 412.11) oi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11) èglement des gymnases du 07.05.1997 (BLV 412.11.1)

Art. 1 Constitution

Il est créé au 31 décembre 1999 un fonds des taxes d'inscription des gymnases, alimenté par le surplus des taxes d'inscription perçues auprès des élèves inscrits en première année et les sommes article 3 versées conformément à l' 2 Le surplus des taxes es élèves et les sommes effe nombre d'élèves effective taxes versées par les élè [D] Règlement du 03.03.20 , alinéa 2, du règlement des fonds des élèves des gymnases [D] . t la différence entre le montant total des taxes perçues lors de l'inscription des ctivement mises à disposition de chacun des gymnases, sur la base du ment présents au début de l'année scolaire. Le fonds correspond ainsi aux ves inscrits qui ne sont pas effectivement entrés au gymnase. 00 des fonds des élèves des gymnases (BLV 412.11.3)

Art. 2 Buts

Le fonds permet de couvrir les frais relatifs à certains services et prestations fournis gratuitement par les gymnases aux élèves et à leurs parents, tels que mise à disposition d'imprimés et de documents d'information.

Art. 3 Utilisation durant l'année scolaire en cours

Les montants perçus sont en principe dépensés durant l'année scolaire pour laquelle ils ont été encaissés. Le montant maximum du fonds représente trois fois le montant global des taxes d'inscription d'une année scolaire.

Art. 4 Comptabilité

Les montants des taxes d'inscription perçues sont imputés aux comptes budgétaires 4333 (taxes annuelles d'inscription) des gymnases.

L'attribution au fonds des taxes d'inscription des gymnases se fait par le débit des comptes 3802 (attributions à des fonds hors bilan).

Un gymnase, désigné au début de chaque année scolaire, est chargé de la ventilation de ces revenus entre les différents établissements et de la gestion des dépenses propres à l'ensemble d'entre eux.

Les montants non ventilés dans les établissements constituent la dotation annuelle du fonds des taxes d'inscription des gymnases. Ces montants sont déposés sur les comptes financiers du gymnase gérant le fonds. Les soldes ne vont pas au-delà des besoins de gestion et des transferts sont régulièrement opérés au Service des finances, dans le cadre de la gestion des fonds de l'État placés à la Banque cantonale vaudoise.

Art. 5 Directives

Le Département de la formation et de la jeunesse et le Département des finances émettent des directives d'application du présent règlement.

Art. 6 Entrée en vigueur

Le Département de la formation et de la jeunesse et le Département des finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.