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412.12.1

RÈGLEMENT de l'École de maturité

REM

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.08.2023 (Actuelle) Document généré le : 09.10.2025

RÈGLEMENT 412.12.1 de l'École de maturité (REM) du 6 juillet 2022

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 [A]

vu l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 [B]

vu le règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier 1995 [C]

vu le règlement des gymnases du 6 juillet 2022 [D]

vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

arrête

[A] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (BLV 412.11)

[B] Ordonnance du 15.02.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, RS

413.11 [C] Règlement de la CDIP du 16.01.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité

gymnasiale [D] Règlement du 06.07.2022 des gymnases (BLV 412.11.1)

Chapitre I Dispositions générales et définitions

Art. 1 Champ d'application

1 Le présent règlement régit la formation en École de maturité.

2 Les dispositions communes aux filières gymnasiales sont prévues dans le règlement des

gymnases[D].

3 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

[D] Règlement du 06.07.2022 des gymnases (BLV 412.11.1)

1

Art. 2 Écoles de maturité

1 Les Écoles de maturité sont des écoles à plein temps du degré Secondaire II qui délivrent le certificat

de maturité gymnasiale et le baccalauréat au terme du cursus d'études.

2 Le Département en charge de la formation[E] (ci-après : le Département) propose également une

formation en École de maturité à temps partiel destinée aux adultes. Elle fait l'objet d'un règlement spécifique[F].

3 Le Département peut autoriser l'ouverture de filières d'École de maturité portant la mention bilingue

dans une langue d'immersion nationale ou en anglais.

[E]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [F] Règlement du 06.07.2022 relatif aux formations gymnasiales pour adultes (BLV 417.42.1)

Chapitre II Formation menant au certificat de maturité gymnasiale

Art. 3 Durée de la formation

1 La formation menant au certificat de maturité gymnasiale dure trois ans.

Art. 4 Admission

1 L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie prégymnasiale est admis de droit à l'École de

maturité.

2 Le Département fixe les conditions d'admission des filières d'École de maturité portant la mention

bilingue.

Art. 5 Passage à l'issue de la 1re année de l'École de culture générale à l'École de

maturité

1 Les gymnases organisent durant le deuxième semestre de 1re année des cours préparatoires et des

examens en français et en mathématiques en vue du passage de l'École de culture générale en 1re année de l'École de maturité.

2 Est admis aux cours préparatoires l'élève qui remplit les conditions suivantes :

a. ne pas répéter son année ni avoir suivi, même partiellement, la 1re année de l'École de maturité ;

b. avoir un bulletin semestriel suffisant ;

c. avoir obtenu un total de 15 points au premier semestre dans les disciplines suivantes : français, mathématiques et une des deux autres langues.

3 L'élève qui a suivi les cours préparatoires est admis en 1re année de l'École de maturité s'il remplit les

conditions suivantes :

a. avoir obtenu un bulletin annuel suffisant ;

2

b. avoir obtenu un total de 15 points à la fin de l'année dans les disciplines suivantes : français, mathématiques et une des deux autres langues ;

c. avoir obtenu un résultat suffisant dans chacun des examens de français et de mathématiques.

Art. 6 Passage à l'issue de la 1re année de l'École de commerce à l'École de maturité

1 Les gymnases organisent durant le deuxième semestre de 1re année des cours préparatoires et des

examens en français et en mathématiques, en vue du passage de l'École de commerce en 1re année de l'École de maturité.

2 Est admis aux cours préparatoires l'élève qui remplit les conditions suivantes :

a. ne pas répéter son année ni avoir suivi, même partiellement, la 1re année de l'École de maturité ;

b. avoir un bulletin du premier semestre suffisant ;

c. avoir obtenu un total de 15 points au premier semestre dans les disciplines suivantes : français, mathématiques et une des deux autres langues.

3 L'élève qui a suivi les cours préparatoires est admis en 1re année de l'École de maturité s'il remplit les

conditions suivantes :

a. avoir obtenu un bulletin du deuxième semestre suffisant ;

b. avoir obtenu un total de 15 points au deuxième semestre dans les disciplines suivantes : français, mathématiques et une des deux autres langues ;

c. avoir obtenu un résultat suffisant dans chacun des examens de français et de mathématiques.

Art. 7 Passage à l'issue de la 3e année de l'École de culture générale à l'École de maturité

1 Sous réserve des articles 14 et 15 du présent règlement, l'élève qui obtient le certificat de culture

générale est admissible en 2e année de l'École de maturité s'il réussit des examens spécifiques selon des modalités définies par le Département.

2 L'élève qui a changé d'École est responsable du rattrapage des disciplines nouvelles.

3 L'élève qui échoue à ces examens ne peut s'y présenter une seconde fois.

Art. 8 Disciplines de maturité

1 L'enseignement en École de maturité est composé des disciplines suivantes :

a. les disciplines fondamentales ;

b. les disciplines obligatoires ;

c. l'option spécifique ;

d. l'option complémentaire ;

e. le travail de maturité.

3

2 Pour le début de sa 1re année de formation, l'élève doit choisir l'une des options spécifiques

suivantes :

a. arts visuels ;

b. biologie et chimie ;

c. économie et droit ;

d. espagnol ;

e. grec ;

f. italien ;

g. latin ;

h. musique ;

i. philosophie et psychologie ;

j. physique et applications des mathématiques.

3 Le Département détermine les options complémentaires offertes.

4 L'élève qui choisit une option spécifique qu'il n'a pas suivie dans la voie prégymnasiale est

responsable du rattrapage nécessaire de la matière. Le directeur peut prévoir des mesures particulières.

5 Pour le début de sa 3e année de formation, l'élève choisit l'une des options complémentaires

proposées.

6 Le Département peut fixer des conditions pour le choix de certaines options spécifiques et

complémentaires.

Art. 9 Travail de maturité

1 Les élèves effectuent un travail de maturité, seuls ou en équipe, entre la 2e et la 3e année, selon le

calendrier fixé par le directeur et les modalités fixées par le Département.

2 Le travail de maturité est évalué par un jury interne qui peut, le cas échéant, s'adjoindre un expert

externe.

3 Le travail de maturité est évalué sur la base de la mise en oeuvre du projet, du document écrit déposé

et de la présentation orale.

4 Le travail de maturité donne lieu à une note de maturité en 3e année.

5 Le titre du travail de maturité est mentionné sur le certificat de maturité gymnasiale.

6 L'élève qui répète la 3e année choisit, pour le début de l'année scolaire, soit de conserver sa note, soit

d'effectuer un nouveau travail de maturité. Dans ce dernier cas, la note attribuée au premier travail n'est pas conservée.

4

7 Les experts internes à l'établissement et les experts externes, collaborateurs de l'État ou non,

reçoivent une indemnité fixée par le Département avec l'accord du Département en charge des finances.

Art. 10 Semestres et bulletins

1 L'année scolaire est divisée en deux semestres.

2 Des bulletins intermédiaires sont établis à la fin du premier semestre et, pour les élèves de 1re et 2e

année, au milieu du premier semestre.

3 Les bulletins intermédiaires et le bulletin annuel sont transmis aux représentants légaux de l'élève

mineur ou à l'élève majeur.

4 Les notes des bulletins intermédiaires et annuels sont les moyennes des notes obtenues depuis le

début de l'année. Elles sont exprimées en notes entières et notes au demi-point.

Art. 11 Nombre de notes 1

1 Le nombre minimum de notes pour établir la note annuelle d'une discipline correspond, en principe, au

nombre de périodes d'enseignement hebdomadaires dans la discipline considérée, plus 1.

2 Dans les disciplines incluant des travaux pratiques, une note de travaux pratiques au moins doit être

attribuée.

Art. 12 Notes des domaines et options pluridisciplinaires

1 Plusieurs disciplines peuvent être groupées en domaines ou en options pluridisciplinaires.

2 Les moyennes de ces disciplines sont calculées sans arrondis.

3 Les moyennes calculées pour les notes des bulletins intermédiaires et les notes annuelles tiennent

compte du poids respectif dans la grille horaire des dotations des disciplines composant les domaines ou les options pluridisciplinaires.

Art. 13 Promotion annuelle

1 Pour être promu, l'élève doit obtenir un bulletin annuel suffisant.

2 Pour qu'un bulletin soit suffisant, l'élève doit remplir les conditions suivantes :

a. obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;

b. obtenir au moins 16 points dans un groupe constitué du français, de la moyenne des moyennes des notes de la deuxième langue nationale et de la troisième langue, arrondie à la note ou à la note au demi-point, des mathématiques et de l'option spécifique ;

c. ne pas avoir plus de quatre notes inférieures à 4.

3 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières, sur préavis du

Conseil de l'élève.

1 Modifié par le règlement du 28.06.2023 entré en vigueur le 01.08.2023 5

Art. 14 Redoublement volontaire

1 L'élève promu ne peut pas répéter son année, sauf dans des situations particulières définies par le

Département.

Art. 15 Redoublement

1 Un élève peut redoubler une seule fois au cours de la formation menant au certificat de maturité

gymnasiale.

2 Toutefois, l'élève qui a déjà redoublé peut effectuer la 3e année une seconde fois.

Art. 16 Conditions lors du redoublement

1 L'élève qui répète la 1re ou la 2e année doit obtenir un bulletin suffisant au premier semestre, faute de

quoi la formation est réputée échouée définitivement.

2 Les notes du bulletin du premier semestre doivent dans ce cas être établies sur deux notes au moins

par discipline.

3 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières, sur préavis du

Conseil de l'élève.

Art. 17 Examens de certificat

1 Les disciplines suivantes font l'objet d'un examen écrit et oral :

- le français ;

- l'allemand ou l'italien ;

- l'anglais ou le latin ou le grec ;

- les mathématiques ;

- l'option spécifique.

2 L'option complémentaire fait l'objet d'un examen oral.

3 Les épreuves écrites et orales d'examen portent sur le programme des deux dernières années, sous

réserve de dispositions particulières fixées par le Département.

Art. 18 Notes de maturité

1 Les notes de maturité sont calculées sur la base de la note annuelle obtenue lors de la dernière année

durant laquelle la discipline a été enseignée, selon les principes suivants :

a. pour les disciplines ou les domaines d'études qui ne font pas l'objet d'un examen, la note de maturité est la note annuelle ;

b. pour les disciplines ou les domaines d'études qui font l'objet d'un examen, la note annuelle et la note d'examen ont le même poids dans le calcul de la note de maturité ;

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c. les notes d'examen et la note de maturité sont exprimées en notes entières et en notes au demi- point.

Art. 19 Critères de réussite

1 Pour obtenir le certificat de maturité gymnasiale et le baccalauréat, l'élève doit remplir les conditions

suivantes :

a. obtenir un total des notes de maturité, diminué de la somme des écarts à 4 des notes insuffisantes, au moins égal à autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;

b. ne pas avoir plus de quatre notes de maturité inférieures à 4 ;

c. obtenir un total des notes aux épreuves d'examen au moins égal à autant de fois 3,5 points qu'il y a d'examens écrits et oraux.

2 Dans les cas limites ou au vu de circonstances particulières, la Conférence des maîtres peut

néanmoins, sur préavis du Conseil de l'élève, attribuer le titre à un élève en échec. Dans ce cas, le directeur modifie la ou les notes en conséquence dans le cadre fixé par le Département.

Art. 20 Session de rattrapage

1 L'élève dont l'échec n'est dû qu'à l'examen peut se présenter à une session de rattrapage dont les

modalités sont fixées par le Département. Dans ce cas, seules les disciplines dont la note de maturité est insuffisante font l'objet d'un examen. Les résultats des disciplines réussies restent acquis.

2 L'article 19 alinéa 2 est applicable.

Chapitre III Dispositions finales

Art. 21 Entrée en vigueur

1 Le Département en charge de la formation est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en

vigueur le 1er août 2022.

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