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413.03.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (MEM)

RLMEM

Préambule

RÈGLEMENT 413.03.1

d'application de la loi du 24 novembre 2003 sur la Fondation

pour la formation et le perfectionnement professionnels des

métiers machines, électrotechnique et métallurgie (MEM)

(RLMEM)

du 21 avril 2004

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement

professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (ci-après : LMEM) [A]

vu le préavis du Département de la formation et de la jeunesse

arrête

[A] Loi du 24.11.2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des

métiers machines, électrotechnique et métallurgie (BLV 413.03)

Chapitre I Ressources

Art. 1 Montant de la contribution (art. 7 LMEM)

Le montant de la contribution est fixé chaque année par un arrêté du Conseil d'Etat, en fonction des besoins définis par le Conseil de fondation. article 5 2 Il est fixé indépendamment pour chacune des branches mentionnées à l' LMEM [A] sous référence NOGA. [A] Loi du 24.11.2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (BLV 413.03)

Art. 2 Répartition employeurs-employés (art. 5 et 6 LMEM)

La contribution des employés s'élève au maximum à 0,2 % du salaire AVS. Elle ne peut excéder la contribution patronale.

Art. 3 Masse salariale déterminante (art. 7 LMEM)

La contribution due par l'entreprise est calculée sur la base de la masse salariale de l'année civile en cours.

Modifié par le règlement du 11.01.2006 entré en vigueur le 01.01.2006

Le salaire pris en considération correspond au salaire déterminant défini par la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivant (ci-après : LAVS) [B] . [B] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Art. 4 Taxation d'office (art. 8 LMEM)

L'employeur qui n'a pas fourni tous les renseignements nécessaires à l'assujettissement, à la fixation et à la perception de la contribution est taxé d'office par le Conseil de fondation, sur la base de la masse salariale fournie par les caisses sociales.

Art. 5 Perception des contributions et versement à la Fondation (art. 9 LMEM)

L'entreprise retient chaque mois sur les salaires de ses employés le montant équivalent à leur part de la contribution.

L'entreprise verse des acomptes trimestriels ou semestriels à la Fondation, comprenant la part des employés et celle de l'employeur. Ces montants résultent de décomptes établis par l'entreprise sur la base de la masse salariale de la période en cours.

Art. 6 Attestation de paiement (art. 9 LMEM)

La Fondation délivre aux entreprises qui le sollicitent une attestation du paiement des contributions.

Art. 7 Exemption (art. 10 LMEM)

Toute entreprise, qui peut prouver qu'elle fournit des prestations suffisantes de formation professionnelle ou de formation continue à des fins professionnelles, peut requérir, dans les trois mois suivant le début de l'année civile, une exemption du paiement des contributions à la Fondation.

De par l'exemption, l'entreprise ne peut faire valoir aucune prétention aux prestations financières de la Fondation.

Art. 8 Restitution (art. 10 LMEM)

Toute entreprise assujettie qui s'acquitte d'une contribution de formation professionnelle obligatoire auprès d'un autre fonds lié notamment à une convention collective de travail ou à un fonds fédéral ou régional de branche selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [C] , peut requérir une restitution des montants versés. La restitution se calcule proportionnellement, sur la base des prestations qui se recoupent dans les deux fonds.

L'entreprise doit présenter une attestation de paiement signée par l'administrateur du fonds tiers.

En cas de restitution, le droit aux prestations de la Fondation demeure, à concurrence des montants effectivement versés à la Fondation. [C] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)

Modifié par le règlement du 11.01.2006 entré en vigueur le 01.01.2006

Chapitre II Organisation de la Fondation

Art. 9 Siège

Le siège de la Fondation est à Paudex.

Art. 10 Durée

La Fondation est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 11

Conseil de fondation

  1. composition

Le Conseil de fondation est composé de six membres, dont trois représentants des associations patronales et trois représentants des syndicats.

Un membre démissionnaire est remplacé par cooptation, en respectant l'équilibre des représentations entre les associations patronales et syndicales.

Le mandat de chaque membre du Conseil de fondation est renouvelable.

Art. 12 b) présidence et vice-présidence

Le Conseil de fondation se constitue librement et nomme en son sein un président et un vice- président choisis en alternance parmi les représentants des associations patronales et des syndicats. Leur mandat est d'une année, renouvelable non consécutivement.

Art. 13 c) séances du Conseil de fondation, procédure de vote

Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par trimestre. Il siège valablement quand deux tiers de ses membres sont présents. Deux de ses membres peuvent en demander la convocation.

Chaque membre du Conseil de fondation dispose d'une voix. Le Conseil de fondation prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Le Conseil de fondation dresse un procès-verbal de ses décisions.

En cas de litige, la partie minorisée, représentant les associations patronales ou les syndicats, peut soumettre la décision contestée au chef du Service de la formation professionnelle qui tentera la conciliation.

Art. 14 d) indemnités

Les membres du Conseil de fondation sont indemnisés pour leurs frais découlant de leur participation aux séances.

L'arrêté sur les commissions [D] s'applique par analogie. [D] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Art. 15 f) groupes de travail et experts

Le Conseil de fondation peut constituer des groupes de travail pour traiter de sujets particuliers. Il peut faire appel à des experts.

Art. 16 Administrateur (art. 14 LMEM)

Dans le cadre de la gestion administrative et financière de la Fondation, l'administrateur peut notamment :

  1. traiter les demandes de participations financières adressées au Conseil de fondation, donner un préavis, préparer les dossiers et les transmettre au Conseil de fondation pour décision;
  2. exécuter les ordres de paiements liés aux actions admises par le Conseil de fondation;
  3. assurer la liaison avec les bénéficiaires potentiels, notamment en vue de la préparation de leurs requêtes;
  4. préparer le budget annuel et le soumettre au Conseil de fondation;
  5. proposer au Conseil de fondation le montant de la contribution présentée au Conseil d'Etat selon article 7 l' f. g. h. i. no - - - pa 2 3 [A mé LMEM [A] ; tenir la comptabilité générale et le secrétariat du fonds; élaborer le rapport annuel de gestion du fonds; gérer le fichier des entreprises assujetties; veiller à la promotion du fonds auprès des bénéficiaires potentiels. La promotion comprend tamment : les relations avec les entreprises de l'industrie MEM; les contacts avec les milieux d'associations de travailleurs et d'employeurs; l'incitation des associations patronales et de travailleurs à la mise sur pied d'actions, en rticulier en faveur des femmes dans les métiers techniques. Les honoraires de l'administrateur sont fixés par le Conseil de fondation. L'administrateur participe aux séances du Conseil de fondation, avec voix consultative. ] Loi du 24.11.2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des tiers machines, électrotechnique et métallurgie (BLV 413.03)

Art. 17 Comptes (art. 15 LMEM)

Les comptes annuels sont présentés au Conseil d'Etat dans le courant du premier semestre suivant l'année clôturant l'exercice.

Art. 18 Responsabilité

La Fondation est seule responsable à l'égard de tiers. Elle est valablement engagée par la signature collective à deux de son président et de son vice-président ou de son président et de l'administrateur.

Chapitre III Soutien financier

Art. 19

Procédure art. 20 a) principe ( 1 La demande LMEM) de soutien financier doit être adressée au Conseil de fondation. Elle doit au moins indiquer :

  1. les nom et adresse du requérant;
  2. l'identité de la ou des personnes responsables de la demande; article 3 c. la nature de l'action prévue, au sens de l' d. le contenu de l'action, sa durée, son époqu e. les effectifs et les caractéristiques des b f. le budget détaillé, y compris les subventio g. le plan financier détaillé pour les projets [A] Loi du 24.11.2003 sur la Fondation pour la métiers machines, électrotechnique et métallur LMEM [A] ; e et sa périodicité; énéficiaires; ns fédérales et cantonales éventuelles; s'échelonnant sur plus d'une année. formation et le perfectionnement professionnels des gie (BLV 413.03)

Art. 20

b) exception article 3 1 L'allocation d'une indemnité forfaitaire au sens de l' lettre de l'employeur, avec copies des contrats d'appren [A] Loi du 24.11.2003 sur la Fondation pour la formation métiers machines, électrotechnique et métallurgie (BLV 4 , lettre k LMEM [A] est octroyée sur simple tissage. et le perfectionnement professionnels des 13.03)

Art. 21 Délai pour déposer la demande

La demande doit être adressée au Conseil de fondation dès que les conditions des articles 19 et 22 sont réunies, au plus tard quatre mois avant le début de l'action.

Art. 22 Conditions d'octroi du soutien financier

L'octroi d'un soutien financier est subordonné aux conditions cumulatives suivantes : article 3 1. Le projet doit s'inscrire dans les buts de l' LMEM [A] et correspondre aux objectifs annuels définis par la Fondation;

. La demande doit être suffisamment motivée;

. Le but auquel il tend sera atteint de manière économique et efficace.

[A] Loi du 24.11.2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (BLV 413.03)

Art. 23 Délai de réponse

Le Conseil de fondation notifie sa réponse par écrit dans les trois mois suivant le dépôt de la requête. article 20 2 Cette décision peut faire l'objet d'un recours en application de l' [A] Loi du 24.11.2003 sur la Fondation pour la formation et le perfec LMEM [A] . tionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (BLV 413.03)

Art. 24 Versement

En cas de décision positive du Conseil de fondation, la participation de la Fondation est versée au requérant, après présentation des comptes et du rapport succinct.

Le Conseil de fondation peut octroyer des avances pouvant atteindre au maximum 80% du soutien financier octroyé aux conditions suivantes :

  1. le bénéficiaire en établit la nécessité;
  2. le crédit est disponible.

En cas d'écart de plus ou moins 10% entre le budget et les comptes, le Conseil de fondation peut augmenter ou diminuer d'autant le montant du soutien financier octroyé.

Art. 25 Retrait du soutien financier

Le soutien financier de la Fondation est retiré et les montants effectivement versés sont remboursés à la Fondation dans les deux cas suivants :

  1. son bénéficiaire en modifie la destination;
  2. son bénéficiaire l'a obtenue en fournissant de fausses indications ou en omettant volontairement de signaler certains faits.

Les poursuites civiles et pénales sont réservées.

Chapitre IV Dispositions pénales

Art. 26 Critères de l'amende (art. 22 LMEM)

L'entreprise qui élude totalement ou partiellement le paiement de ses contributions, en transmettant de faux renseignements sur sa masse salariale, ou sur d'autres contributions de formation dont elle s'acquitterait auprès de tiers, sans intention manifeste de tromperie, est passible d'une amende équivalente au quart du montant soustrait.

L'entreprise qui refuse de s'acquitter de sa contribution alors qu'elle est due ou qui refuse l'accès aux institutions pouvant attester de l'exactitude des renseignements salariaux fournis, est susceptible d'une amende équivalente au montant de sa contribution.

L'entreprise qui transmet de faux renseignements sur ses activités, ses activités de formation professionnelle ou continue, sur d'autres contributions de formation dont elle s'acquitterait auprès de tiers, ou sur sa masse salariale, avec l'intention manifeste de tromperie, dans le but de se soustraire partiellement ou entièrement à ses obligations, est susceptible d'une amende équivalente au double du montant de la contribution due.

Art. 27 Poursuite des infractions

La poursuite des infractions s'effectue conformément à la loi sur les contraventions [E] . [E] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Chapitre V Dispositions transitoires et finales

Art. 28 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004.

Art. 29 Exécution et publication

Le Département de la formation et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement.