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413.04.1

RÈGLEMENT de l'École de commerce

REcom

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.08.2023 (Actuelle) Document généré le : 01.08.2023

RÈGLEMENT 413.04.1 de l'École de commerce (REcom) du 28 juin 2023

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle [A]

vu l'ordonnance du 19.11.2003 sur la formation professionnelle [B]

vu l'ordonnance du 24.06.2009 sur la maturité professionnelle fédérale [C]

vu l'ordonnance du 16.08.2021 du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) [D]

vu la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle [E]

vu la loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur [F]

vu le règlement du 06.07.2022 des gymnases [G]

vu le préavis du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

arrête

[A] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle, RS 412.10

[B] Ordonnance du 19.11.2003 sur la formation professionnelle, RS 412.101

[C] Ordonnance du 24.06.2009 sur la maturité professionnelle fédérale, RS 412.103.1

[D] Ordonnance du 16.08.2021 du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de

commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC), RS 412.101.221.73 [E] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)

[F] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (BLV 412.11)

[G] Règlement du 06.07.2022 des gymnases (BLV 412.11.1)

Chapitre I Dispositions générales et définitions

Art. 1 Champ d'application

1 Le présent règlement régit la formation en École de commerce.

2 Les dispositions communes aux filières gymnasiales sont prévues dans le règlement des

gymnases[G]. 1

3 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

[G] Règlement du 06.07.2022 des gymnases (BLV 412.11.1)

Art. 2 Écoles de commerce

1 Les Écoles de commerce sont des écoles à plein temps du degré Secondaire II qui délivrent le certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, le certificat de maturité professionnelle orientation économie et services, type économie, ainsi que l'attestation des branches de culture générale supplémentaires (FIEc flexible) au terme du cursus d'études.

2 La formation comprend six semestres en école suivis d'une année de stage.

3 Le Département en charge de la formation[H] (ci-après : le Département) peut autoriser la mise en

œuvre de l'enseignement multilingue (offre de base) ou d'une maturité professionnelle multilingue (offre élargie).

[H]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre II Dispositions communes à la formation en École de commerce

Art. 3 Admission

1 L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie prégymnasiale est admis de droit à l'École de

commerce.

2 L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie générale est admis de droit à l'École de

commerce s'il a obtenu les totaux suivants dans un groupe constitué du français, des mathématiques et de l'allemand :

a. au moins 13.5 points s'il a suivi, en niveau 2, les trois disciplines à niveaux ;

b. au moins 14.5 points s'il a suivi deux disciplines en niveau 2 et une discipline en niveau 1.

3 L'élève ayant échoué en voie prégymnasiale mais au bénéfice d'un certificat de la voie générale est

admissible en École de commerce à condition d'avoir obtenu une moyenne annuelle finale de 4 ou plus dans au moins deux disciplines du groupe restreint, dont le français et/ou les mathématiques.

4 Le candidat au bénéfice d'une attestation d'admissibilité délivrée par le Conseil de direction de

l'établissement d'enseignement obligatoire d'où il provient est admissible en École de commerce.

Art. 4 Contrat de formation

1 Au début du semestre 1, un contrat de formation de quatre ans est conclu entre l'élève, cas échéant

ses représentants légaux, et le gymnase.

2

Art. 5 Passage de l'École de maturité ou de l'École de culture générale à l'École de

commerce

1 Le passage d'un élève de l'École de maturité ou de l'École de culture générale en 1re année de l'École

de commerce est possible :

a. pendant les deux premières semaines de la 1re année, sans condition ;

b. à la fin de la 1re année si l'élève ne remplit pas les conditions de promotion de l'École de maturité ou de l'École de culture générale et s'il n'a pas déjà redoublé cette année ;

c. à la fin de la 1re année de l'École de maturité ou de l'École de culture générale si celle-ci est réussie, sans condition.

Art. 6 Bulletins intermédiaires de renseignement

1 Des bulletins intermédiaires de renseignement sont établis au milieu des semestres 1, 3 et 5.

2 Les notes des bulletins intermédiaires de renseignement sont les moyennes des notes obtenues dans

les branches enseignées durant le semestre, à l'exception des travaux interdisciplinaires dans les branches (TIB). Elles sont exprimées en notes entières ou en notes au demi-point.

3 Les bulletins intermédiaires de renseignement sont transmis aux représentants légaux de l'élève

mineur ou à l'élève majeur.

Art. 7 Bulletins semestriels de promotion

1 Des bulletins semestriels de promotion sont établis au terme des semestres 1 à 5. Ils sont

déterminants pour l'admission au semestre suivant.

2 Les notes des bulletins semestriels de promotion sont les moyennes des notes obtenues dans les

branches enseignées durant le semestre, à l'exception des travaux interdisciplinaires dans les branches (TIB). Elles sont exprimées en notes entières ou en notes au demi-point.

3 La moyenne semestrielle de chaque branche doit être établie sur trois travaux notés au moins.

4 Les bulletins semestriels de promotion sont transmis aux représentants légaux de l'élève mineur ou à

l'élève majeur.

Art. 8 Promotion semestrielle

1 La promotion semestrielle s'applique aux semestres 1 à 5.

2 Pour être promu, l'élève doit remplir les conditions suivantes :

a. obtenir une note globale au moins égale à 4 ;

b. avoir une somme des écarts à 4 des notes insuffisantes (points négatifs) dans les branches de maturité professionnelle n'excédant pas deux points ;

c. ne pas avoir plus de deux notes inférieures à 4 dans les branches de maturité professionnelle ;

d. avoir une moyenne générale au moins égale à 4.

3

3 La note globale correspond à la moyenne des notes des branches de maturité professionnelle. Elle est

exprimée au dixième.

4 La moyenne générale correspond à la moyenne de toutes les notes du bulletin semestriel de

promotion. Elle est exprimée au dixième.

5 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières sur préavis du

Conseil de l'élève.

Art. 9 Promotion provisoire

1 L'élève qui ne remplit pas les conditions de promotion semestrielle une première fois est promu

provisoirement.

Art. 10 Redoublements

1 L'élève qui ne remplit pas les conditions de promotion semestrielle une seconde fois redouble les

deux derniers semestres suivis.

2 L'élève ayant bénéficié du passage au sens de l'article 5 suite à un échec à la fin de la 1re année en

École de maturité ou en École de culture générale est en échec définitif s'il ne remplit pas les conditions de promotion semestrielle de deux semestres au cours des semestres 1, 2 ou 3.

3 L'élève qui répète les deux derniers semestres suivis doit satisfaire aux conditions de promotion

semestrielle à tous les semestres restants, faute de quoi il est en échec définitif.

4 L'élève qui ne satisfait pas aux critères de réussite à l'issue des examens finals peut effectuer les

semestres 5 et 6 une seconde fois.

Chapitre III Dispositions relatives à la maturité professionnelle économie et services, type économie

Art. 11 Branches d'enseignement

1 L'enseignement menant à la maturité professionnelle comprend quatre branches du domaine

fondamental :

a. français ;

b. allemand ou italien ;

c. anglais ;

d. mathématiques.

2 Il comprend deux branches du domaine spécifique :

a. finances et comptabilité ;

b. économie et droit.

3 Il comprend deux branches du domaine complémentaire :

4

a. histoire et institutions politiques ;

b. technique et environnement.

Art. 12 Travail interdisciplinaire (TI)

1 Un dixième de l'enseignement menant à la maturité professionnelle et des heures de formation est

consacré au travail interdisciplinaire (TI). Celui-ci est constitué de travaux interdisciplinaires dans les branches (TIB) et d'un travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP).

2 Le travail interdisciplinaire (TI) donne lieu à une note prise en compte dans le certificat de maturité

professionnelle.

Art. 13 Bulletins partiels de la maturité professionnelle

1 Des bulletins partiels sont établis à la fin des semestres 1 à 6.

2 Les notes des bulletins partiels sont les moyennes des notes obtenues dans les branches de maturité

professionnelle enseignées durant le semestre. Elles sont exprimées en notes entières ou en notes au demi-point.

Art. 14 Examens finals de certificat de maturité professionnelle

1 Les branches suivantes font l'objet d'un examen écrit et d'un examen oral :

a. français ;

b. allemand ou italien ;

c. anglais.

2 Les branches suivantes font l'objet d'un examen écrit :

a. mathématiques ;

b. finances et comptabilité ;

c. économie et droit.

3 Les examens finals portent sur le programme défini par le plan d'études cadre de la maturité

professionnelle.

4 La session ordinaire des examens finals de la maturité professionnelle a lieu à la fin du semestre 6.

5 Les notes des examens finals sont exprimées par des notes entières ou par des notes au demi-point.

Art. 15 Coordination des examens finals

1 La CDGV assure la coordination des examens finals dans le respect de l'autonomie de chaque

établissement.

5

2 Les examens finals sont élaborés de manière harmonisée sur la base des référentiels romands

d'évaluation édités par la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin ou sur la base d'un canevas établi par la Conférence cantonale des chefs de la file concernée.

Art. 16 Critères de réussite à l'issue des examens finals

1 Sont prises en compte comme critères de réussite à l'issue des examens finals :

a. les notes de maturité professionnelle obtenues dans les branches du domaine fondamental ;

b. les notes de maturité professionnelle obtenues dans les branches du domaine spécifique ;

c. les notes de maturité professionnelle obtenues dans les branches du domaine complémentaire ;

d. la note d'école obtenue pour le travail interdisciplinaire (TI).

2 Les critères de réussite au sens de l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle

fédérale[C] s'appliquent.

3 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières sur préavis du

Conseil de l'élève.

[C] Ordonnance du 24.06.2009 sur la maturité professionnelle fédérale, RS 412.103.1

Art. 17 Calcul des notes

1 Pour les branches qui font l'objet d'un examen final, la note de maturité professionnelle est la

moyenne de la note d'examen et de la note d'école. Elle est arrondie à une note entière ou à une note au demi-point.

2 Pour les branches qui ne font pas l'objet d'un examen final, la note de maturité professionnelle est la

note d'école.

3 La note d'école correspond à la moyenne des notes des bulletins partiels obtenues dans la branche

concernée ou pour le travail interdisciplinaire dans les branches (TIB). Elle est arrondie à une note entière ou à une note au demi-point.

4 La note d'examen final correspond à la moyenne de la note de l'examen écrit et de la note de l'examen

oral ou, lorsqu'il n'y a pas d'examen oral, à la note de l'examen écrit. Elle est arrondie à une note entière ou à une note au demi-point.

5 La note du travail interdisciplinaire (TI) est la moyenne de la note du travail interdisciplinaire centré

sur un projet (TIP), effectué lors de l'année de stage, et de la note d'école (TIB).

Art. 18 Répétition des examens finals

1 L'élève qui ne satisfait pas aux critères de réussite à l'issue des examens finals peut se représenter

une fois aux examens.

2 L'élève a le choix entre participer à la session de rattrapage ou répéter les semestres 5 et 6.

6

Art. 19 Session de rattrapage

1 Si l'élève choisit de participer à la session de rattrapage, les branches dont la note de maturité

professionnelle était insuffisante font l'objet d'un nouvel examen. Dans ce cas, la note de maturité professionnelle est celle de l'examen ; la note d'école n'est pas prise en compte.

2 Si la note de maturité professionnelle d'une branche qui ne fait pas l'objet d'un examen final est

insuffisante, un travail personnel ou un examen oral est organisé. La nouvelle note remplace la note insuffisante.

3 Si la note d'école du travail interdisciplinaire (moyenne des TIB) est insuffisante, elle fait l'objet d'un

examen oral. La nouvelle note remplace la note insuffisante.

4 La session de rattrapage a en principe lieu peu avant le début de l'année scolaire suivante.

Art. 20 Répétition des semestres 5 et 6

1 Pour l'élève qui répète les semestres 5 et 6, seules les nouvelles notes d'école comptent pour le calcul

des notes de maturité professionnelle.

2 L'élève qui répète les semestres 5 et 6 refait la session ordinaire des examens.

Art. 21 Travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP)

1 Vers la fin de la formation, les élèves effectuent un travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP).

2 Le TIP se rapporte à au moins deux branches de l'enseignement menant à la maturité professionnelle

et présente un lien avec le monde du travail.

3 Le TIP est réalisé sous la responsabilité d'un enseignant.

4 La note du TIP correspond à l'appréciation du processus d'élaboration, du produit final et de la

présentation.

5 L'élève qui échoue à l'obtention du certificat de maturité professionnelle en raison d'un TIP jugé

insuffisant doit le remanier dans un délai raisonnable. Une nouvelle note est attribuée.

Art. 22 Conditions d'obtention du certificat de maturité professionnelle

1 Les conditions d'obtention du certificat de maturité professionnelle correspondent aux critères de

réussite au sens de l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale[C].

2 La délivrance du certificat de maturité professionnelle est subordonnée à l'obtention du certificat

fédéral de capacité.

[C] Ordonnance du 24.06.2009 sur la maturité professionnelle fédérale, RS 412.103.1

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Chapitre IV Dispositions relatives au certificat fédéral de capacité d'employé de commerce

Art. 23 Contenu

1 La formation, combinée à l'enseignement menant à la maturité professionnelle, dure 4 ans.

Art. 24 Domaines de compétences opérationnelles enseignés

1 L'enseignement scolaire du certificat fédéral de capacité comprend les domaines suivants :

a. domaine de compétences opérationnelles B (DCO B) : interaction dans un milieu de travail interconnecté ;

b. domaine de compétences opérationnelles C (DCO C) : coordination des processus de travail en entreprise ;

c. domaine de compétences opérationnelles D (DCO D) : gestion des relations avec les clients et les fournisseurs ;

d. domaine de compétences opérationnelles E (DCO E) : utilisation des technologies numériques du monde du travail ;

e. éducation physique.

Art. 25 Formation à la pratique professionnelle

1 La formation à la pratique professionnelle comprend :

a. des mandats pratiques scolaires, sous forme de :

1. deux stages en entreprise de pratique commerciale (stages EPCO), le premier au cours du semestre 1 ou 2 et le second au cours des semestres 5 et 6 ;

2. un stage en entreprise de deux semaines au cours du semestre 3 ou 4 ;

b. un stage de formation à la pratique professionnelle d'une durée de 52 semaines, en 4e année ;

c. des cours interentreprises en 4e année.

2 Pendant sa formation, l'élève tient un dossier de formation.

Art. 26 Mandats pratiques scolaires

1 L'élève doit effectuer les mandats pratiques scolaires sous la responsabilité d'un professionnel

qualifié.

2 En principe, le stage en entreprise se déroule sur le temps des vacances scolaires.

3 Le directeur valide les mandats pratiques sur la base des rapports établis par l'élève et de l'évaluation

globale effectuée par l'entreprise.

4 L'élève doit avoir fait valider les mandats pratiques pour se présenter aux examens finals.

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5 Le directeur peut dispenser des mandats pratiques l'élève redoublant, pour autant que les mandats

pratiques effectués aient été validés.

6 Le Département fixe les modalités de mise en œuvre des mandats pratiques.

Art. 27 Stage de 4e année

1 L'élève recherche lui-même une place de stage avec le soutien de l'école.

2 Le prestataire de stage est une entreprise au bénéfice d'une autorisation de former ou agréée par le

Département.

3 L'école, représentée par un membre de la CDGV, et le prestataire de stage concluent une convention

au sens de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle[B] réglant leurs obligations respectives.

4 Le prestataire de stage et l'élève concluent un contrat de stage soumis à l'approbation du

Département.

5 L'entreprise évalue les compétences professionnelles sous forme de deux contrôles de compétence

de l'entreprise (CC-E).

6 L'école veille au bon déroulement du stage.

[B] Ordonnance du 19.11.2003 sur la formation professionnelle, RS 412.101

Art. 28 Cours interentreprises (CI)

1 En fonction du prestataire de stage, les cours interentreprises (CI) se déroulent dans l'une des

branches de formation professionnelle suivantes :

a. administration publique ;

b. commerce ;

c. services et administration.

2 Les cours interentreprises font l'objet de deux évaluations, sous la forme de contrôles de

compétences (CC-CI).

Art. 29 Procédure de qualification avec examen final

1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles selon les

modalités suivantes :

a. travail pratique d'une durée de 50 minutes ;

b. connaissances professionnelles et culture générale d'une durée de 255 minutes, réparties dans les points d'appréciation suivants :

1. DCO B : interaction dans un milieu de travail interconnecté (écrit de 75 minutes) ;

2. DCO C : coordination des processus de travail en entreprise (écrit de 75 minutes) ;

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3. DCO D : gestion des relations avec les clients et les fournisseurs (oral de 30 minutes) ;

4. DCO E : utilisation des technologies numériques du monde du travail (écrit de 75 minutes).

2 Les examens ont lieu avant la fin de la 4e année.

3 Les notes d'examen sont exprimées par des notes entières ou par des notes au demi-point.

Art. 30 Calcul des notes

1 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des

domaines de qualification de l'examen final et de la note d'expérience pondérée ; la pondération suivante s'applique :

a. travail pratique : 30% ;

b. connaissance professionnelles et culture générale : 30% ;

c. note d'expérience : 40%.

2 La note d'expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après

pondérées de la manière suivante :

a. formation à la pratique professionnelle : 50% ;

b. cours interentreprises : 50%.

3 La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note

entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence (CC-E).

4 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des 2 contrôles de compétence (CC-CI).

Art. 31 Répétition de la procédure de qualification

1 L'élève qui échoue à la procédure de qualification du certificat fédéral de capacité peut se représenter

deux fois.

2 Si la note du domaine de qualification « travail pratique » est insuffisante, le domaine de qualification

doit être répété dans sa globalité.

3 Si la note du domaine de qualification « connaissances professionnelles et culture générale » est

insuffisante, seuls les points d'appréciation dont la note est insuffisante doivent être répétés.

4 Si la note d'expérience est insuffisante, les contrôles de compétence des cours interentreprises (CC-

CI) et les contrôles de compétence entreprise (CC-E) doivent être répétés.

Art. 32 Modalités de répétition de la procédure de qualification

1 L'élève se trouvant une première fois en échec à la procédure de qualification du certificat fédéral de

capacité doit effectuer un nouveau stage.

2 L'élève se trouvant une deuxième fois en échec à la procédure de qualification du certificat fédéral de

capacité peut soit effectuer un nouveau stage, soit se présenter aux examens en candidat libre. 10

3 Lorsqu'un nouveau stage a lieu, le gymnase et l'élève, cas échéant ses représentants légaux,

concluent un avenant au contrat de formation.

Art. 33 Conditions d'obtention du certificat fédéral de capacité

1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies :

a. la note du domaine de qualification « travail pratique » est supérieure ou égale à 4 ;

b. la note du domaine de qualification « connaissances professionnelles et culture générale » est supérieure ou égale à 4 ;

c. la note globale est supérieure ou égale à 4.

2 La Commission de qualification apprécie les cas limites ou les circonstances particulières.

Chapitre V Dispositions relatives à l'attestation des branches de culture générale supplémentaires

Art. 34 Contenu

1 L'enseignement scolaire menant au certificat fédéral de capacité d'employé de commerce est

complété par des branches de culture générale supplémentaires (branches FIEc flexible).

Art. 35 Branches d'enseignement

1 L'enseignement menant à l'attestation des branches de culture générale supplémentaires comprend

les branches suivantes :

a. arts visuels ou musique ;

b. géographie ;

c. philosophie ;

d. histoire ;

e. analyses mathématiques.

Art. 36 Bulletins partiels des branches FIEc flexible

1 Des bulletins partiels sont établis à la fin des semestres 1 à 6.

Art. 37 Calcul des notes de branche

1 La note de branche FIEc flexible correspond à la moyenne des notes des bulletins partiels obtenues

dans la branche concernée. Elle est arrondie à une note entière ou à une note au demi-point.

Art. 38 Conditions d'obtention de l'attestation des branches FIEc flexible

1 Pour obtenir l'attestation FIEc flexible, l'élève doit obtenir le certificat fédéral de capacité d'employé de

commerce et remplir les conditions cumulatives suivantes :

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a. avoir une moyenne de l'ensemble des notes de branche FIEc flexible, exprimée au dixième, de 4 au minimum ;

b. avoir une somme des écarts à 4 des notes insuffisantes (points négatifs) n'excédant pas 2 points ;

c. ne pas avoir plus de deux notes inférieures à 4.

2 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières sur préavis du

Conseil de l'élève.

Chapitre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 39 Abrogation

1 Le présent règlement abroge le Règlement de l'École de commerce du 6 juillet 2022.

Art. 40 Dispositions transitoires

1 Les élèves qui ont débuté leur cursus avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne rentrent

pas dans les catégories prévues aux alinéas suivants restent soumis à leur ancien régime d'études.

2 Dès l'année scolaire 2023-2024, l'ensemble des élèves de 1re année d'École de commerce sont

soumis au nouveau droit.

3 Dès l'année scolaire 2024-2025, l'ensemble des élèves de 2e année d'École de commerce sont soumis

au nouveau droit.

4 Dès l'année scolaire 2025-2026, l'ensemble des élèves de 3e année d'École de commerce sont soumis

au nouveau droit.

5 Dès l'année scolaire 2026-2027, l'ensemble des élèves de 4e année d'École de commerce sont soumis

au nouveau droit.

Art. 41 Entrée en vigueur

1 Le Département en charge de la formation est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en

vigueur le 1er août 2023.

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