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413.05.1

RÈGLEMENT de l'École de culture générale

RECG

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.08.2025 (Actuelle) Document généré le : 11.11.2025

RÈGLEMENT 413.05.1 de l'École de culture générale (RECG) du 6 juillet 2022

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 [A]

vu le règlement des gymnases du 6 juillet 2022 [B]

vu le règlement de la CDIP concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les Écoles de culture générale du 25 octobre 2018 [C]

vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

arrête

[A] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (BLV 412.11)

[B] Règlement du 06.07.2022 des gymnases (BLV 412.11.1)

[C] Règlement de la CDIP du 25.10.2018 concernant la reconnaissance des certificats délivrés par

les écoles de culture générale

Chapitre I Dispositions générales et définitions

Art. 1 Champ d'application

1 Le présent règlement régit la formation en École de culture générale.

2 Les dispositions communes aux filières gymnasiales sont prévues dans le règlement des

gymnases[B].

3 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

[B] Règlement du 06.07.2022 des gymnases (BLV 412.11.1)

Art. 2 Écoles de culture générale

1 Les Écoles de culture générale sont des écoles à plein temps du degré Secondaire II qui délivrent le

certificat d'École de culture générale (certificat ECG) et le certificat de maturité spécialisée dans une orientation de domaine professionnel précis au terme des cursus d'études.

1

2 Le Département en charge de la formation[D] (ci-après : le Département) propose également des

formations en École de culture générale destinées aux adultes. Elles font l'objet d'un règlement spécifique.

3 Le Département peut autoriser l'ouverture de filières d'École de culture générale et de maturité

spécialisée portant la mention bilingue dans une langue d'immersion nationale ou en anglais, aux conditions fixées par la CDIP.

[D]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre II Formation menant au certificat d'École de culture générale

Art. 3 Durée de la formation

1 La formation menant au certificat d'École de culture générale dure trois ans.

Art. 4 Domaines professionnels

1 Les certificats d'École de culture générale sont délivrés dans les domaines professionnels suivants :

a. santé ;

b. travail social ;

c. pédagogie ;

d. communication et information ;

e. arts et design ;

f. musique.

2 Le choix du domaine professionnel s'effectue au terme de la 1re année.

3 Il est possible de changer de domaine professionnel au terme de la 2e année moyennant un

redoublement volontaire.

Art. 5 Admission

1 L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie prégymnasiale est admis de droit à l'École de

culture générale.

2 L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie générale est admis de droit à l'École de culture

générale s'il a obtenu les totaux suivants dans un groupe constitué du français, des mathématiques et de l'allemand :

a. au moins 13.5 points s'il a suivi, en niveau 2, les trois disciplines à niveaux ;

b. au moins 14.5 points s'il a suivi deux disciplines en niveau 2 et une discipline en niveau 1.

2

3 L'élève ayant échoué en voie prégymnasiale mais au bénéfice d'un certificat de la voie générale est

admissible en École de culture générale à condition d'avoir obtenu une moyenne annuelle finale de 4 ou plus dans au moins deux disciplines du groupe restreint, dont le français et/ou les mathématiques.

4 Le candidat au bénéfice d'une attestation d'admissibilité délivrée par le Conseil de direction de

l'établissement d'enseignement obligatoire d'où il provient est admissible en École de culture générale.

Art. 6 Passage de l'École de maturité à l'École de culture générale

1 Le passage d'un élève de l'École de maturité en 1re année de l'École de culture générale est possible :

a. pendant les quatre premières semaines de la 1re année, sans condition ;

b. à la fin du premier semestre de la 1re année, si l'élève obtient au moins 10,5 points dans un groupe constitué du français, des mathématiques et de la moyenne des moyennes des notes de la deuxième langue nationale et de la troisième langue, arrondie au demi-point ;

c. à la fin de la 1re année si l'élève ne remplit pas les conditions de promotion de l'École de maturité et s'il n'a pas déjà redoublé cette année.

2 Le passage d'un élève de l'École de maturité en 2e année de l'École de culture générale est possible :

a. à la fin de la 1re année si l'élève obtient au moins 10,5 points dans un groupe constitué du français, des mathématiques et de la moyenne des moyennes des notes de la deuxième langue nationale et de la troisième langue, arrondie au demi-point ;

b. à la fin du premier semestre de la 2e année si l'élève obtient au moins 10,5 points dans un groupe constitué du français, des mathématiques et de la moyenne des moyennes des notes de la deuxième langue nationale et de la troisième langue, arrondie au demi-point ;

c. à la fin de la 2e année, si l'élève ne remplit pas les conditions de promotion de l'École de maturité et s'il peut redoubler son année conformément au règlement de l'École de maturité[E].

3 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières.

4 En cas de passage à la fin du premier semestre, les notes annuelles sont établies sur la base des

notes du deuxième semestre uniquement.

5 L'élève qui a changé d'École est responsable du rattrapage des disciplines nouvelles.

[E] Règlement du 06.07.2022 de l'École de maturité (BLV 412.12.1)

Art. 7 Passage de l'École de commerce à l'École de culture générale

1 Le passage d'un élève de l'École de commerce en 1re année de l'École de culture générale est

possible :

a. pendant les quatre premières semaines de la 1re année, sans condition ;

b. à la fin de la 1re année si l'élève ne remplit pas les conditions de promotion des premier et deuxième semestres.

3

Art. 8 Semestres et bulletins

1 L'année scolaire est divisée en deux semestres.

2 Des bulletins intermédiaires sont établis à la fin du premier semestre et, pour l'élève de 1re et 2e année,

au milieu du premier semestre.

3 Les bulletins intermédiaires et le bulletin annuel sont transmis aux représentants légaux de l'élève

mineur ou à l'élève majeur.

4 Les notes des bulletins intermédiaires et annuels sont les moyennes des notes obtenues depuis le

début de l'année. Elles sont exprimées en notes entières et en notes au demi-point.

Art. 9 Nombre de notes 1

1 Le nombre minimum de notes pour établir la note annuelle d'une discipline correspond, en principe, au

nombre de périodes d'enseignement hebdomadaires dans la discipline considérée, plus 1.

2 Dans les disciplines incluant des travaux pratiques, une note de travaux pratiques au moins doit être

attribuée.

Art. 10 Notes des disciplines intégrées

1 Plusieurs disciplines peuvent être groupées en une discipline intégrée.

2 Les moyennes des disciplines destinées à être groupées sont calculées sans arrondis.

3 Les moyennes calculées pour les notes des bulletins intermédiaires et les notes annuelles tiennent

compte du poids respectif dans la grille horaire des dotations des disciplines composant la discipline intégrée.

Art. 11 Stage extrascolaire

1 L'élève de l'École de culture générale doit effectuer, lors de sa 2e année, un stage extrascolaire de

deux semaines au minimum, dans le domaine professionnel choisi, sous la responsabilité d'un professionnel qualifié. Le stage se déroule, en principe, sur le temps de vacances scolaires.

2 Le directeur valide le stage sur la base du rapport de stage établi par l'élève et de l'évaluation globale

effectuée par l'entreprise ou l'institution.

3 L'élève doit avoir fait valider le stage extrascolaire pour se présenter aux examens finals.

4 Le directeur peut dispenser de stage l'élève qui répète l'année, pour autant que le stage effectué lors

de l'année scolaire précédente ait été validé.

5 Le Département fixe les modalités de mise en œuvre du stage extrascolaire.

Art. 12 Travail personnel

1 Dans le cadre fixé par le Département, le directeur arrête les modalités de mise en œuvre du travail

personnel.

1 Modifié par le règlement du 28.06.2023 entré en vigueur le 01.08.2023 4

2 Selon le calendrier fixé par le directeur, l'élève de l'École de culture générale effectue un travail

personnel en 3e année.

3 Le travail personnel permet à l'élève de démontrer ses capacités à résoudre et à présenter de façon

autonome des tâches complexes dans les domaines d'études de la formation générale ou dans le domaine professionnel choisi.

4 Le travail personnel donne lieu à une note annuelle.

5 Le titre du travail personnel est mentionné sur le certificat d'École de culture générale.

Art. 13 Promotion annuelle

1 Pour être promu, l'élève doit obtenir un bulletin annuel suffisant.

2 Pour qu'un bulletin soit suffisant, l'élève doit remplir les conditions suivantes :

a. obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;

b. avoir une somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4 (points négatifs) ne dépassant pas 2 points, et

c. avoir au maximum trois notes insuffisantes.

3 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières, sur préavis du

Conseil de l'élève.

Art. 14 Redoublement volontaire

1 L'élève promu ne peut pas répéter son année, sauf dans des situations particulières définies par le

Département.

Art. 15 Redoublement

1 Un élève peut redoubler une seule fois au cours de la formation menant au certificat d'École de

culture générale.

2 Toutefois, l'élève qui a déjà redoublé peut effectuer la 3e année une seconde fois.

Art. 16 Conditions lors du redoublement

1 L'élève qui répète la 1re ou la 2e année doit obtenir un bulletin suffisant au premier semestre, faute de

quoi la formation est réputée échouée définitivement.

2 Les notes du bulletin du premier semestre doivent dans ce cas être établies sur deux notes au moins

par discipline.

3 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières sur préavis du

Conseil de l'élève.

5

Art. 17 Examens de certificat

1 Les épreuves écrites et orales d'examen portent sur le programme des deux dernières années, sous

réserve de dispositions particulières fixées par le Département.

Art. 18 Notes définitives

1 Dans les disciplines qui font l'objet d'un examen final, la note définitive correspond à la moyenne

arithmétique entre la note annuelle et la note de l'examen. Dans toutes les autres disciplines, elle correspond à la note annuelle.

2 La note annuelle s'obtient en calculant la moyenne arithmétique des résultats de la dernière année où

la discipline était enseignée.

3 La note d'examen est celle obtenue lors de l'examen final ; dans les disciplines pour lesquelles

l'examen final se compose de plusieurs parties, la note d'examen correspond à la moyenne arithmétique des notes partielles.

4 Sur le certificat ECG, les résultats obtenus sont exprimés en notes entières et en notes au demi-point.

La meilleure note est 6, et la plus mauvaise, 1. Les notes au-dessous de 4 sanctionnent des résultats insuffisants.

Art. 19 Critères de réussite

1 Pour obtenir le certificat d'École de culture générale, l'élève doit remplir les conditions suivantes :

a. obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;

b. avoir une somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4 (points négatifs) ne dépassant pas 2 points ;

c. avoir au maximum trois notes insuffisantes ; et

d. obtenir un total des notes d'examen au moins égal à autant de fois 3,5 points qu'il y a d'examens écrits et oraux.

2 Dans les cas limites ou au vu de circonstances particulières, la Conférence des maîtres peut, sur

préavis du Conseil de l'élève, attribuer le titre à un élève en échec. Dans ce cas, le directeur modifie la ou les notes en conséquence dans le cadre fixé par le Département.

Art. 20 Session de rattrapage

1 L'élève dont l'échec n'est dû qu'à l'examen peut se présenter à une session de rattrapage dont les

modalités sont fixées par le Département. Dans ce cas, seules les disciplines échouées font l'objet d'un examen. Les résultats des disciplines réussies restent acquis.

2 L'article 19 alinéa 2 est applicable.

6

Chapitre III Formation menant au certificat de maturité spécialisée

Art. 21 Domaines professionnels

1 Les certificats de maturité spécialisée sont délivrés dans les domaines professionnels suivants :

a. santé ;

b. travail social ;

c. pédagogie ;

d. communication et information ;

e. arts et design ;

f. musique.

Art. 22 Admission 2

1 Les titulaires d'un certificat d'École de culture générale sont autorisés à poursuivre la formation

menant au certificat de maturité spécialisée.

2 Les titulaires d'un certificat d'École de culture générale d'un domaine professionnel qui ne correspond

pas au certificat de maturité spécialisée visé sont toutefois astreints à acquérir toute compétence faisant défaut parmi celles qui sont exigées pour le nouveau domaine professionnel.

2bis L'acquisition des compétences s'effectue dans le cadre d'une année additionnelle de formation,

dispensée au sein du Gymnase pour Adultes, par l'intégration à la troisième année d'École de culture générale dans le nouveau domaine professionnel choisi.

2ter L'acquisition de ces compétences doit être certifiée avant l'admission en maturité spécialisée.

3 Le Département en fixe les modalités d'organisation et de certification.

4 La formation menant au certificat de maturité spécialisée fait en règle générale directement suite à

l'obtention du certificat ECG. Une interruption de trois ans au maximum pour justes motifs après l'obtention du certificat ECG est admissible.

5 Le Département peut fixer des conditions supplémentaires d'admission en concertation avec les

écoles subséquentes.

Art. 23 Contenu et durée de la formation

1 La formation qui conduit au certificat de maturité spécialisée dure une année et comprend :

a. des prestations complémentaires, sous forme de cours et/ou de stages, dans le domaine professionnel choisi ;

b. un travail de maturité spécialisée dans le domaine professionnel choisi, élaboré de façon personnelle.

2 Modifié par le règlement du 05.11.2025 entré en vigueur le 01.08.2025 7

2 Les prestations complémentaires sont celles définies à l'article 24 du règlement de la CDIP

concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les Écoles de culture générale du 25 octobre 2018[C]. Le Département en fixe les modalités.

[C] Règlement de la CDIP du 25.10.2018 concernant la reconnaissance des certificats délivrés par

les écoles de culture générale

Art. 24 Stages pratiques

1 En principe, l'élève recherche lui-même la ou les éventuelles places de stage exigées dans le cadre

des prestations complémentaires.

2 Un contrat de stage pour l'expérience professionnelle spécifique au domaine, soumis à l'approbation

du Département, régit les relations entre l'institution ou l'entreprise et l'élève.

3 Le Département est l'instance de surveillance des stages pratiques.

4 Les objectifs de la formation sont fixés et contrôlés par le Département notamment sur la base des

rapports fournis par l'institution ou l'entreprise et l'élève.

Art. 25 Critères de réussite 2

1 Pour obtenir le certificat de maturité spécialisée, l'élève doit :

a. remplir les conditions, relatives aux prestations complémentaires dans le domaine professionnel choisi ;

b. obtenir au moins la note de 4 à l'évaluation du travail de maturité spécialisée.

2 La Conférence des maîtres du gymnase apprécie les cas limites et les circonstances particulières

uniquement lorsque la note attribuée au travail de maturité spécialisée est inférieure à 4. Dans ce cas, seule la note obtenue au travail de maturité spécialisée peut être modifiée par le directeur dans le cadre fixé par le Département.

Art. 25a Rattrapage 2

1 Le Département fixe les possibilités et les modalités de rattrapage lorsque les conditions relatives aux

prestations complémentaires dans le domaine professionnel choisi ne sont pas remplies.

Art. 25b Redoublement 2

1 En cas d'échec à la formation menant au certificat de maturité spécialisée, l'élève est autorisé à

redoubler une seule fois.

2 Le Département fixe les modalités du redoublement lorsque l'échec est dû aux prestations

complémentaires.

3 Lorsque l'échec est dû à la note du travail de maturité spécialisée, l'élève en élabore un nouveau.

2 Modifié par le règlement du 05.11.2025 entré en vigueur le 01.08.2025 8

Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 26 Dispositions transitoires

1 L'élève qui commence l'École de culture générale avant l'année scolaire 2021-2022 achève sa

formation selon l'ancien droit.

2 Dès l'année scolaire 2022-2023, l'ensemble des élèves de 1re année d'Ecole de culture générale sont

soumis au nouveau droit.

3 Dès l'année scolaire 2022-2023, l'ensemble des élèves de 2e année d'Ecole de culture générale sont

soumis au nouveau droit.

4 Dès l'année scolaire 2023-2024, l'ensemble des élèves de 3e année d'Ecole de culture générale sont

soumis au nouveau droit, à l'exception des élèves de l'option socio-pédagogie et de l'option socio- éducative, qui achèvent leur formation selon l'ancien droit.

5 Dès l'année scolaire 2024-2025, l'ensemble des élèves de 3e année d'Ecole de culture générale sont

soumis au nouveau droit.

Art. 27 Entrée en vigueur

1 Le Département en charge de la formation est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en

vigueur le 1er août 2022.

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