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413.057.1

ARRÊTÉ instituant un Fonds d'encouragement de l'Ecole professionnelle EPSIC, Lausanne

AF-EPSIC

Préambule

ARRÊTÉ 413.057.1

instituant un Fonds d'encouragement de l'Ecole

professionnelle EPSIC, Lausanne

(AF-EPSIC)

du 5 janvier 1994

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [A]

arrête

[A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

Il est créé un Fonds d'encouragement de l'Ecole professionnelle EPSIC, Lausanne. Le capital initial est constitué par des dons précédemment déposés sur un compte, pour un montant de 98 278 francs.

Art. 2

Le fonds est alimenté par des dons ou des legs.

Art. 3

Le but du fonds est de fournir des aides financières aux apprentis ou d'acquérir du matériel d'enseignement. Le fonds est notamment affecté:

  1. à l'aide financière aux apprentis, par exemple: courses d'études, fournitures scolaires;
  2. à l'octroi de prix à des apprentis qui ont obtenu d'excellents résultats, ainsi qu'en témoignent leurs notes et leurs classeurs, et qui ont fait un effort particulier pour atteindre ces résultats;
  3. à l'octroi de prix pour apprentis en raison de leur attitude particulièrement méritoire et positive;
  4. à l'organisation de concours d'apprentis;
  5. à l'acquisition de matériel de démonstration et de didactique;
  6. à l'acquisition de matériel mis à disposition d'apprentis;
  7. à l'encouragement de travaux réalisés par les apprentis et s'insérant dans les programmes d'apprentissage représentant un intérêt pour l'Ecole.

Art. 4

Le directeur et un membre de la direction de l'Ecole ont qualité pour engager toute dépense article 3 conformément au but défini à l' supérieur, ils requièrent l'aut , jusqu'à concurrence de 10 000 francs. Pour un montant orisation du chef du Service de la formation professionnelle.

Art. 5

Les montants seront prélevés sur les intérêts et sur le capital.

Art. 6

Le Département des finances est chargé de la gérance de ce fonds dont les biens sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

Art. 7

Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.