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413.059.1

ARRÊTÉ instituant un Fonds d'encouragement du Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois, Yverdon-les- Bains (CEPNV)

AF-CEPNV

Préambule

ARRÊTÉ 413.059.1

instituant un Fonds d'encouragement du Centre

d'enseignement professionnel du Nord vaudois, Yverdon-les-

Bains (CEPNV)

(AF-CEPNV)

du 6 mars 1996

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [A]

arrête

[A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

Il est créé un Fonds d'encouragement du Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois. Le capital initial est constitué par des dons précédemment déposés sur trois comptes gérés par la Commune d'Yverdon-les-Bains et deux prix (Benjamin Guex et Willy Roulet) gérés par le Service de la formation professionnelle, pour un montant de 113 363 fr. 20.

Art. 2

Le fonds est alimenté par des dons ou des legs.

Art. 3

Le but du fonds est de fournir des aides financières aux apprentis ou d'acquérir du matériel d'enseignement. Le fonds est notamment affecté à:

  1. l'aide financière aux apprentis, par exemple: courses d'études, fournitures scolaires;
  2. l'octroi de prix à des apprentis qui ont obtenu d'excellents résultats, ainsi qu'en témoignent leurs notes et leurs classeurs, et qui ont fait un effort particulier pour atteindre ces résultats;
  3. l'octroi de prix à des apprentis en raison de leur attitude particulièrement méritoire et positive;
  4. l'organisation de concours d'apprentis;
  5. l'acquisition de matériel de démonstration et de didactique;
  6. l'acquisition de matériel mis à disposition d'apprentis;
  1. l'encouragement de travaux réalisés par les apprentis et s'insérant dans les programmes d'apprentissage représentant un intérêt pour l'école.

Art. 4

Le directeur et un membre de la direction de l'école ont qualité pour engager toute dépense, article 3 conformément au but défini à l' supérieur, l'autorisation du ch , jusqu'à concurrence de 10 000 francs. Pour un montant ef du Service de la formation professionnelle est requise.

Art. 5

Les montants seront prélevés sur les intérêts et sur le capital.

Art. 6

Le Département des finances est chargé de la gérance de ce fonds dont les biens sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

Art. 7

Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.