Il est créé un Fonds d'encouragement du Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois. Le capital initial est constitué par des dons précédemment déposés sur trois comptes gérés par la Commune d'Yverdon-les-Bains et deux prix (Benjamin Guex et Willy Roulet) gérés par le Service de la formation professionnelle, pour un montant de 113 363 fr. 20.
413.059.1
ARRÊTÉ instituant un Fonds d'encouragement du Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois, Yverdon-les- Bains (CEPNV)
AF-CEPNV
Préambule
ARRÊTÉ 413.059.1
instituant un Fonds d'encouragement du Centre
d'enseignement professionnel du Nord vaudois, Yverdon-les-
Bains (CEPNV)
(AF-CEPNV)
du 6 mars 1996
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [A]
arrête
[A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1
Art. 2
Le fonds est alimenté par des dons ou des legs.
Art. 3
Le but du fonds est de fournir des aides financières aux apprentis ou d'acquérir du matériel d'enseignement. Le fonds est notamment affecté à:
- l'aide financière aux apprentis, par exemple: courses d'études, fournitures scolaires;
- l'octroi de prix à des apprentis qui ont obtenu d'excellents résultats, ainsi qu'en témoignent leurs notes et leurs classeurs, et qui ont fait un effort particulier pour atteindre ces résultats;
- l'octroi de prix à des apprentis en raison de leur attitude particulièrement méritoire et positive;
- l'organisation de concours d'apprentis;
- l'acquisition de matériel de démonstration et de didactique;
- l'acquisition de matériel mis à disposition d'apprentis;
- l'encouragement de travaux réalisés par les apprentis et s'insérant dans les programmes d'apprentissage représentant un intérêt pour l'école.
Art. 4
Le directeur et un membre de la direction de l'école ont qualité pour engager toute dépense, article 3 conformément au but défini à l' supérieur, l'autorisation du ch , jusqu'à concurrence de 10 000 francs. Pour un montant ef du Service de la formation professionnelle est requise.
Art. 5
Les montants seront prélevés sur les intérêts et sur le capital.
Art. 6
Le Département des finances est chargé de la gérance de ce fonds dont les biens sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
Art. 7
Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.