Il est créé un Fonds d'encouragement du Centre d'enseignement professionnel de Morges (CEPM). Le capital initial de 100'000 francs est prélevé sur le Fonds d'encouragement de l'Ecole professionnelle EPSIC lors du transfert des professions de la construction au CEPM.
413.061.1
ARRÊTÉ instituant un Fonds d'encouragement du Centre d'enseignement professionnel de Morges (CEPM)
AF-CEPM
Préambule
ARRÊTÉ 413.061.1
instituant un Fonds d'encouragement du Centre
d'enseignement professionnel de Morges (CEPM)
(AF-CEPM)
du 23 septembre 2002
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu le préavis du Département de la formation et de la jeunesse
arrête
Art. 1
Art. 2
Le fonds est alimenté par des dons ou des legs.
Art. 3
Le but du fonds est de fournir des aides financières aux apprentis ou d'acquérir du matériel d'enseignement. Le fonds est notamment affecté :
- à l'aide financière aux apprentis, par exemple : courses d'études, fournitures scolaires;
- à l'octroi de prix à des apprentis qui ont obtenu d'excellents résultats, ainsi qu'en témoignent leurs notes et leurs classeurs, et qui ont fait un effort particulier pour atteindre ces résultats;
- à l'octroi de prix pour apprentis en raison de leur attitude particulièrement méritoire et positive;
- à l'organisation de concours d'apprentis;
- à l'acquisition de matériel de démonstration et de didactique;
- à l'acquisition de matériel mis à disposition d'apprentis;
- à l'encouragement de travaux réalisés par les apprentis et s'insérant dans les programmes d'apprentissage représentant un intérêt pour le Centre d'enseignement professionnel.
Art. 4
Le directeur et un membre de la direction du CEPM ont qualité pour engager toute dépense article 3 conformément au but défini à l' supérieur, ils requièrent l'aut , jusqu'à concurrence de 10'000 francs. Pour un montant orisation du chef du Service de la formation professionnelle.
Art. 5
Les montants seront prélevés sur les intérêts et sur le capital.
Art. 6
Le Département des finances est chargé de la gérance de ce fonds dont les biens sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
Art. 7
Le Département de la formation et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.