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413.065.1

ARRÊTÉ instituant un Fonds d'encouragement de l'Ecole technique, Ecole des métiers, Lausanne (ETML)

AF-ETML

Préambule

ARRÊTÉ 413.065.1

instituant un Fonds d'encouragement de l'Ecole technique,

Ecole des métiers, Lausanne (ETML)

(AF-ETML)

du 6 mars 1996

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [A]

arrête

[A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

Il est créé un Fonds d'encouragement de l'Ecole technique, Ecole des métiers (ETML), Lausanne. Le capital est constitué par des dons précédemment déposés sur des comptes, pour un montant de 79

francs.

Art. 2

Le fonds est alimenté par des dons ou des legs.

Art. 3

Le but du fonds est de fournir des aides financières aux élèves et étudiants. Le fonds est notamment affecté à:

  1. l'aide financière aux élèves et étudiants, par exemple: courses d'études, camps de sport, fournitures scolaires;
  2. l'octroi de prix à des élèves et étudiants qui ont obtenu d'excellents résultats, ainsi qu'en témoignent leurs notes et leurs classeurs, et qui ont fait un effort particulier pour atteindre ces résultats;
  3. l'octroi de prix à des élèves et étudiants en raison de leur attitude particulièrement méritoire et positive;
  4. l'organisation de concours d'élèves et d'étudiants;
  5. l'acquisition de matériel et à la réalisation d'objets personnels, nécessaires à la formation des élèves et étudiants;
  6. l'encouragement de travaux réalisés par les élèves et les étudiants et s'insérant dans les programmes d'apprentissage et d'études représentant un intérêt pour l'école;
  1. toutes autres actions en faveur des élèves et étudiants.

Art. 4

Le directeur et deux membres de la direction de l'école ont qualité pour engager toute dépense article 3 conformément au but défini à l' supérieur, ils requièrent l'aut , jusqu'à concurrence de 10 000 francs. Pour un montant orisation du chef du Service de la formation professionnelle.

Art. 5

Les montants seront prélevés sur les intérêts et sur le capital.

Art. 6

Le Département des finances est chargé de la gérance de ce fonds dont les biens sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

Art. 7

Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.