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414.11.1.3

RÈGLEMENT sur les taxes d'immatriculation, d'inscription aux cours et aux examens perçues par l'Université de Lausanne

RTI-UL

Préambule

RÈGLEMENT 414.11.1.3

sur les taxes d'immatriculation, d'inscription aux cours et aux

examens perçues par l'Université de Lausanne

(RTI-UL)

du 15 juin 2011

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 76 vu l' vu le arrêt [A] L

de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [A] préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture e oi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)

Art. 1 Taxe d'inscription aux cours

L'étudiant immatriculé à l'Université de Lausanne et inscrit :

  1. en programme de bachelor ;
  2. en programme de master ;
  3. en année préparatoire ;
  4. au diplôme de l'Ecole de français langue étrangère ; s'acquitte d'une taxe semestrielle d'inscription aux cours de Fr. 500.-, taxes d'examens comprises.

La Direction de l'Université peut accorder une réduction de la taxe aux étudiants en congé, en mobilité, au bénéfice d'une bourse ou pour des raisons économiques.

Art. 2

Dégrèvement familial article 1er 1 La taxe semestrielle d'inscription aux cours prévue à l' parents de l'étudiant sont domiciliés dans le Canton de Va est réduite à Fr. 350.- lorsque les ud et ont au moins deux enfants à leur charge.

Art. 3 Taxe d'examen préalable d'admission

Le candidat admis à présenter l'examen préalable d'admission s'acquitte d'une taxe d'inscription de Fr. 200.- auprès de la faculté organisant l'examen.

Art. 4 Taxe de l'examen de français

Le candidat soumis à l'examen de français en vue d'études s'acquitte d'une taxe d'inscription de Fr. 100.- auprès de l'Ecole de français langue étrangère.

Art. 5 Taxes de doctorat

Les candidats au doctorat s'acquittent :

  1. d'une taxe unique d'immatriculation de Fr. 200.- lors de leur premier semestre d'inscription en qualité de doctorant ;
  2. d'une taxe de soutenance de thèse de Fr. 500.- auprès de la faculté dans laquelle ils sont inscrits.

Art. 6

Dispense de taxe d'inscription aux cours pour les candidats au doctorat article 5 1 Les candidats au doctorat astreints au paiement des taxes prévues à l' paiement de taxe d'inscription à des enseignements délivrés dans le cadr de master pour autant que ceux-ci soient suivis de manière isolée, sans sont dispensés du e d'un cursus de bachelor ou l'intention d'obtenir le grade universitaire rattaché à ce cursus. article 1er 2 S'ils désirent obtenir le grade, ils s'acquittent des taxes d'inscription aux cours selon l' , alinéa 1.

Art. 7 Auditeurs

Les auditeurs s'acquittent d'une taxe d'inscription forfaitaire semestrielle fixée à Fr. 150.-.

Pour les personnes au chômage et les membres de Connaissance 3, la taxe est réduite à Fr. 30.- par semestre, pour autant qu'elles joignent une preuve de leur statut à la photocopie du formulaire d'inscription.

Ces montants comprennent la prime de l'assurance complémentaire en cas d'invalidité ou de décès.

Art. 8 Taxe pour inscription tardive

L'inscription tardive acceptée est frappée d'une surtaxe de Fr. 200.-.

Art. 9 Perception

Sous réserve des articles 3, 4, 5, alinéa 1, lettre b), la perception des taxes est assurée par la Direction de l'Université.

L'entité compétente pour procéder à la perception fixe les délais de paiement.

Art. 10 Abrogation et droit transitoire

Le règlement du 8 février 2006 sur les taxes d'inscription aux cours perçues par l'Université de article 1er Lausanne est abrogé, à l'exception de son l'adoption par le Conseil d'Etat d'un règl programmes de formation continue à l'Unive , alinéa 1, lettre c) [B] , qui reste en vigueur jusqu'à ement sur les taxes perçues auprès des personnes suivant des rsité de Lausanne.

[B] Selon cette disposition, l'étudiant immatriculé à l'Université de Lausanne s'acquitte d'une taxe de "2.000 francs au minimum par an pendant la durée réglementaire, pour les programmes d'études de Master of Advanced Studies (MAS), Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) et Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS)

Art. 11 Exécution et entrée en vigueur

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2011.