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414.11.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne

RLUL

Préambule

RÈGLEMENT 414.11.1

d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de

Lausanne

(RLUL )

du 18 décembre 2013

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [A]

vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture [B]

arrête

[A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

catégories d'enseignants

formation à l'EFLE 3

Titre I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

Le présent règlement précise et complète les dispositions de la loi sur l'Université de Lausanne (ci- après : la LUL)[A] .

Il régit les matières qui ne relèvent pas de règlements particuliers du Conseil d'Etat ou du règlement interne de l'Université (ci-après : le RI).

Il s'applique à l'ensemble de la communauté universitaire. [A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)

Art. 2 Règlement interne

Les matières suivantes sont régies par le RI :

  1. la subdivision de l'Université en facultés ;
  2. la procédure de désignation du recteur ;
  3. la désignation des membres de la Direction ;
  4. les modalités d'élection du Conseil de l'Université ;
  5. la représentation de chaque corps de chaque faculté au sein du Conseil de l'Université ;
  1. l'organisation du Conseil de l'Université ;
  2. la répartition des sièges entre chaque corps au sein des Conseils de faculté ;
  3. la désignation des membres du Conseil de discipline ;
  4. le mode d'élection de la Commission du personnel et les conditions de désignation de ses membres ;
  5. les conditions et la procédure de promotion du corps enseignant ;
  6. les modalités d'évaluation et de renouvellement du corps enseignant ;
  7. les modalités d'octroi des congés scientifiques ;
  8. la procédure disciplinaire.

Les matières qui ne relèvent pas expressément du RI sont de la compétence de la Direction.

Art. 3 Surveillance de l'Etat

Afin de permettre le contrôle des missions de l'Université, la Direction adresse chaque année au département en charge des affaires universitaires (ci-après : le département)[B] un rapport de gestion portant sur l'exercice écoulé.

Ce rapport contient notamment des informations sur le suivi du plan stratégique pluriannuel. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 4

Plan d'intentions article 9 1 Le plan d'intentions prévu à l' processus de négociation du plan , alinéa 2 de la LUL[A] présente la position de l'Université dans le stratégique pluriannuel avec le département.

Il précise notamment :

  1. les objectifs que l'Université se propose de poursuivre durant la période considérée ;
  2. les critères et les indicateurs d'atteinte de ces objectifs. [A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)

Art. 5 Evaluation des activités de l'Université

L'évaluation des activités de l'Université a lieu périodiquement à l'aide d'indicateurs fondés sur des critères quantitatifs et qualitatifs.

Les standards, critères et calendrier sont ceux appliqués par l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance qualité.

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Art. 6 Collaboration entre hautes écoles

Les accords de collaboration entre hautes écoles sont négociés et conclus par la Direction et transmis par elle pour information au Conseil de l'Université et au département.

Art. 7 Association avec le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

La Direction veille à ce que les intérêts de l'Université, en particulier l'enseignement et la recherche, soient convenablement pris en compte lors de l'élaboration et de l'application des règlements et accords d'association avec le Centre hospitalier universitaire vaudois et d'autres institutions du domaine de la santé.

Art. 8 Collaboration avec les milieux économiques et des personnes privées

La Direction peut conclure, au nom de l'Université, des accords, à titre lucratif ou non, dans le but de réaliser des applications concrètes de l'enseignement et de la recherche.

Elle s'assure de disposer au préalable des ressources nécessaires et constitue des provisions suffisantes pour les risques.

Art. 9 Communauté universitaire

Sont aussi considérés comme membres de la communauté universitaire :

  1. les privat-docents ;
  2. les professeurs titulaires ;
  3. les professeurs invités ;
  4. les chargés de cours ;
  5. les professeurs remplaçants.

Art. 10 Associations universitaires

Sont considérées comme des associations universitaires celles qui comprennent majoritairement des membres de la communauté universitaire et dont les buts ou les activités s'inscrivent dans les missions et la Charte de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter.

Les associations déposent leurs statuts ainsi que toutes modifications de ceux-ci auprès de la Direction.

La possibilité de tenir des assemblées dans les locaux de l'Université est accordée dans la mesure des disponibilités et est limitée dans le temps. Elle peut être renouvelée.

Art. 11 Locaux universitaires

Les conditions d'utilisation des locaux universitaires, tant par les membres de la communauté universitaire que par les tiers, sont définies par la Direction.

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Art. 12 Année académique

L'année académique commence le 1er août. Elle se subdivise en un semestre d'automne et un semestre de printemps. La Direction fixe la date de début et de fin des cours, ainsi que des sessions d'examens.

Art. 13 Langue officielle

La langue officielle de l'Université est le français. Des enseignements peuvent être donnés dans d'autres langues.

Titre II Organisation de l'Université de Lausanne

Chapitre I Organes centraux

Section I Direction

Art. 14 Commission de sélection

Le Conseil de l'Université met sur pied une commission chargée de susciter et d'examiner les candidatures au poste de recteur ainsi que de lui faire rapport.

La commission est composée de sept membres, dont au moins deux sont choisis parmi les personnes ayant exercé ou exerçant la fonction de Doyen et au moins deux autres représentants du corps professoral. Les membres peuvent être choisis en dehors du Conseil de l'Université.

Art. 15 Désignation du recteur

Les candidatures doivent être suscitées assez largement et suffisamment tôt pour permettre au Conseil de l'Université de les examiner.

La proposition du Conseil de l'Université est adressée au Conseil d'Etat par l'intermédiaire du département neuf mois avant la fin du mandat du recteur en fonction. Outre le nom du candidat désigné, elle contient des éléments d'appréciation permettant au Conseil d'Etat de se prononcer en connaissance de cause, en particulier des indications sur les autres candidats ayant recueilli un nombre significatif de suffrages.

La désignation intervient au plus tard six mois avant la fin du mandat du recteur en fonction.

En cas de refus de sa proposition, le Conseil de l'Université reprend la procédure.

Art. 16 Entretien

Avant la fin de son mandat, la commission de sélection entend le recteur. Ce dernier dresse un bilan de son activité et fait part de son intention de solliciter ou non un nouveau mandat.

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Art. 17 Reconduction du mandat du recteur

Si le recteur en fonction entend solliciter un nouveau mandat, la commission en prend acte et en informe le Conseil de l'Université.

Le Conseil de l'Université se prononce sur la base d'un préavis documenté de la commission.

Si le Conseil de l'Université se prononce en faveur de la reconduction du mandat du recteur, il adresse une proposition en ce sens au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du département.

Si le Conseil de l'Université décide de ne pas reconduire le mandat du recteur ou si le recteur n'entend pas solliciter un nouveau mandat, la procédure de désignation prévue aux articles 14 et 15 du présent règlement s'applique.

Art. 18 Désignation des autres membres de la Direction

En cas de non-ratification des membres académiques par le Conseil de l'Université, une nouvelle liste est soumise par le recteur. Une Direction provisoire est désignée le cas échéant par le recteur.

Art. 19 Communication

La composition de la Direction est communiquée au département.

Art. 20 Statut du recteur et des autres membres de la Direction

Sauf dispositions particulières du présent règlement ou du contrat d'engagement entre le Conseil d'Etat et le recteur, la législation sur le personnel de l'Etat de Vaud[C] s'applique à leurs rapports.

Il en va de même des rapports entre les autres membres de la Direction de l'Université. [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Art. 21 Attributions des autres membres de la Direction

Les attributions des membres académiques et administratifs de la Direction sont fixées par le recteur dans des cahiers des charges ; il veille à éviter le dédoublement de compétences au sein de la Direction.

Pendant la durée de leur mandat, les membres académiques renoncent à leur charge professorale.

Art. 22 Congé scientifique des membres académiques

Les membres académiques de la Direction qui sortent de charge indiquent la durée du congé dont ils souhaitent bénéficier et le programme scientifique qu'ils vont suivre.

La Direction tient compte, pour fixer l'importance du congé, d'une année au maximum, de l'ampleur du programme scientifique à suivre et de la durée des fonctions assumées par les intéressés au sein de la Direction.

Section II Conseil de l'Université

Art. 23 Election séparée au sein de chaque corps de faculté

Chacun des corps admis à disposer de représentants au Conseil de l'Université, forme, faculté par faculté, un collège électoral distinct.

Les services centraux constituent un collège électoral distinct.

Art. 24 Mode de scrutin

Les élections se déroulent au scrutin majoritaire à un tour dans chaque corps. En cas d'égalité, il est procédé par tirage au sort.

Art. 25 Organisation des élections

Les élections sont organisées par la Direction. Le RI en précise les modalités.

Les élections peuvent se dérouler par vote électronique. Leur résultat est publié au plus tard dix jours après la clôture du vote.

Art. 26 Entrée en fonction

Le Conseil de l'Université se réunit en séance constitutive au plus tard le 30 novembre suivant la date article 27 des élections triennales prévues à l' à la majorité absolue des membres pré [A] Loi du 06.07.2004 sur l'Universit LUL[A] , sous la présidence du recteur. Il élit son président, sents. é de Lausanne (BLV 414.11)

Chapitre II Organisation des facultés

Section I Décanat

Art. 27 Désignation du doyen

La proposition du Conseil de faculté est adressée à la Direction au plus tard quatre mois avant la fin du mandat du doyen en fonction.

Elle contient des éléments d'appréciation permettant à la Direction de se prononcer en connaissance de cause.

La Direction désigne le doyen au plus tard trois mois avant la fin du mandat du doyen en fonction.

En cas de refus de sa proposition, le Conseil de faculté reprend la procédure. Le nouveau doyen doit être désigné dans un délai de deux mois au maximum.

Art. 28 Election des autres membres du Décanat

Une fois désigné par la Direction, le doyen fait parvenir aux membres du Conseil de faculté une liste de deux à quatre candidats, selon ce que prévoit le règlement de faculté, choisis parmi le corps enseignant, pour constituer le Décanat.

Art. 29 Attributions du Décanat

La répartition des attributions entre le Décanat et le Conseil de faculté doit refléter celle fixée entre la Direction et le Conseil de l'Université.

Art. 30 Direction d'unité

Les directeurs d'unité sont désignés par la Direction, sur proposition du ou des Décanats concernés selon qu'il s'agit d'une unité facultaire ou interfacultaire.

Art. 31 Règlement de faculté

Le règlement de faculté fixe les règles d'organisation du Décanat et ses attributions par rapport à celles du Conseil de faculté.

La Direction définit le cadre et veille à la cohérence des règlements de faculté.

Section II Conseil de faculté

Art. 32 Election des représentants

Chacun des corps admis à disposer de représentants au Conseil de faculté forme un collège électoral distinct qui élit ses représentants séparément des autres corps, pour une durée renouvelable de deux ans.

Art. 33 Mode de scrutin et organisation des élections

A défaut d'un autre mode fixé par le règlement de faculté, les élections se déroulent au scrutin majoritaire à un tour pour chaque corps. En cas d'égalité, il est procédé par tirage au sort.

Les élections peuvent se dérouler par vote électronique. Leur résultat est publié au plus tard dix jours après la clôture du vote.

Titre III Finances

Art. 34 Finances

Les dispositions prévues aux articles 40, alinéas 1 et 4 et 41 LUL[A] font l'objet d'un règlement particulier du Conseil d'Etat. [A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)

Titre IV Personnel

Chapitre I Dispositions générales

Art. 35 Autorité compétente

La gestion de l'ensemble des postes du personnel de l'Université relève de la Direction, qui en définit le niveau et l'affectation.

Art. 36 Commission du personnel

La Commission du personnel est créée conformément aux dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat de Vaud[C] . Elle exerce les attributions qui y sont prévues.

Le RI fixe le mode d'élection de la Commission et détermine les conditions de désignation de ses membres. [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Art. 37 Associations du personnel

La Direction reconnaît les syndicats et les associations faîtières du personnel, qui représentent les collaborateurs engagés par l'Université.

Chapitre II Corps enseignant

Section I Définition des fonctions

Art. 38 Privat-docent

Le titre de privat-docent peut être conféré à celui qui, justifiant de qualifications scientifiques suffisantes, est autorisé sur sa demande à donner un enseignement optionnel ou facultatif sur un sujet spécial, déterminé d'entente avec la faculté.

La durée de l'engagement est de six ans, renouvelable.

Art. 39 Professeur titulaire

Le titre de professeur titulaire peut être conféré, à titre exceptionnel, à un maître d'enseignement et de recherche, un privat-docent ou un praticien de haut niveau qui participe de manière durable à la recherche et à l'enseignement dans le cadre d'un plan d'études de la faculté.

Ce titre ne donne droit à aucune rémunération. Il est conféré pour une durée de six ans, renouvelable.

Art. 40 Professeur invité

Peut être engagé comme professeur invité :

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

  1. le professeur d'une autre haute école, appelé à assurer une suppléance à l'Université de Lausanne, à y enseigner temporairement ou à y exercer des activités de recherche ;
  2. une personnalité éminente appelée à enseigner occasionnellement à l'Université de Lausanne.

Art. 41 Chargé de cours

Le chargé de cours assure un enseignement spécialisé sous la responsabilité d'un membre du corps professoral.

Sa charge hebdomadaire ne peut excéder quatre heures.

Art. 42 Maître d'enseignement et de recherche 1,

Peuvent être engagés dans la fonction de maître d'enseignement et de recherche :

  1. type 1 : des chercheurs confirmés, titulaires d'un doctorat, assurant des travaux de recherche et/ou des responsabilités techniques et astreints à des tâches d'enseignement, même réduites;
  2. type 2 : des enseignants assurant pour l'essentiel des tâches d'enseignement dans le cadre de la formation de base, et astreints à une activité de recherche réduite.

Le titre de maître d'enseignement et de recherche clinique peut être attribué à un collaborateur du CHUV ou de l'un de ses établissements affiliés, de la Policlinique médicale universitaire (PMU) ou exceptionnellement d'un autre hôpital suisse ayant des rapports conventionnels avec le CHUV ou l'Université, pour autant que ledit collaborateur soit titulaire d'un doctorat et que son cahier des charges prévoie des tâches académiques pour un minimum de 20 % de son taux d'activité.

Les conditions de promotion et d'évaluation des détenteurs du titre de maître d'enseignement et de recherche clinique sont fixées par une directive de la Direction.

Section II Engagement des membres du corps professoral

Art. 43 Conditions générales

Les candidats à une charge au sein du corps professoral doivent attester de leur aptitude à l'enseignement et à la recherche. Ils sont titulaires d'un doctorat.

Art. 44 Engagements

Les engagements des membres du corps professoral sont communiqués pour information au département.

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Modifié par le règlement du 10.04.2019 entré en vigueur le 01.05.2019

Art. 45

Commission de planification académique

  1. constitution

Sur proposition du Décanat, la Direction institue des commissions de planification académique chargées de planifier, pour une durée de cinq ans au maximum, dans un large domaine d'enseignement et de recherche, le maintien, la suppression ou la transformation des postes professoraux qui deviennent vacants ainsi que la création des nouveaux postes professoraux nécessaires.

La commission effectue son analyse en tenant compte des possibilités de collaboration interfacultaire et inter-institutionnelle.

La composition des commissions est précisée par une directive de la Direction.

Art. 46 b) fonctionnement

La commission établit un rapport, signé par son président, certifiant que tous ses membres l'ont lu et approuvé. Demeure réservé le dépôt d'un éventuel rapport de minorité.

Le rapport est soumis pour préavis au Décanat et transmis, par celui-ci, à la Direction pour adoption.

La délibération de la commission peut être déclarée secrète.

Art. 47 Mise au concours

Un poste professoral peut être mis au concours :

  1. s'il est proposé par le Décanat, à condition qu'il soit prévu par le rapport d'une commission de planification académique, et s'il fait l'objet d'une autorisation de la Direction ;
  2. s'il est proposé par la Direction.

Tout poste du corps professoral mis au concours fait l'objet d'une annonce publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles 51 et 52 du présent règlement.

Art. 48

Commission de présentation : 1

  1. constitution

Le Décanat constitue une commission de présentation, dont la composition est fixée par la Direction.

Si la mise au concours d'un poste est proposée par la Direction, la commission est composée par elle.

Art. 49 b) mission

La commission de présentation est chargée de rechercher les candidats, d'examiner les candidatures et de formuler des propositions d'engagement conformément à la procédure arrêtée par la Direction.

Le Décanat soumet ces propositions au préavis du Conseil de faculté avant de les transmettre à la Direction.

Si la mise au concours d'un poste est proposée par la Direction, la commission soumet ses propositions directement à cette dernière.

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Les travaux de la commission sont strictement confidentiels.

Art. 50

Octroi du titre de professeur associé ou de professeur ordinaire à des collaborateurs d'autres établissements de droit public 2

Le titre de professeur associé ou celui de professeur ordinaire peut être conféré à un collaborateur du CHUV, de l'un de ses établissements affiliés ou de la PMU.

Le professeur associé dispose soit de compétences de haut niveau en matière d'enseignement et de recherche, soit de compétences de haut niveau en matière d'enseignement et de pratique clinique et exerce une activité de recherche réduite. Dans ce dernier cas, l'octroi du titre est réservé à une personne occupant un poste de médecin chef au CHUV, auprès de l'un de ses établissements affiliés ou à la PMU.

Pour recevoir le titre de professeur ordinaire, le collaborateur doit en principe exercer la fonction de médecin chef de service au CHUV ou une fonction équivalente dans l'un de ses établissements affiliés ou à la PMU.

Art. 51 Engagement ad personam

Ce titre ne donne droit à aucune rémunération et n'entraîne en aucun cas la création d'un poste.

Art. 52 Appel

Lorsque l'Université veut s'assurer la collaboration d'une personnalité éminente ou pour des raisons stratégiques, un poste de professeur ordinaire ou de professeur associé peut, à titre exceptionnel, être pourvu par voie d'appel sur proposition du Décanat d'une faculté ou par la Direction.

La proposition du Décanat est soumise à l'approbation de la Direction, de même que la composition de la commission d'appel.

Le Décanat soumet la proposition d'engagement au préavis du Conseil de faculté avant de la transmettre à la Direction.

Si le poste est pourvu directement par la Direction, elle constitue une commission d'appel qui lui soumet sa proposition d'engagement pour décision.

Section III Prétitularisation conditionnelle

Art. 53 Mise au concours

Les conditions générales, y compris le niveau de poste obtenu en cas de titularisation, sont énoncées dans l'annonce de mise au concours.

Modifié par le règlement du 10.04.2019 entré en vigueur le 01.05.2019

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Art. 54 Evaluation

Au terme du neuvième semestre d'enseignement au plus tard, le professeur assistant en prétitularisation conditionnelle est soumis à une évaluation conduite par une commission ad hoc, créée par la Direction, sur proposition du Décanat.

L'évaluation porte sur l'évolution du dossier scientifique par rapport à la postulation initiale, la qualité de l'enseignement et l'intégration de l'intéressé dans l'institution.

Une directive de la Direction précise la composition de la commission, son mode de travail ainsi que les critères d'évaluation.

Le rapport de la commission conclut à la titularisation ou à la non-titularisation ; il est soumis au Conseil de faculté pour préavis, puis à la Direction pour décision. Le Décanat concerné prend également position sur ledit rapport et en informe la Direction. En cas de non-titularisation, la cessation des fonctions intervient en principe à la fin du contrat en cours, mais au plus tard six ans après le début de l'engagement.

Section IV Engagement des membres du corps intermédiaire et des autres

Art. 55 Conditions générales

Les candidats à une fonction ne relevant pas du corps professoral doivent attester de leur aptitude à l'enseignement et à la recherche.

Les maîtres d'enseignement et de recherche de type 1, les maîtres d'enseignement et de recherche clinique, les maîtres assistants, les privat-docents, les professeurs titulaires et les professeurs invités doivent détenir un doctorat.

Les maîtres d'enseignement et de recherche de type 2 doivent être porteurs d'un diplôme de fin d'études universitaires.

Les chargés de cours doivent justifier de compétences professionnelles adaptées à l'enseignement prévu. Un diplôme universitaire n'est pas nécessairement requis.

Art. 56 Annonce publique

Les postes de maîtres d'enseignement et de recherche de types 1 et 2 et de maîtres assistants mis au concours font l'objet d'une annonce publique.

Art. 57 Maître d'enseignement et de recherche de types 1 et 2 et maître assistant

Les candidatures à un poste de maître d'enseignement et de recherche de types 1 ou 2 ou de maître assistant sont examinées par une commission d'au moins trois membres, désignés par le Décanat. Les travaux de la commission sont strictement confidentiels.

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Les propositions d'engagement sont adressées par le Décanat à la Direction, avec préavis du Conseil de faculté pour les maîtres d'enseignement et de recherche de type 1 ou 2 et du Décanat pour les maîtres assistants.

Art. 58 Maître d'enseignement et de recherche clinique

L'octroi du titre de maître d'enseignement et de recherche clinique fait l'objet d'une proposition préparée par une commission d'au moins trois membres désignée par le Décanat, qui est soumise par le Décanat au Conseil de faculté et transmise à la Direction.

Art. 59 Privat-docent

La procédure de désignation des privat-docents fait l'objet d'une directive spécifique de la Direction.

Art. 60 Professeur titulaire

La procédure d'octroi du titre de professeur titulaire fait l'objet d'une proposition préparée par une commission d'au moins trois membres désignée par le Décanat, qui est soumise par le Décanat au Conseil de faculté et transmise à la Direction.

Art. 61 Professeur invité, chargé de cours

L'engagement des professeurs invités et des chargés de cours est proposé à la Direction par le Décanat.

Section V Maître assistant et assistant

Art. 62 Confirmation

Le Conseil de faculté fonde sa proposition de confirmation du maître assistant dans la fonction de maître d'enseignement et de recherche sur le rapport d'une commission créée par le Décanat. Une directive de la Direction précise la composition de la commission et les conditions de la confirmation.

L'évaluation porte sur la qualité du dossier scientifique, la qualité de l'enseignement et l'intégration de l'intéressé dans l'institution.

Art. 63

Durée de l'engagement des assistants 1 article 65 1 Les dispositions de l' le budget ordinaire de l destinés à la préparatio 2 A condition qu'il ait de recherche proposé soi comme premier assistant année académique dans un [A] Loi du 06.07.2004 su 1 Modifié par le règleme , 2ème alinéa, LUL[A] s'appliquent aux postes d'assistants financés par 'Université, ainsi qu'à ceux financés par des fonds externes mais spécifiquement n d'une thèse de doctorat. obtenu un doctorat à l'issue de son engagement comme assistant et que le projet t significativement différent du précédent, un assistant peut être engagé à l'Université, en principe après une interruption incluant un séjour d'une e autre université, quelle que soit la durée de son engagement antérieur. r l'Université de Lausanne (BLV 414.11) nt du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Section VI Renouvellement et cessation des fonctions

Art. 64 Evaluation avant la fin de la période probatoire

Deux ans avant la fin de la période probatoire, les professeurs ordinaires, les professeurs associés et les maîtres d'enseignement et de recherche, sont avisés qu'ils doivent remettre au Décanat, dans un délai de deux mois, un rapport portant sur leurs activités (enseignement, recherche, tâches de gestion et d'organisation), telles que décrites dans le cahier des charges.

Ces rapports font l'objet d'une évaluation par le Décanat, lequel donne un préavis ; ils sont ensuite transmis à la Direction pour décision.

En cas de nécessité, la période probatoire peut être prolongée au maximum pour deux ans.

Art. 65 Evaluation lors du renouvellement des fonctions

Deux ans avant l'échéance de leur mandat, les professeurs ordinaires, les professeurs associés et les maîtres d'enseignement et de recherche font l'objet d'une procédure d'évaluation analogue à celle article 64 décrite à l' 2 La décisio du présent règlement. n de renouvellement ou de non-renouvellement est prise par la Direction.

Art. 66 Cessation de fonction : obligation

Dans les cas de cessation de fonction d'un membre du corps enseignant, la faculté est tenue d'assurer le maintien de l'enseignement en cours et de veiller à l'administration des examens et d'autres épreuves telles que les soutenances de thèse, de façon à ce que les étudiants ne subissent aucun préjudice.

L'enseignant démissionnaire est tenu d'administrer, à titre gracieux, les examens de la session qui suit la fin de son enseignement.

Art. 67 Démission

La démission doit être en principe donnée pour la fin d'une année académique. La lettre officielle de démission est adressée à la Direction par la voie de service, six mois au plus tard avant la fin de l'activité.

Section VII Dispositions diverses

Art. 68 Suppléances

Les fonctions de professeur ordinaire et de professeur associé peuvent être temporairement assurées par un professeur remplaçant.

Les fonctions de professeur assistant, de maître d'enseignement et de recherche et de maître assistant peuvent être temporairement assurées par des suppléants.

Des chargés de cours peuvent assurer des suppléances pour toutes les fonctions.

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Les professeurs remplaçants et les suppléants sont engagés par la Direction sur proposition du Décanat de la faculté intéressée.

Art. 69 Indemnités

Les fonctions de direction d'unité et de membre d'un décanat peuvent faire l'objet d'une indemnisation.

Les indemnités sont allouées par la Direction, qui en fixe le niveau.

Le barème des indemnités est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 69a Garantie de l'intégrité scientifique et de bonnes pratiques scientifiques

L'Université prend les mesures nécessaires pour que les membres de la communauté universitaire exerçant une activité de recherche respectent les règles de l'intégrité scientifique et de bonnes pratiques scientifiques.

Les conséquences pour les chercheurs qui contreviennent aux règles de l'intégrité scientifique et de bonnes pratiques scientifiques sont régies par les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud[C]. [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Titre V Etudiants, auditeurs et formation continue 3

Chapitre I Etudiants

Section I Immatriculation

Art. 70 Principe

L'immatriculation en vue d'études en cursus de bachelor (baccalauréat universitaire) ainsi qu'auprès de l'Ecole de français langue étrangère (ci-après : EFLE) n'est possible que pour le début du semestre d'automne, sauf décision contraire de la Direction.

...

L'immatriculation en vue d'études en cursus de master (maîtrise universitaire) et en doctorat est possible pour le début du semestre d'automne ou du semestre de printemps, si l'organisation du plan d'études le permet.

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Modifié par le règlement du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Art. 71 Equivalence des titres

La Direction détermine l'équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires.

Art. 72 Délais

Les demandes d'immatriculation doivent être déposées auprès du Service des immatriculations[B] et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction.

La Direction veille à ce que les étudiants soient informés suffisamment tôt des délais à observer. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 73 Immatriculation en cas d'études antérieures : Principe

...

Art. 74 Conditions particulières à l'immatriculation en cas d'études antérieures 1,

...

...

...

Art. 75 Refus d'immatriculation 1,

L'étudiant qui a été exclu de l‘Université de Lausanne ou d'une autre haute école pour des motifs disciplinaires ne peut plus s'immatriculer à l'Université.

La Direction, après examen des motifs d'exclusion, peut néanmoins déroger à l'alinéa 1 si une durée d'au moins huit années s'est écoulée depuis l'interruption des études antérieures.

La Direction peut refuser l'immatriculation lorsque les agissements d'un candidat permettent de conclure, preuves à l'appui, que son immatriculation pourrait menacer la sécurité des membres de l'Université.

La Direction peut refuser l'immatriculation lorsqu'un candidat tente frauduleusement d'obtenir une admission, notamment en fournissant des données fausses ou incomplètes, ou en remettant des documents faux ou falsifiés.

En cas de refus d'immatriculation au sens des alinéas 3 et 4, le candidat ne peut présenter de nouvelle demande avant une durée d'au moins huit années.

Modifié par le règlement du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Art. 76 Candidats étrangers aux études de médecine

L'admission des candidats étrangers aux études de médecine fait l'objet d'un règlement spécifique du Conseil d'Etat[D] . [D] Règlement du 26.06.2013 sur l'admission des candidats étrangers aux études de médecine é l'Université de Lausanne (BLV 414.11.4)

Section II Inscription

Sous-section I Dispositions générales

Art. 77 Conditions d'inscription et équivalences au sein des facultés 1, 3,

Les règlements d'études des facultés déterminent les conditions d'inscription en leur sein. Ils règlent les questions relatives à l'équivalence des études faites dans une autre haute école ou des formations attestées correspondant aux objectifs de formation du cursus visé.

bis Les règlements d'études précisent les conditions de la validation des acquis de l'expérience (VAE).

...

Demeurent réservées les conventions interuniversitaires.

Art. 77a Double inscription

Les étudiants sont autorisés à s'inscrire simultanément dans deux formations enseignées à l'Université de Lausanne pour autant qu'ils en remplissent les conditions d'admission.

Ils ne peuvent cependant exiger aucun aménagement du fait de la double inscription.

Art. 78 Changement de faculté ou de formation 1,

L'étudiant qui désire changer de faculté ou de formation doit remplir les conditions d'immatriculation, ainsi que les conditions d'inscription et d'accès aux examens de sa nouvelle faculté ou formation.

...

bis Si l'étudiant a déjà été immatriculé au sein de l'Université de Lausanne ou dans une ou plusieurs autres hautes écoles et inscrit successivement dans deux cursus d'études, sans y avoir obtenu un bachelor, respectivement un master ou un titre jugé équivalent, il ne peut être inscrit dans un troisième cursus, à moins que l'inscription dans un seul des cursus ne se soit limitée à un semestre.

...

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Modifié par le règlement du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Modifié par le règlement du 30.04.2025 entré en vigueur le 01.05.2025

bis Dans le cas où une durée d'au moins huit années s'est écoulée depuis la fin d'inscription dans le deuxième cursus, l'étudiant bénéficie des mêmes conditions que les autres candidats qui se présentent à l'inscription et qui commencent leurs études universitaires, y compris dans le choix d'une orientation ou discipline. En revanche, aucune équivalence ne pourra lui être octroyée pour ses cursus antérieurement interrompus ou échoués.

Art. 78a Refus d'inscription 1,

L'étudiant qui a été exclu d'un cursus de bachelor, de master, du doctorat ou de l'EFLE au sein de l'Université de Lausanne ne peut plus s'inscrire dans cette même formation.

L'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre haute école suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université.

Dans le cas où une durée d'au moins huit années s'est écoulée depuis l'exclusion, l'étudiant bénéficie des mêmes conditions que les autres candidats qui se présentent à l'inscription et qui commencent leurs études universitaires, y compris dans le choix d'une orientation ou discipline. En revanche, aucune équivalence ne pourra lui être octroyée pour ses cursus antérieurement interrompus ou échoués.

Art. 79 Délais 1,

La Direction est compétente pour fixer les délais, notamment les délais d'inscription aux enseignements, aux examens et ceux impartis pour le changement de formation ou de faculté.

La Direction veille à ce que les étudiants en soient informés suffisamment tôt.

Art. 80 Connaissances linguistiques

Pour les cursus de bachelor enseignés en français ainsi que les programmes, enseignés en français, de mise à niveau préalable des masters, la personne dont la langue maternelle n'est pas le français doit, avant la confirmation de son inscription, réussir un examen de français à l'Université de Lausanne, à moins qu'elle n'établisse d'une autre manière qu'elle possède des compétences linguistiques suffisantes dans cette langue. La liste des diplômes permettant d'être dispensé de l'examen de français susmentionné est fixée par la Direction.

Les titulaires d'un certificat de maturité suisse, d'un certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse (selon l'Ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale[E] et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale)[F] ou d'un titre suisse jugé équivalent par la Direction, sont dispensés de l'examen de français.

Pour une admission à l'EFLE, le niveau de français du candidat est évalué dans le cadre de l'examen d'entrée à l'EFLE. Suivant les résultats de cet examen, le candidat est classé dans le niveau correspondant à ses connaissances. Si elles sont inférieures au niveau du programme le plus élémentaire de l'EFLE, l'admission du candidat est refusée.

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Modifié par le règlement du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

[E] Ordonnance du 15.02.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RS 413.11) [F] Règlement du 16.01.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (FAO 1995, p.3829)

Sous-section II Inscription en vue de l'obtention d'un bachelor ou en vue d'une

Art. 81 Admission sur titre 1,

Sous réserve de remplir les autres conditions fixées par le règlement, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor ou en vue d'une formation à l'EFLE les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse (selon l'Ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale[E] et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale)[F] ou un titre jugé équivalent par la Direction ou reconnu par la Direction sous réserve de compléments.

Sont également admis les titulaires d'un titre de bachelor, master ou doctorat, reconnu par la Direction.

bis Les candidats dont la langue de référence, respectivement de culture est le français, ne peuvent en principe s'inscrire dans les formations de l'EFLE, même s'ils sont admissibles à l'Université. La Direction peut cependant ouvrir l'accès à certaines formations à ces candidats. [E] Ordonnance du 15.02.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RS 413.11) [F] Règlement du 16.01.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (FAO 1995, p.3829)

Art. 82

Admission suite à la réussite de l'examen préalable d'admission

  1. Principe 1, 3

...

bis Sous réserve que les autres conditions fixées par le règlement soient remplies, la réussite de l'examen préalable d'admission organisé par une faculté permet l'inscription en vue d'un bachelor au sein de cette faculté.

L'inscription à l'examen préalable d'admission est réservée aux candidats qui ne sont pas admissibles sur titre. Les modalités de l'examen préalable sont fixées par la Direction.

Modifié par le règlement du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Ne peuvent s'inscrire à l'examen préalable d'admission les candidats qui ont précédemment subi un échec définitif à l'examen préalable d'admission de la faculté choisie, à moins qu'une durée d'au moins huit années ne se soit écoulée depuis ledit échec définitif.

Est réservé l'examen préalable d'admission spécifique aux formations de l'EFLE.

Art. 82a b) Conditions

L'inscription à l'examen préalable est réservée aux personnes ayant 20 ans révolus au début des études.

Peuvent s'inscrire à l'examen préalable d'admission :

  1. les candidats de nationalité suisse et les ressortissants de la Principauté du Liechtenstein ;
  2. les étrangers établis en Suisse (avec permis C) et les étrangers domiciliés en Suisse au bénéfice d'un permis de travail suisse (y compris, dans le cadre d'un regroupement familial, les personnes au bénéfice d'un permis de séjour sans permis de travail). Le candidat doit être titulaire de son permis au plus tard au délai fixé pour l'inscription à l'examen ;
  3. les candidats titulaires d'un permis B réfugiés et les étrangers admis à titre provisoire (permis F).

La Direction peut en outre limiter l'inscription à l'examen préalable aux candidats qui disposent :

  1. d'un diplôme du secondaire supérieur ne permettant pas l'admission sur titre ou
  2. d'un certificat fédéral de capacité ou d'une autre formation professionnelle d'une durée de trois ans au moins.

Art. 82b

Admission sur dossier

  1. Principe 3

Toute personne non admissible sur titre peut être admise sur dossier à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor, sous réserve que les autres conditions fixées par le règlement soient remplies.

Sont exclus les candidats qui ont précédemment subi un échec définitif à l'examen préalable d'admission organisé par la faculté choisie, à moins qu'une durée d'au moins huit années ne se soit écoulée depuis ledit échec définitif.

La procédure est réglée par la Direction.

Art. 82c b) Conditions

L'admission sur dossier est réservée aux personnes ayant 25 ans révolus au début des études.

Peuvent déposer un dossier de candidature :

  1. les candidats de nationalité suisse et les ressortissants de la Principauté du Liechtenstein ;
  2. les étrangers établis en Suisse (avec permis C) et les étrangers domiciliés en Suisse au bénéfice d'un permis de travail suisse depuis trois ans au moment du dépôt du dossier;

Modifié par le règlement du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

  1. les candidats titulaires d'un permis B réfugiés et les étrangers admis à titre provisoire (permis F).

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

  1. disposer d'une formation professionnelle ou du secondaire supérieur certifiée ;
  2. disposer d'une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalant à une durée de trois ans ;
  3. constituer et déposer un dossier ;
  4. franchir avec succès les différentes étapes de la procédure d'admission prévue par la Direction ;
  5. remplir les formalités administratives d'immatriculation et d'inscription.

Les dossiers de candidats remplissant ces conditions administratives sont transmis à la faculté concernée par la Direction.

Sous-section III Inscription en vue de l'obtention d'un master 3

Art. 83 Conditions 1,

Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master les personnes qui possèdent un bachelor délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi.

Les personnes qui possèdent un bachelor délivré par une haute école spécialisée ou pédagogique suisse, ou un autre titre jugé équivalent par la Direction dans un domaine apparenté, sont admises à condition de rattraper les bases théoriques manquantes pendant le cursus menant à l'obtention du master.

Lorsque le bachelor et le master relèvent de domaines différents, les candidats au master sont admis à condition de rattraper les bases théoriques manquantes, pour autant que le nombre de crédits manquants ne soit pas supérieur à ce que prévoient les règlements d'études avant l'entrée dans le cursus menant à l'obtention du master.

Les règlements ou les plans d'études des facultés spécifient les bases théoriques indispensables.

Sous-section IV Inscription en vue de l'obtention d'un doctorat 3

Art. 83a Conditions d'admission

Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un doctorat les personnes qui possèdent un master délivré par une université suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. Des dérogations sont possibles par décision de la Direction.

Les conditions supplémentaires à remplir sont fixées par la Direction ainsi que dans les règlements de faculté.

Modifié par le règlement du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Art. 83b Candidat au doctorat

Le candidat qui prépare une thèse de doctorat reste immatriculé et inscrit dès le début de son travail de thèse et ce jusqu'à l'obtention du grade. A ce titre, il continue d'être astreint au paiement des taxes universitaires.

Les conditions d'inscription aux examens de doctorat et d'obtention du grade sont fixées par les règlements d'études des facultés.

Section III Admission sur dossier en vue de l'obtention d'un bachelor 3

Art. 84 Principe

...

...

Art. 85 Conditions administratives 1,

...

  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
  5. ...

...

Art. 86 Commission d'admission 1,

...

...

...

Art. 87 Procédure

...

...

...

...

Modifié par le règlement du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Art. 88 Décision

...

...

...

Section IV Exclusion, renvoi, exmatriculation

Art. 89 Exclusion d'une formation

...

  1. ...
  2. ...

bis Est exclu d'un cursus de bachelor, de master, du doctorat ou de l'EFLE, l'étudiant en situation d'échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée, notamment en cas d'absences répétées non justifiées aux examens ou de dépassement de la durée maximale des études.

ter Dans les deux derniers cas mentionnés à l'alinéa précédent, l'exclusion ne peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée.

Art. 90 Renvoi

Sur préavis de la faculté concernée, la Direction prononce le renvoi, valant exmatriculation, de l'étudiant qui, après avoir été averti par écrit, ne se présente pas aux examens, s'en retire à plusieurs reprises ou y subit des échecs répétés.

Sauf circonstance nouvelle, le renvoi exclut toute nouvelle immatriculation à l'Université.

Art. 91 Exmatriculation

La Direction exmatricule d'office :

  1. l'étudiant qui quitte l'Université ;
  2. l'étudiant qui n'est pas ou plus inscrit au sein d'une faculté ;
  3. l'étudiant qui ne s'acquitte pas de ses taxes universitaires ;
  4. l'étudiant qui est suspendu ou exclu pour motif disciplinaire.

Modifié par le règlement du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Section V Autres dispositions 3

Art. 92

Congé

  1. Définition 3

Le congé est une période d'un ou deux semestres pendant laquelle l'étudiant inscrit en cursus de bachelor, master ou auprès de l'EFLE ne suit aucun enseignement à l'Université de Lausanne.

Art. 93 b) Formes

Le congé peut être complet ou restreint. Le Décanat de la faculté auprès de laquelle l'étudiant est inscrit décide de la forme du congé.

Art. 94 c) Motifs

Le congé peut être accordé pour les motifs suivants :

  1. fréquentation d'enseignements dans une autre haute école suisse ou étrangère, en dehors d'un programme de mobilité ;
  2. accomplissement d'un stage pratique ;
  3. préparation d'un examen ;
  4. engagement particulier au service de la communauté universitaire ;
  5. accomplissement d'un service militaire ou civil ;
  6. grossesse, maternité ou raison médicale dûment attestée.

Art. 95 d) Octroi et renouvellement

L'étudiant dépose une demande écrite auprès du Décanat de sa faculté d'inscription dans les délais arrêtés par la Direction.

Le Décanat statue sur la demande et sur la forme du congé.

Le congé est renouvelable aux conditions fixées par la Direction.

Art. 96 e) Statut de l'étudiant

L'étudiant en congé reste immatriculé et inscrit. Il est astreint au paiement d'une taxe d'inscription aux cours réduite et de la taxe semestrielle.

Modifié par le règlement du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Art. 97

f) Acquisition de crédits ECTS, comptabilisation des semestres dans la durée des études 3

L'étudiant au bénéfice d'un congé complet ne peut acquérir aucun crédit ECTS. Le ou les semestres de congé ne sont pas comptabilisés dans la durée des études.

L'étudiant au bénéfice d'un congé restreint peut se présenter à des examens et acquérir des crédits ECTS. Il doit se présenter aux examens obligatoires. Le ou les semestres de congé restreints sont comptabilisés dans la durée des études.

Art. 98 Taxes universitaires

Le Conseil d'Etat fixe les taxes d'immatriculation, d'inscription aux cours et aux examens perçues par l'Université. Les autres taxes sont fixées par la Direction.

Les délais pour le paiement des taxes sont fixés par la Direction.

Art. 99 Bourses, prêts

Les bourses et prêts aux étudiants sont régis par des dispositions légales et réglementaires spéciales.

Art. 99a Définitions

Le cursus désigne un programme d'études ou un ensemble de programmes d'études débouchant sur l'acquisition d'un bachelor ou d'un master.

La formation est un terme générique recouvrant les différents types de l'offre d'enseignement de l'Université, notamment le bachelor, master, doctorat, diplôme, attestation d'acquisition de crédits d'études dans une discipline.

Art. 100 Grades

Les grades délivrés par l'Université sont :

  1. le bachelor ;
  2. le master ;
  3. le doctorat.

Ils sont conférés sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés.

Modifié par le règlement du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Art. 100a Modalités d'obtention d'attestations et de diplômes

Les facultés délivrent des attestations sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés.

Sur proposition de la Faculté des lettres, l'Université décerne les diplômes de l'EFLE.

Art. 101 Condition d'obtention des grades, attestations et diplômes

Les grades universitaires, attestations et diplômes ne peuvent être obtenus que par des étudiants régulièrement immatriculés à l'Université, inscrits dans une faculté et dans le programme d'études idoine.

Chapitre II Doctorants

Art. 102 Conditions d'admission

...

Art. 103 Candidat au doctorat 1,

...

...

Chapitre III Auditeurs

Art. 104 Auditeurs 3,

L'auditeur est tenu de s'inscrire aux enseignements qu'il se propose de suivre et de s'acquitter des taxes d'inscription forfaitaires semestrielles.

L'auditeur peut être autorisé par la faculté concernée à se présenter aux évaluations organisées pour les étudiants ; il peut recevoir une attestation ad hoc mais ne peut prétendre à un grade universitaire. Sous réserve de l'alinéa suivant, l'auditeur ne peut ni obtenir des crédits ECTS, ni faire valoir ultérieurement des évaluations réussies.

bis La faculté concernée peut, sur demande de l'auditeur, reconnaître ultérieurement des évaluations réussies d'enseignements suivis en tant qu'auditeur à l'Université et octroyer des crédits ECTS pour un maximum de 15 crédits ECTS, si:

  1. l'auditeur était titulaire d'un permis N, F, S ou B réfugié lorsqu'il a suivi ces enseignements, et
  2. l'auditeur est admis à l'immatriculation dans un cursus dans les cinq ans après avoir suivi ces enseignements en tant qu'auditeur.

Modifié par le règlement du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Modifié par le règlement du 30.04.2025 entré en vigueur le 01.05.2025

L'auditeur n'est admis aux travaux pratiques et aux séminaires qu'avec l'autorisation du doyen de la faculté concernée, sur préavis du professeur concerné.

Sur proposition du doyen de la faculté concernée, la Direction peut restreindre le nombre des auditeurs lorsque les conditions de l'enseignement l'exigent.

Chapitre IV Formation continue 3

Art. 104a Titres de formation continue 3,

La formation continue certifiante est structurée de la manière suivante :

  1. Certificate of Advanced Studies (CAS);
  2. Diploma of Advanced Studies (DAS);
  3. Master of Advanced Studies (MAS).
  4. Certificate of Open Studies (COS).

L'Université peut également offrir des formations continues non certifiantes.

Art. 104b

Modalités d'obtention des titres de formation continue 3, 4 article 104a 1 Les titres mentionnés à l' travaux dont l'organisation alinéa 1 sont délivrés sur la base d'examens et de validations de et les modalités sont définies dans les règlements d'études des CAS, COS, DAS et MAS.

Les titres de CAS, de COS et de DAS sont décernés par les facultés concernées.

Le titre de MAS est décerné par l'Université.

Titre VI Discipline

Art. 105 Ouverture de l'enquête

Toute dénonciation en matière de fraude, de tentative de fraude ou de plagiat formulée contre un étudiant ou un auditeur est adressée au doyen de la faculté concernée, qui la transmet à la Direction, laquelle saisit le Conseil de discipline.

bis Toutes les autres dénonciations formulées contre un étudiant ou un auditeur sont adressées à la Direction, qui peut saisir le Conseil de discipline.

ter La Direction peut également saisir le Conseil de discipline lorsqu'elle a connaissance, sans qu'une dénonciation n'ait été formulée, d'agissements passibles de sanctions disciplinaires de la part d'un étudiant ou d'un auditeur.

Modifié par le règlement du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Modifié par le règlement du 30.04.2025 entré en vigueur le 01.05.2025

La décision d'ouvrir une enquête disciplinaire est prise, d'office ou sur dénonciation, par le président du Conseil de discipline. L'étudiant en est informé.

Le président peut refuser de donner suite à toute plainte ou dénonciation manifestement mal fondée.

Art. 106 Instruction

Le Conseil de discipline instruit l'enquête lui-même ou en charge un enquêteur.

Art. 107 Audition

L'étudiant est entendu sur les faits qui lui sont imputés. La possibilité lui est donnée d'expliquer son comportement et les mobiles auxquels il a obéi.

L'intéressé peut se faire assister d'un mandataire.

Art. 107a Mesures provisionnelles

Lorsque la bonne marche de l'Université l'exige, le Président du Conseil de discipline peut, après avoir entendu l'étudiant ou l'auditeur, prononcer des mesures provisionnelles pouvant aller jusqu'à la suspension provisoire des études, pour la durée de la procédure disciplinaire.

En cas de péril en la demeure, des mesures provisionnelles urgentes peuvent être ordonnées sans audition préalable de l'étudiant ou de l'auditeur.

Art. 108 Consultation du dossier

Le dossier une fois complet, l'étudiant reçoit l'avis qu'il peut le consulter.

S'il n'a été entendu que par l'enquêteur, il peut demander son audition par l'autorité disciplinaire. Il peut aussi déposer un mémoire.

Art. 109 Prononcé disciplinaire

Le Conseil de discipline statue à huis clos et prononce la libération ou une sanction disciplinaire. Il statue également sur les frais.

Le prononcé disciplinaire est motivé en fait et en droit. Il est communiqué par écrit à l'étudiant, avec mention du délai et de l'autorité de recours. La Direction en est informée.

La notification intervient dans un délai maximum de soixante jours dès la décision d'ouverture de la procédure par le président du Conseil de discipline.

Modifié par le règlement du 04.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Titre VII Commission de recours

Art. 110 Désignation

Le président et les autres membres de la commission sont désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département.

Le président de la commission est choisi en dehors de l'Université. Il doit avoir des connaissances juridiques étendues. Les autres membres doivent être compétents dans le domaine d'activité de la commission.

Art. 111 Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assuré par le président. Les frais y afférents sont pris en charge par l'Université.

Art. 112 Statut des membres

Le président, le vice-président et les autres membres de la commission exercent leur fonction à titre accessoire. Ils sont indemnisés par l'Université.

Art. 113 Incompatibilité

Les membres de la commission ne peuvent faire partie de la Direction de l'Université ni du Décanat d'une faculté.

Le président et les membres de la commission ne peuvent exercer une activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction, à l'indépendance de la commission ou à sa réputation.

Les époux, les conjoints de frères ou sœurs, les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger simultanément à la commission.

Titre VIII Dispositions finales

Art. 114 Abrogation

Le règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne est abrogé.

Art. 115 Mise en vigueur

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture[B] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Modifié par le règlement du 11.05.2016 entré en vigueur le 01.05.2016