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414.11.2

RÈGLEMENT sur la valorisation des résultats de recherche au sein de l'Université de Lausanne et des Hospices cantonaux

RVRR

Préambule

RÈGLEMENT 414.11.2

sur la valorisation des résultats de recherche au sein de

l'Université de Lausanne et des Hospices cantonaux

(RVRR)

du 25 février 2009

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 2, lettre d, 24, alinéa 1, lettre s, 68, 70, 71 et 72 de la loi du 6 juillet 2004 sur

l'Université de Lausanne (LUL) [A]

article 1 vu l'

de la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux (LHC) [B]

article 8 vu l' de La vu la moral vu le vu le arrêt [A] L [B] L [C] R [D] L BLV 6 Chapi

du règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université usanne (RLUL) [C] loi du 17 mai 2005 sur la participation de l'Etat et des communes à des personnes es (LPECPM) [D] préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture préavis du Département de la santé et de l'action sociale e oi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11) oi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11) èglement du 18.12.2013 d'application de la loi du 06.07.2004 sur l'Université (BLV 414.11.1) oi du 17.05.2005 sur les participations de l'Etat et des communes à des personnes morales ( 10.20) tre I Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent règlement fixe le cadre général et les règles applicables en matière de valorisation des résultats de recherche à l'Université de Lausanne (ci-après : Université) et aux Hospices cantonaux (ci- après : CHUV).

Ce cadre général s'inscrit dans le respect du principe de vigilance, par lequel tout collaborateur de l'Université ou du CHUV doit conduire ses activités de manière à assurer la protection des droits de article 5 propriété intellectuelle, ainsi qu'à annoncer, à la structure commune mentionnée à l' règlement, les inventions et les résultats de recherche susceptibles d'être valorisés du présent avant leur divulgation.

Art. 2 Champ d'application

Le présent règlement régit notamment toute activité de recherche figurant aux cahiers des charges des collaborateurs de l'Université ou du CHUV.

Il régit en outre la procédure applicable à la conclusion des collaborations et contrats, dont les types figurent dans la liste tenue par le Conseil de direction UNIL-CHUV dans une directive.

Le présent règlement s'applique à l'ensemble des collaborateurs de l'Université et du CHUV, y compris les collaborateurs payés par des fonds externes.

Art. 3 Définitions

Par propriété intellectuelle, on entend les droits portant sur toute création intellectuelle ou sur des résultats de recherche obtenus par des collaborateurs de l'Université ou du CHUV dans l'exercice de leurs activités au service de l'Université ou du CHUV, à l'exception des droits d'auteur. Les droits exclusifs d'utilisation de logiciels demeurent réservés.

Par valorisation des résultats de recherche, on entend tout accord donnant la possibilité à des tiers d'exploiter, en principe à titre onéreux, la propriété intellectuelle appartenant à l'Université ou au CHUV, notamment avec l'économie privée et dans le cadre d'un soutien aux entreprises nouvellement fondées.

Art. 4 Cadre institutionnel

L'Université et le CHUV définissent ensemble une politique de valorisation des résultats de la recherche.

Art. 5 Organisation

L'Université et le CHUV répondent des activités de valorisation au travers d'une structure commune.

Le Conseil de direction UNIL-CHUV fixe les modalités de valorisation des résultats de la recherche, notamment en ce qui concerne le dépôt de brevets ainsi que l'exploitation de logiciels.

L'Université et le CHUV établissent un rapport annuel sur les activités de cette structure commune.

Art. 6 Délégation

L'Université et le CHUV peuvent toutefois confier les activités de valorisation à une autre structure spécialisée, sur la base d'un accord écrit. Ce dernier doit définir notamment le mandat confié à la structure ainsi que les modalités de contrôle de son exécution. Ce mandat doit s'inscrire dans le cadre défini par l'Université et le CHUV.

Chapitre II Obligation d'annonce, procédure et valorisation

Art. 7 Obligation d'annonce

Les collaborateurs de l'Université ou du CHUV doivent annoncer tout projet de collaboration avec un tiers entrant dans la liste des contrats dressée dans une directive du Conseil de direction UNIL-CHUV article 2 telle que mentionnée à l'

Ils doivent mener leurs activités, en particulier leurs recherches, de manière à identifier et annoncer tout résultat de recherche susceptible d'être protégé et valorisé. Ils prennent les précautions nécessaires, en application d'une directive du Conseil de direction UNIL-CHUV, pour préserver la propriété intellectuelle issue des activités conduites par eux-mêmes ou leurs collègues.

Cette directive du Conseil de direction UNIL-CHUV fixe le détail des mesures ainsi que la procédure propres aux devoirs d'annonce précités.

Art. 8 Titularité

L'Université et l'Etat, représenté par le CHUV, sont titulaires des droits de propriété intellectuelle.

Demeure réservée la cession des droits de propriété intellectuelle à des tiers. La cession de ces droits ainsi que ses modalités font l'objet d'un accord écrit.

Art. 9

Participation au capital article 4 1 Dans le cadre de la politique évoquée à l' capital des sociétés qui sont parties à un p cette dernière le droit d'exploiter commerci , l'Université peut acquérir des participations dans le rojet de recherche avec l'Université ou qui ont obtenu de alement la propriété intellectuelle lui appartenant.

Chapitre III Dispositions financières

Art. 10 Répartition des revenus de la valorisation

Les revenus nets issus de la valorisation, autrement dit tous les montants encaissés par l'Université ou le CHUV lors de la valorisation, après déduction de la redevance forfaitaire telle que mentionnée à article 11 l' fr a. b. c. 2 pa ou po , et de tous les frais engendrés pour financer les activités décrites à l'article 5, notamment les ais de brevets, sont en principe répartis de la manière suivante : 1/3 pour les inventeurs ; 1/3 pour l'unité à l'origine de l'invention ; 1/3 pour l'Université et le CHUV, à parts égales. La Direction de l'Université et la Direction du CHUV peuvent déroger à cette clé de répartition, en rticulier lorsque le collaborateur qui est l'inventeur n'est plus employé par l'Université ou par le CHUV lorsqu'il acquiert une participation de plus de 3% du capital de la société qui verse des montants ur la valorisation.

Art. 11 Redevance forfaitaire et frais

Une redevance forfaitaire est perçue par l'Université ou le CHUV à titre de contribution aux coûts indirects nécessaires à l'exécution des contrats.

Le taux de cette redevance, les modalités de sa perception, de même que le taux de financement des article 10 coûts au sens de l' 3 Sont dispensés to les Directions de l , figurent dans une directive du Conseil de direction UNIL-CHUV. talement ou partiellement de cette redevance les fonds dont la liste est arrêtée par 'Université et du CHUV.

Chapitre IV Dispositions finales

Art. 12 Abrogation

Le règlement du 26 juin 2000 sur les mandats particuliers du personnel de l'Université est abrogé.

Art. 13 Entrée en vigueur

Le département en charge de l'enseignement supérieur et le département en charge de la santé sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2009.