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414.11.3

RÈGLEMENT d'application des dispositions financières de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne

RFin-LUL

Préambule

RÈGLEMENT 414.11.3

d'application des dispositions financières de la loi

du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne

(RFin-LUL )

du 15 février 2012

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL) [A]

vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le

département) [B]

arrête

[A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

Le présent règlement fixe les principes de gestion financière applicables à l'Université de Lausanne, notamment les principes de la planification financière, de l'établissement du budget, de la présentation des comptes et de la gestion des fonds.

Il précise également les règles applicables à la subvention allouée par l'Etat à l'Université.

Art. 2 Cautions et garanties

L'Université ne peut engager ni ses actifs, ni la subvention annuelle en garantie d'emprunts.

Pour les autres cautions et garanties accordées par l'Université, la Direction est compétente jusqu'à concurrence de Fr. 1'000'000.-. Au-delà, le Conseil d'Etat est compétent.

Art. 3

Compétences

  1. Département article 20 1 Le département octroie la subvention annuelle aux conditions de l' du présent règlement.

Art. 4

Compétences

  1. Service en charges des affaires universitaires

Le service en charge des affaires universitaires (ci-après : le service)[B] représente l'Etat dans ses rapports avec l'Université.

A ce titre, il réceptionne, contrôle et préavise la demande de subvention cantonale présentée par la Direction de l'Université (ci-après : la Direction).

Il peut demander en tout temps des informations à la Direction. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 5

Compétences

  1. Direction de l'Université

La Direction exerce les compétences suivantes :

  1. édicter des règles de compétences en matière de représentation de l'Université vis-à-vis de tiers ;
  2. élaborer à l'intention du service les éléments nécessaires à la planification financière de l'Etat et adapter le plan stratégique pluriannuel ;
  3. établir le budget et les comptes pour l'ensemble de l'Université ;
  4. engager le budget de l'Université ;
  5. procéder à l'allocation des ressources aux facultés ;
  6. gérer la trésorerie de l'Université ;
  7. gérer les fonds de l'Université ;
  8. édicter des règles en matière de placements ;
  9. décider de l'acquisition ou de l'aliénation par l'Université de participations à des personnes morales ou à des sociétés simples ; elle en informe le service.

Chapitre II Budget et comptes

Section I BUDGET

Art. 6 Présentation et ratification

Le budget de l'Université est établi par année civile, conformément aux directives budgétaires de l'Etat. Sa présentation respecte, en principe, le plan de comptes de l'Etat. Des dérogations sont admises avec l'accord du service.

Le budget de l'Université couvre l'ensemble de ses activités, sous réserve de celles financées par des fonds de tiers.

Il constitue la base de la demande de subvention que l'Université présente au service.

Le budget de l'Université est documenté et annexé au budget de l'Etat. Il est soumis à l'examen de la commission des finances du Grand Conseil, dans le cadre du processus budgétaire.

Le Conseil de l'Université (ci-après : le Conseil) se prononce sur le projet soumis par la Direction dans sa globalité. Il ne peut l'amender.

En cas de ratification par le Conseil, le budget est transmis au service.

En cas de refus de ratification par le Conseil, la Direction présente un second projet au Conseil, en tenant compte des objections formulées par ce dernier. En cas de nouveau refus de ratification, le second projet préparé par la Direction est transmis au service pour constituer la base de la demande de subvention de l'Université, accompagné du résultat du vote de ratification du Conseil.

Art. 7 Suivi

La Direction met en place un suivi budgétaire trimestriel ainsi qu'un système de prévision du résultat de l'année en cours sur les éléments essentiels.

Elle tient un rapport de suivi à la disposition du service le 20 du mois qui suit la fin du trimestre.

Sur demande du service, d'autres outils pourront être mis en place, notamment dans le but de s'assurer d'une utilisation des ressources efficiente et conforme aux objectifs du plan stratégique.

Art. 8 Reports de crédits

La Direction peut reporter les crédits budgétaires non entièrement utilisés à l'exercice suivant. Ils article 37 n'excèdent pas 5% des sources de financement mentionnées à l' , alinéa 2 LUL [A] , telles qu'elles apparaissent dans l'exercice précédent.

Les reports de crédits sont enregistrés dans un compte courant distinct de celui mentionné à article 16 l' [A Se , alinéa 1 du présent règlement. ] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11) ction II COMPTES

Art. 9 Structure

L'Université établit sa comptabilité par année civile, conformément aux directives de l'Etat. Sa présentation respecte, en principe, le plan de comptes de l'Etat. Des dérogations sont admises avec l'accord du service.

La comptabilité de l'Université se compose :

  1. d'un compte de fonctionnement ;
  2. d'un compte de bilan ;
  3. d'une annexe aux comptes.

Art. 10 Approbation

Le Conseil préavise les comptes de l'Université consolidés avec la partie non financée par l'Etat. La Direction les transmet au service.

Art. 11 Compte de fonctionnement

Le compte de fonctionnement renseigne sur l'utilisation des ressources pour l'exécution des tâches de l'Université durant l'année civile.

Il enregistre les charges et les revenus dont la reconnaissance économique ou juridique a lieu durant l'année civile.

Son résultat est présenté par grands types de financement. L'excédent éventuel est affecté au fonds de réserve et d'innovation pour la part relative au budget et aux fonds affectés pour la part relative aux fonds de tiers.

La Direction met à disposition du service un document présentant, pour chaque faculté, l'utilisation article 6 des ressources budgétaires allouées au sens de l' , alinéa 2 du présent règlement.

Art. 12

Compte de bilan

  1. Principe

Le compte de bilan renseigne sur la composition et le montant du patrimoine de l'Université (actif) et sur son financement (passif).

Art. 13 b) Actif

L'actif du bilan se compose notamment :

  1. des comptes de liquidités ;
  2. des créances ouvertes ;
  3. des actifs transitoires ;
  4. du compte courant avec l'Etat ;
  5. du solde du compte d'investissement.

Art. 14 c) Passif

Le passif du bilan se compose notamment :

  1. des comptes créanciers ;
  2. des passifs transitoires ;
  3. du compte courant auprès de l'Etat ;
  4. des reports de crédits ;
  5. du fonds de réserve et d'innovation ;
  1. des autres fonds de l'Université.

Art. 15 Annexe aux comptes

L'annexe aux comptes se compose notamment :

  1. des dettes découlant de contrats de leasing non portées au bilan ;
  2. de l'inventaire des biens mobiliers à leur prix d'acquisition ;
  3. d'un tableau de suivi des immobilisations précisant, pour l'année écoulée, les entrées, les sorties et les amortissements ;
  4. de l'inventaire des participations et des actions ;
  5. du tableau de flux de fonds de l'Université ;
  6. du tableau de variation du fonds de réserve et d'innovation ainsi que de la variation des provisions ;
  7. des cautions et garanties ;
  8. des éventuelles indications complémentaires permettant d'apprécier l'état du patrimoine, des engagements et des risques financiers ;
  9. du compte de fonctionnement réparti par grands types de financement ;
  10. de l'ensemble des principes relatifs à l'établissement des comptes et à l'évaluation des postes de bilan, ainsi que les écarts et changements de principes intervenus par rapport à l'exercice précédent.

Art. 16 Compte courant

L'Etat et l'Université créent tous deux un compte courant dans leurs comptabilités respectives. Ces comptes enregistrent les mouvements suivants :

  1. charges ou produits enregistrés par l'Etat de Vaud pour le compte de l'Université ;
  2. charges ou produits de l'Université sur le budget de l'Etat de Vaud ;
  3. mouvements de trésorerie entre l'Etat de Vaud et l'Université.

La créance de l'Université relative aux reports de crédits ainsi qu'au fonds de réserve et d'innovation est enregistrée dans un compte courant distinct qui ne porte pas intérêts.

Art. 17 Trésorerie

Les appels de liquidités de l'Université doivent couvrir ses besoins effectifs courants.

Chapitre III Subvention

Art. 18 Types et formes de la subvention

La subvention annuelle consiste en une indemnité accordée sous forme de prestations pécuniaires, d'avantages économiques, en particulier la mise à disposition d'infrastructures ou de personnel, et de garanties d'emprunt.

Art. 19 Bases et modalités de calcul

Le montant de la subvention est établi entre la Direction et le département. Il se base notamment sur :

  1. le plan stratégique pluriannuel ;
  2. l'évolution de l'activité ;
  3. la politique salariale de l'Etat ;
  4. les contributions fédérales et les montants perçus au titre de l'accord intercantonal universitaire ;
  5. l'évolution du niveau des prix ;
  6. d'autres besoins reconnus par le département.

Art. 20 Conditions d'octroi

L'octroi de la subvention annuelle est soumis à la présentation préalable par l'Université d'un budget documenté et conforme aux directives budgétaires cantonales, d'une planification financière et à la mise en place d'un système de contrôle interne.

Art. 21 Procédures de suivi et de contrôle

Le service assure le suivi et le contrôle de la subvention, lesquels portent sur :

  1. l'affectation de la subvention à la réalisation des missions dévolues à l'Université et des objectifs fixés dans le plan stratégique pluriannuel ;
  2. l'efficience de l'utilisation de la subvention ;
  3. la garantie de la pérennité de l'Université.

A cette fin, le service :

  1. contrôle le suivi du budget de l'Université ;
  2. examine le rapport annuel de gestion et les comptes de l'Université ;
  3. évalue l'état d'avancement du plan stratégique ;
  4. s'assure que l'Université dispose d'un système de contrôle interne.

Art. 22 Obligation de renseigner

L'Université fournit au service ses comptes annuels, accompagnés du rapport de l'organe de révision et du rapport de gestion.

En outre, le service peut avoir accès en tout temps aux documents de gestion de l'Université et à toute autre information nécessaire à la bonne réalisation de sa mission de suivi et de contrôle.

Art. 23 Réduction, suppression, restitution

Le département peut réduire ou supprimer la subvention ou exiger la restitution, totale ou partielle, de la dernière subvention annuelle, notamment :

  1. lorsque la subvention a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit ;
  2. lorsque l'Université utilise la subvention à des fins non conformes à ses missions telles que décrites article 2 à l' c. l stra d. l 2 Le 3 En requ LUL [A] ; orsque l'Université ne respecte pas les engagements pris dans le cadre du budget ou du plan tégique pluriannuel ; orsque les conditions ou charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées. Conseil d'Etat informe le Grand Conseil des mesures prises par le département. cas de faute de l'Université ou lorsque d'autres circonstances le justifient, un intérêt peut être is de cette dernière, dont le taux est fixé par le département. article 33 4 La réduction des subventions prévue à l' de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv) [C] est réservée. [A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11) [C] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Chapitre IV Fonds

Art. 24 En général

Les fonds de l'Université sont inscrits au passif du compte de bilan.

Les mouvements sur les fonds s'effectuent par le compte de fonctionnement.

Art. 25 Fonds de réserve et d'innovation

Le fonds de réserve et d'innovation est alimenté en particulier par les excédents comptables et le solde non utilisé des reports de crédit.

Son solde ne doit pas excéder le 50% de la subvention cantonale annuelle. L'excédent éventuel revient à l'Etat.

Chapitre V Dispositions finales

Art. 26 Abrogation

Le règlement du 6 avril 2005 d'application des dispositions financières de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne est abrogé.

Art. 27 Entrée en vigueur

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.