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414.11.4

RÈGLEMENT sur l'admission des candidats étrangers aux études de médecine à l'Université de Lausanne

RCM-UL

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2021 (Actuelle) Document généré le : 11.11.2021

RÈGLEMENT 414.11.4 sur l'admission des candidats étrangers aux études de médecine à l'Université de Lausanne (RCM-UL) du 9 décembre 2020

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [A]

vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

arrête

[A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)

Art. 1 Champ d'application et but

1 Le présent règlement s'applique aux cursus de bachelor et de master en médecine à l'Université de

Lausanne.

2 Il précise les conditions de la limitation à l'accès aux études de médecine des candidats étrangers.

Art. 2 Admission aux cursus de bachelor et de master en médecine

1 Les candidats étrangers suivants sont traités de la même manière que les candidats suisses en vue

de l'obtention d'une place d'études s'ils remplissent les conditions d'immatriculation :

a. les ressortissants de la Principauté du Liechtenstein ;

b. les étrangers établis en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein ;

c. les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande et de la Norvège qui, en tant que ressortissants de l'UE/AELE, bénéficient d'une autorisation de séjour en Suisse portant la mention « activité lucrative » et qui peuvent justifier d'une activité professionnelle en étroite relation avec les études de médecine conformément à l'annexe I, article 9, chiffre 3, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP). Est considérée comme activité professionnelle en étroite relation avec les études de médecine, une activité professionnelle d'une durée minimale d'un an exercée en Suisse dans l'une des professions visées à l'article 2 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd)[B] ;

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d. les enfants, quelle que soit leur nationalité, de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège et de la Principauté du Liechtenstein, qui, en tant que membres de la famille d'un ressortissant de l'UE/AELE, bénéficient d'une autorisation de séjour en Suisse portant la mention « regroupement familial » conformément à l'annexe I, article 3, chiffre 6, ALCP ;

e. les étrangers domiciliés en Suisse au sens des articles 23 à 26 CC[C] :

1. qui bénéficient depuis au moins cinq ans sans interruption d'une autorisation de séjour en Suisse portant la mention « activité lucrative » comme motif principal du séjour ;

2. qui sont titulaires d'un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonal reconnu au niveau suisse au sens de l'ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale[D] et du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale[E] ;

3. qui sont titulaires de l'un des certificats suivants : a) certificat fédéral de maturité professionnelle, b) certificat de maturité professionnelle de la Principauté du Liechtenstein reconnu par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), c) certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse. Chaque certificat susmentionné doit en outre être complété par une attestation de réussite de l'examen complémentaire au sens de l'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires ;

4. qui sont mariés ou en partenariat enregistré avec un ressortissant suisse ;

5. dont le conjoint ou le partenaire enregistré est établi en Suisse ;

6. dont le conjoint ou le partenaire enregistré est domicilié en Suisse depuis au moins cinq ans et bénéficie depuis au moins cinq ans sans interruption d'une autorisation de séjour portant la mention « activité lucrative » comme motif principal du séjour ;

f. les étrangers domiciliés en Suisse au sens des articles 23 à 26 CC depuis au moins deux ans et :

1. dont les parents sont établis en Suisse ou,

2. dont les parents sont domiciliés en Suisse depuis au moins cinq ans et bénéficient depuis au moins cinq ans sans interruption d'une autorisation de séjour portant la mention « activité lucrative » comme motif principal du séjour ;

g. les enfants dont les parents jouissent du statut diplomatique en Suisse (carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères de type « B », « C » ou « D bleue ») ;

h. Les réfugiés reconnus par la Suisse.

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2 Pour être traités de la même manière que les candidats suisses, les candidats étrangers au cursus de

bachelor mentionnés à l'alinéa 1, lettre a à g, doivent fournir les documents établissant leur droit d'accès aux études de médecine au plus tard le jour correspondant au délai d'inscription pour les études de médecine fixé par swissuniversities. Le certificat de fin d'études mentionné à l'article 2, alinéa 1 lettre e chiffre 2 et 3 peut être déposé ultérieurement.

3 Les candidats au cursus de master mentionnés à l'alinéa 1, lettre a à g, doivent fournir les documents

établissant leur droit d'accès aux études de médecine au plus tard le jour du délai de dépôt des demandes d'immatriculation pour les études de master fixé par la Direction de l'Université. Le certificat de fin d'études donnant accès au cursus de master peut être déposé ultérieurement.

4 En vue d'une admission au cursus de bachelor, les réfugiés mentionnés à l'alinéa 1, lettre h, doivent

avoir déposé une demande d'asile en Suisse au plus tard le jour du délai d'immatriculation pour les études de médecine fixé par swissuniversities et avoir obtenu l'asile au plus tard le dernier jour du délai de confirmation d'immatriculation auprès de l'Université de Lausanne.

5 Les réfugiés visant une admission en cursus de master doivent avoir déposé une demande d'asile en

Suisse au plus tard le jour du délai de dépôt des demandes d'immatriculation pour les études de master fixé par la Direction de l'Université et avoir obtenu l'asile au plus tard le dernier jour de délai de confirmation d'immatriculation auprès de l'Université de Lausanne.

6 L'activité professionnelle exigée pour les étrangers mentionnés à l'alinéa 1, lettre c doit être acquise

en totalité avant le délai d'inscription fixé par swissuniversities pour l'accès au bachelor, respectivement précédant le délai de dépôt des demandes d'immatriculation pour les études de master fixé par la Direction de l'Université.

7 Les conditions d'immatriculation fixées par le règlement du 18 décembre 2013 d'application de la loi

du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne[F] demeurent en outre réservées.

[B] Loi fédérale du 23.06.2006 sur les professions médicales universitaires (RS 811.11)

[C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

[D] Ordonnance du 15.02.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale

(RS 413.11) [E] Règlement du 16.01.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (FAO

1995, p.3829) [F] Règlement du 18.12.2013 d'application de la loi du 06.07.2004 sur l'Université (BLV 414.11.1)

Art. 3 Abrogation

1 Le règlement du 16 novembre 2016 sur l'admission des candidats étrangers aux études de médecine

à l'Université de Lausanne est abrogé.

Art. 4 Entrée en vigueur

1 Le Département en charge de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent

règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

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