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414.11.6

RÈGLEMENT concernant le Fonds des acquisitions pour l'Université de Lausanne

RFA-UL

Préambule

RÈGLEMENT 414.11.6

concernant le Fonds des acquisitions pour l'Université de

Lausanne

(RFA-UL)

du 14 juin 2017

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 32 et 37 de la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel

(LPMI)[A]

vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

arrête

[A] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (BLV 446.12)

Art. 1 Objet

La Bibliothèque cantonale et universitaire (ci-après : la BCU Lausanne) est chargée de constituer les collections nécessaires à l'enseignement et à la recherche à l'Université de Lausanne (ci-après : l'Université).

À cette fin, il est institué un "Fonds des acquisitions pour l'Université de Lausanne" (ci-après : le fonds).

Art. 2 But

Le but du fonds est l'acquisition des ressources documentaires pour l'Université, notamment l'acquisition de contenus documentaires sur tous types de supports et de toutes natures, y compris les crédits de reliure, les frais d'envois de thèses et de provision pour pénalité en cas de résiliation anticipée d'abonnements.

Art. 3 Structure

Le fonds est structuré selon les facultés de l'Université.

Les modalités relatives aux contributions de l'Université au fonds sont réglées par convention entre l'Université et la BCU Lausanne.

Art. 4 Gestion

Le fonds figure au bilan de l'Etat.

Le fonds est géré et administré par le département en charge de la culture.

La BCU Lausanne rend compte annuellement de l'évolution du fonds à la Commission de bibliothèque de l'Université et à la Direction de l'Université.

Le solde disponible du fonds en fin d'année reste affecté au but du présent règlement.

Art. 5 Alimentation du fonds

Le fonds est alimenté par : - les contributions annuelles versées par l'Université ; - les dons ou des legs ; - les revenus qu'il produit.

Art. 6 Compétences

Jusqu'à concurrence de Fr. 100'000.- par cas, le directeur de la BCU Lausanne a qualité pour engager article 2 des dépenses conformes aux buts définis à l' 2 De Fr. 100'001.- à Fr. 200'000.-, il doit 3 Au-delà de Fr. 200'000.-, il doit obtenir obtenir l'approbation du chef du service en charge de la culture. l'approbation du chef de département.

Art. 7 Disposition finale

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2017.