Le présent décret fixe les modalités d'allocation, de suivi et de contrôle d'une subvention cantonale sous forme de prestations pécuniaires et d'avantages économiques à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe.
414.115
DÉCRET relatif à la subvention à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe
DSubMonnet
Préambule
DÉCRET 414.115
relatif à la subvention à la Fondation Jean Monnet pour
l'Europe
(DSubMonnet)
du 19 mai 2015
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 2 Statut juridique et siège
La Fondation Jean Monnet pour l'Europe (ci-après : la Fondation) est une fondation de droit privé, au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse. Elle est reconnue d'utilité publique.
Son siège est à Lausanne.
Art. 3
Convention d'objectifs article 4 1 Sous réserve de l' durée de cinq ans en , la subvention est assujettie à une convention d'objectifs conclue pour une tre l'Etat de Vaud et la Fondation. Elle précise :
- les objectifs stratégiques de la Fondation et les prestations qu'elle entend réaliser pendant la période définie ;
- les subventions que l'Etat de Vaud s'engage à allouer à cette fin, sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes ;
- les critères de la mise en œuvre effective de ces objectifs et prestations.
La convention quinquennale peut être reconduite dans la mesure où les évaluations prévues à article 10 l' le permettent.
Chapitre II Subvention cantonale
Art. 4 Principes
La subvention constitue la participation de l'Etat au financement de l'ensemble des prestations prévues par la convention d'objectifs.
Pour le surplus, elle est soumise aux principes fixés dans la loi sur les subventions[A] . [A] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Art. 5 Objectifs visés par la subvention
La subvention allouée par l'Etat de Vaud doit permettre à la Fondation d'assurer et de promouvoir son activité en tant que lieu de mémoire, de formation et de recherche, de dialogue et de réflexion consacré à l'union des Européens et à la paix.
Art. 6 Prestations subventionnées
Les prestations subventionnées sont les suivantes :
- la conservation, l'enrichissement, le classement, la mise à disposition et la valorisation du patrimoine d'archives écrites et audiovisuelles détenu par la Fondation ;
- la réalisation, l'organisation ou l'encouragement de recherches fondées sur les archives ;
- la réalisation, l'organisation ou l'encouragement de recherches sur l'union des Européens et la sauvegarde de la paix dans le monde, en particulier sur les problèmes contemporains et à long terme du continent européen ;
- l'organisation périodique de conférences, de séminaires ou de colloques reflétant les diverses facettes des enjeux du continent européen et les archives, destinés notamment aux étudiants, doctorants, enseignants de la communauté universitaire suisse, européenne et internationale ainsi qu'à tout public intéressé ;
- l'édition, en continuation de la publication des "Cahiers rouges" et de la collection "Débats et documents", de contributions sur des thèmes correspondant aux buts de la Fondation, en assurant notamment la publication des meilleurs travaux issus des activités scientifiques de la Fondation ;
- l'entretien et le développement de liens de coopération académique avec les universités et institutions intéressées et notamment avec l'Université de Lausanne.
Les prestations sont détaillées dans la convention d'objectifs quinquennale.
Art. 7 Type et forme de la subvention
La subvention cantonale consiste en une aide financière accordée sous forme de prestations pécuniaires et d'avantages économiques.
La subvention accordée sous forme de prestations pécuniaires est versée en deux tranches, la première en janvier et la seconde en juin.
La subvention accordée sous forme d'avantages économiques consiste en la mise à disposition de la Fondation de la Ferme de Dorigny, propriété de l'Etat de Vaud sise sur le campus universitaire.
Art. 8 Bases et modalités de calcul
Le montant de la subvention accordée sous forme de prestations pécuniaires est établi lors de la négociation de la convention d'objectifs quinquennale, sous réserve de l'adoption du budget annuel par le Grand Conseil.
Art. 9 Autorité compétente
L'octroi, le suivi et le contrôle de la subvention cantonale sont de la compétence du service en charge de l'enseignement supérieur (ci-après : le service).
Art. 10 Procédure de suivi
Le suivi et le contrôle de la subvention portent sur :
- l'affectation de la subvention à la réalisation des objectifs fixés dans la convention d'objectifs ;
- l'efficience de l'utilisation de la subvention ;
- la garantie de la pérennité de la Fondation.
A cette fin, le service :
- évalue annuellement le rapport annuel d'activités et les comptes de la Fondation ;
- évalue annuellement la mise en œuvre effective des objectifs et prestations fixés dans la convention d'objectifs ;
- évalue annuellement le bilan de la Fondation relatif aux objectifs de développement fixés dans la convention d'objectifs. Ces évaluations servent de base à la décision de reconduction de la subvention pour la période quinquennale suivante.
Si les dispositions prévues dans la convention ne sont pas respectées, le service peut :
- réduire ou supprimer la subvention cantonale ou en exiger la restitution partielle ou totale ;
- demander une révision de la convention d'objectifs.
Art. 11 Organe de révision
Les comptes de la Fondation font l'objet d'une révision annuelle par un organe indépendant désigné par le Conseil exécutif de la Fondation, dont le rapport est transmis au service pour analyse.
Art. 12 Obligation de renseigner
Avant fin juin de chaque année, la Fondation transmet son rapport annuel d'activités, ses comptes et son budget au service.
Le service peut solliciter toute autre information nécessaire à la bonne réalisation de sa mission de suivi et de contrôle.
Chapitre III Mise en vigueur et dispositions finales
Art. 13
Le décret du 20 février 1984 ratifiant la convention passée entre l'Etat de Vaud et la Fondation Jean Monnet pour l'Europe est abrogé.
Art. 14
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 15
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté, article 14 conformément à l'