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415.01.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 18 décembre 2012 sur l'éducation physique et le sport

RLEPS

Préambule

RÈGLEMENT 415.01.1

d'application de la loi du 18 décembre 2012 sur l'éducation

physique et le sport

(RLEPS)

du 24 juin 2015

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique

(LESp)[A]

vu la loi du 18 décembre 2012 sur l'éducation physique et le sport (LEPS)[B]

vu la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO)[C]

vu le préavis du Département de l'économie et du sport

arrête

[A] Loi fédérale du 17.06.2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (RS 415.0)

[B] Loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports (BLV 415.01)

[C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)

Chapitre I Dispositions générales

Section I Généralités

Art. 1 But et champ d'application

Le présent règlement régit les modalités d'exécution de la loi sur l'éducation physique et le sport (ci- après : LEPS)[B] . [B] Loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports (BLV 415.01)

Art. 2 Commission consultative (art. 4 LEPS)

Les membres de la commission doivent être représentatifs des milieux de l'éducation physique et sportive, du ou des services concernés au sein des départements en charge de la formation, de la santé et de l'action sociale, des associations sportives, de la médecine du sport, des milieux politiques et des autres milieux intéressés.

Ils sont choisis en fonction de leurs compétences et expériences professionnelles ou sportives, de leur disponibilité et de l'absence de conflits d'intérêts.

La commission a pour mission notamment :

  1. d'appuyer le département en charge de l'éducation physique et du sport (ci-après : le département) dans l'application de la LEPS[B] ;
  2. de répondre aux préavis qui lui sont demandés par le Conseil d'Etat ou le département ;
  3. d'examiner de sa propre initiative des questions d'ordre fondamental.

La commission se réunit au moins deux fois par année en séance plénière. Le service en charge de l'éducation physique et du sport (ci-après : le service) en assure le secrétariat et définit son organisation. [B] Loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports (BLV 415.01)

Section II Subventions et aides individuelles

Art. 3 Demande d'octroi (art. 38 LEPS)

La demande d'octroi est adressée par écrit au service, en principe trois mois avant le début des travaux ou des manifestations envisagées.

Elle doit être motivée et comprendre une description des actions envisagées ainsi que le dossier explicatif contenant tous les documents techniques et financiers demandés par le service ou nécessaires à son évaluation.

Le requérant a l'obligation de renseigner et de collaborer avec l'autorité compétente pendant toute la procédure.

Art. 4 Dossier explicatif (art. 38 LEPS)

Le dossier explicatif est notamment constitué des pièces suivantes :

  1. l'identité du requérant, accompagnée le cas échéant des statuts, de l'inscription au registre du commerce, du rapport d'activités des années précédentes et du dernier rapport de révision des comptes ;
  2. le coût total estimatif et le financement prévu ;
  3. le montant de l'aide demandée avec la liste des subventions sollicitées ou obtenues d'autres organismes pour le même projet ;
  4. le calendrier de réalisation ;
  5. tout document complémentaire requis par le service en lien avec le projet à soutenir.

Art. 5

Analyse des demandes et fixation des montants (art. 39 LEPS) article 39 1 Le service procède à l'analyse des demandes au regard des critères définis à l' 2 Il fixe le montant de l'aide en fonction notamment de l'impact attendu pour le de la LEPS[B] . canton et la région et des subventions octroyées par les autorités locales.

Les dispositions particulières du présent règlement sont réservées. [B] Loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports (BLV 415.01)

Art. 6 Octroi (art. 44 LEPS)

Les modalités d'octroi, d'usage et de suivi de l'aide financière ainsi que ses conditions et charges sont fixées dans une décision motivée communiquée par écrit ou au moyen d'une convention avec l'organisateur. article 41 2 La subvention ou l'aide individuelle s'élève au plus à 50% des coûts reconnus au sens de l' de la LEPS[B] . Les dispositions particulières des articles 60 et 61 sont réservées.

Le bénéficiaire doit faire mention du soutien de l'Etat sous une forme tangible, déterminée en accord avec le service. [B] Loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports (BLV 415.01)

Art. 7 Contrôle, versement et suivi (art. 46 et 47 LEPS)

Les subventions et aides individuelles sont versées après la présentation et le contrôle des pièces justificatives requises par la décision d'octroi ou la convention.

Sur requête écrite et motivée du bénéficiaire, le service peut verser un acompte représentant au maximum 80% du montant accordé.

Le service s'assure que le montant accordé est utilisé conformément à la décision d'octroi ou à la convention.

L'obligation de renseigner du requérant subsiste pour le bénéficiaire jusqu'à la fin du délai de prescription prévu par la loi sur les subventions (LSubv)[D] . [D] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Chapitre II Encouragement à la pratique sportive

Art. 8 Rôle du service (art. 6, al. 1 LEPS)

Le service peut participer et collaborer à des manifestations, programmes, actions de sensibilisation ou de prévention concernant l'encouragement à la pratique sportive et à l'activité physique.

Il sert d'interface avec les communes pour la promotion des programmes fédéraux ou cantonaux en matière de sport.

Art. 9

Soutien financier (art. 6, al. 2 et 9 LEPS) article 51 1 L'autorité compétente, définie à l' programmes et actions de sensibilisat de la LEPS[B] , peut octroyer une aide financière à des ion ou de prévention visant l'ensemble ou des catégories déterminées de la population.

Elle peut aussi octroyer une telle aide pour l'organisation de manifestations assurant la promotion des activités physiques et sportives qui :

  1. sont largement ouvertes au public ;
  2. sont gratuites ou n'impliquent qu'une contribution modeste des participants ;
  3. présentent un intérêt de santé publique ;
  4. n'impliquent que de manière accessoire un aspect de compétition. [B] Loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports (BLV 415.01)

Art. 10 Sport d'élite (art. 7 LEPS)

Le département élabore et met en œuvre un concept portant sur la relève et le sport d'élite dans le canton.

Le service assure la promotion des labels établis par Swiss Olympic pour les entreprises ou établissements scolaires qui favorisent l'intégration de sportifs d'élite sur le marché du travail ou dans le cursus scolaire.

Pour les établissements scolaires, le département en charge de la formation est étroitement associé aux démarches. Il valide toute décision d'octroi de labels à ces établissements.

Le service peut organiser des manifestations récompensant les sportifs d'élite vaudois.

Art. 11 Sport associatif (art. 7, al. 1 et 2 LEPS)

Afin de soutenir le sport associatif, le service dispense des informations et formations qui visent notamment à :

  1. faire connaître les évolutions et des projets intéressant la politique en matière de sport et d'activité physique en Suisse et dans le canton ;
  2. dispenser des informations utiles, notamment dans la collaboration avec les collectivités publiques et d'autres acteurs institutionnels ;
  3. former ou sensibiliser à la gestion et la résolution de problématiques liées au sport, telles notamment la gestion d'une société ou l'organisation d'une manifestation sportives, l'éthique, la sécurité et la santé publique en matière de sport et la lutte contre le dopage.

Chapitre III Education physique et sportive (EPS) dans les écoles

Section I Enseignants et encadrement

Art. 12 Respect des dispositions fédérales (art. 2 LEPS)

Le service veille, en collaboration avec le département en charge de la formation, au respect des dispositions fédérales et intercantonales en matière de sport à l'école.

Art. 13 Animation pédagogique (art. 18, al. 3 LEPS)

Le service définit, en collaboration avec le département en charge de la formation, les modalités d'organisation de l'animation pédagogique. Il assure la coordination et le perfectionnement des animateurs pédagogiques.

Les directions d'établissements scolaires désignent les animateurs pédagogiques ; à cette fin, elles peuvent consulter le service. Le service est informé de chaque nomination.

Art. 14 Formation continue des enseignants (art. 18, al. 2 LEPS)

Le département inscrit, sur préavis du département en charge de la formation, les organismes pouvant offrir des prestations de formation continue en matière d'EPS sur la liste prévue à article 18 l' 2 of de la LEPS. Il peut refuser l'inscription d'organismes ou les radier de la liste, s'il apparaît que les prestations fertes ou leurs conditions ne correspondent pas aux exigences fixées pour l'enseignement de l'EPS.

Art. 15 Délégués à l'EPS (art. 19 LEPS)

Les délégués à l'EPS, en collaboration avec les directions des établissements scolaires et le département en charge de la formation :

  1. contrôlent l'application des dispositions légales dans les écoles de la scolarité obligatoire et postobligatoire et veillent en particulier à la qualité et la sécurité de l'enseignement dispensé ;
  2. sont chargés de la supervision et du suivi de l'animation pédagogique, du sport scolaire facultatif, des camps sportifs et de la rythmique, coordonnent l'élaboration de la planification et de l'évaluation de l'enseignement et répondent aux demandes particulières émanant des autorités locales, scolaires et politiques ;
  3. informent le département en charge de la formation des éventuelles insuffisances liées à la quantité de l'enseignement dispensé.

Ils avisent au préalable la direction de l'établissement scolaire de toute intervention au sein de celui- ci.

Si des circonstances particulières le justifient, ils peuvent effectuer des visites impromptues, sous réserve de l'accord préalable du chef de service concerné au sein du département en charge de la formation.

A l'issue de la visite, ils informent la direction de l'établissement scolaire des conclusions de leur intervention.

Section II Enseignement en général et cours de base

Art. 16 Mise en application des plans d'études (art. 14 LEPS)

Les prescriptions pédagogiques, organisationnelles et de sécurité sont édictées par le département en charge de la formation, sur proposition du service.

Art. 17 Répartition des cours de base (art. 11 et 12 LEPS)

Au degré primaire, les trois leçons hebdomadaires d'EPS sont si possible données à des jours différents. Le groupement de deux périodes est admis.

A partir du degré secondaire, le groupement de deux périodes est admis.

Au degré postobligatoire, les leçons sont réparties de manière régulière sur l'entier de l'année scolaire.

Art. 18 Enseignement de la rythmique (art. 10, al. 3 LEPS)

La rythmique peut remplacer l'EPS pour un tiers du temps dans les deux premières années du degré primaire.

Art. 19 Dispenses médicales de longue durée (art. 10, al. 1 LEPS)

Un élève peut être dispensé totalement ou partiellement d'EPS par le directeur de l'établissement scolaire, sur présentation du certificat médical prévu à cet effet par le service et ses partenaires. article 104 2 Un enseignement adapté peut être mis en place conformément à l' , alinéa 2 de la loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)[C] . [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)

Art. 20 Evaluation de l'EPS (art. 14, al. 2 LEPS)

Les enseignants évaluent les aptitudes physiques, les connaissances et les compétences des élèves conformément aux moyens officiels spécifiques à l'EPS et aux directives édictés par le département en charge de la formation en collaboration avec le service.

Section III Ecoles professionnelles

Art. 21 Modalités (art. 13 LEPS)

Le service peut, dans le respect du droit fédéral et d'entente avec le département en charge de la formation, émettre des prescriptions quant à cet enseignement.

Exceptionnellement, il peut accepter d'autres types d'enseignement et par exemple apporter une aide financière à l'organisation de journées sportives.

Section IV Camps de sport et journées sportives

Art. 22 Complémentarité (art. 10, 11 et 12 LEPS)

Les trois leçons d'éducation physique sont prévues hebdomadairement sauf durant les semaines où un camp de sport ou une journée sportive est organisé.

Art. 23 Camps de sport : définition (art. 10, al. 2 LEPS)

Les camps de sport comprennent au minimum quatre heures d'activités sportives par jour durant trois jours consécutifs. Ils visent notamment à :

  1. pratiquer une ou plusieurs activités sportives et améliorer le niveau technique des participants ;
  2. exercer une action éducative et développer le sens social par la vie en communauté ;
  3. apprendre à connaître l'environnement naturel dans lequel se pratiquent ces activités sportives.

Les camps de sport sont obligatoires pour tous les élèves. Le département en charge de la formation veille à diversifier l'offre de camps de sport.

Art. 24 Organisation et surveillance des camps de sport (art. 11, al. 4 LEPS)

L'organisation des camps de sport doit être autorisée par la direction de l'établissement scolaire.

La direction des camps de sport est en principe assurée par un enseignant. Dans certains cas, elle peut être déléguée à une personne désignée par la direction de l'établissement scolaire.

Le département en charge de la formation contrôle la correcte application des directives émises par le service, en particulier en matière d'encadrement et de sécurité.

Art. 25 Financement (art. 10, al. 2 LEPS)

Pour permettre une participation aux camps sportifs de l'ensemble des élèves, le service peut apporter un financement complémentaire à celui de l'établissement scolaire.

Section V Sport scolaire facultatif

Art. 26 Buts (art. 15, al. 2 LEPS)

Tout en poursuivant les mêmes buts que les leçons obligatoires d'EPS, le sport scolaire facultatif permet aux élèves de :

  1. pratiquer des nouvelles disciplines ;
  2. perfectionner des connaissances sportives ;
  3. faciliter le choix d'une spécialisation qui peut être poursuivie dans le cadre d'un club sportif ;
  4. préparer des compétitions scolaires.

Il est prioritairement destiné aux élèves qui n'exercent pas d'autres activités sportives en dehors des cours scolaires.

Il ne doit pas se substituer à l'activité des sociétés sportives.

Art. 27 Modalités d'organisation (art. 15, al. 3 LEPS)

La direction de l'établissement scolaire désigne un enseignant responsable du sport scolaire facultatif. La gestion administrative peut être déléguée à la commune.

Le responsable organise les activités et veille au bon déroulement des cours en accord avec la direction de l'établissement scolaire et en collaboration avec la ou les commune-s concernée-s.

Le service règle les conditions et modalités d'organisation des activités proposées, notamment le nombre et la fréquence des cours ainsi que le nombre de participants.

Les activités du sport scolaire facultatif ne peuvent être organisées pendant les vacances scolaires ainsi que durant les camps.

Le service peut organiser des séances d'information à l'intention des responsables et des enseignants du sport scolaire facultatif. La participation à ces séances est obligatoire.

Art. 28 Financement (art. 16 LEPS)

Les responsables administratifs, les enseignants et les moniteurs sont indemnisés par le service selon un tarif fixé par le département.

Avec l'autorisation de l'autorité d'engagement et sous réserve des dispositions sur les activités accessoires, l'indemnité versée complète le salaire de l'enseignant, mais au maximum jusqu'à concurrence du montant correspondant au salaire à plein temps de l'enseignant.

Les éventuels autres frais sont à la charge de la commune.

Pour certaines disciplines, et sous réserve de l'accord du service, un financement modeste peut être demandé aux participants.

Section VI Sport et études

Art. 29 Mesures particulières (art. 17, al. 1 LEPS)

La pratique d'un sport à haut niveau par un élève peut être facilitée notamment par :

  1. des allègements d'horaire octroyés par la direction de l'établissement scolaire ;
  2. l'intégration de l'élève dans une structure particulière ;
  3. l'intégration de l'élève dans une classe spéciale.

Le développement de structures particulières pour jeunes sportifs d'élite s'effectue en collaboration avec les associations sportives cantonales concernées et le département en charge de la formation.

Art. 30

Admission dans une structure particulière ou une classe spéciale (art. 17, al. 2 LEPS)

Le département en charge de la formation est compétent pour l'admission ou le maintien d'un élève dans une structure particulière ou une classe spéciale. Il sollicite le préavis du service.

Le service consulte en principe l'association sportive concernée quant aux critères sportifs à appliquer pour chaque discipline ainsi qu'au niveau et potentiel sportifs de chaque candidat. Il tient notamment compte des résultats obtenus lors de compétitions et de l'intégration dans une sélection régionale ou nationale.

Il peut solliciter des attestations médicales concernant l'état de santé de l'élève et proposer de conditionner l'entrée ou le maintien dans la structure ou la classe spéciale à un suivi médical approprié.

Chapitre IV Jeunesse+Sport (J+S)

Art. 31 Tâches J+S (art. 20, al. 3 LEPS)

Dans le cadre du programme J+S établi par la Confédération, et en collaboration avec l'office fédéral compétent, le service a notamment pour tâches :

  1. d'organiser des cours de formation, d'introduction et de perfectionnement de moniteurs, de coachs et d'experts ;
  2. d'autoriser l'organisation des cours et des camps J+S pour les jeunes de 5 à 20 ans ;
  3. d'administrer et de surveiller les activités qui bénéficient des prestations J+S ;
  4. d'établir le décompte final au terme de chaque offre J+S et de le transmettre à l'office fédéral compétent ;
  5. de sélectionner les experts J+S et les réunir périodiquement ;
  6. de délivrer un certificat de formation en tant que moniteur J+S ;
  7. d'organiser la promotion du mouvement J+S et l'information.

Art. 32 Cours de cadres J+S (art. 21 LEPS)

Le service organise les formations correspondantes de moniteurs, coachs et experts J+S conformément aux prescriptions fédérales. Dans la mesure du possible, il tient compte des besoins existants ou prévisibles des établissements scolaires, des sociétés sportives et des sportifs vaudois.

Le droit fédéral définit les fonctions et compétences des cadres J+S.

Art. 33 Frais (art. 23, al. 3 LEPS)

En collaboration avec les autres cantons, le service règle la répartition des frais en cas de participation de cadres à des cours hors canton ou de ressortissants d'autres cantons à des cours organisés par le service.

Le service fixe des contributions individuelles adéquates à charge des participants, en considérant tant le but de couverture des coûts que celui de formation en nombre suffisant de cadres J+S.

Art. 34 Indemnisation des experts (art. 23, al. 1 LEPS)

Le département fixe le tarif applicable à l'indemnité des experts intervenant dans la formation des cadres J+S organisée par le canton.

Il tient compte du budget cantonal à disposition et, dans la mesure du possible, des recommandations de la Confédération et de la pratique des cantons voisins.

Art. 35 Refus et annulation d'inscription (art. 23, al. 2 LEPS)

Le service peut refuser l'inscription d'une personne pour justes motifs.

Toute personne inscrite à un cours de cadres J+S peut retirer son inscription sans frais jusqu'au moment de l'envoi de l'invitation officielle par le service.

En cas de renonciation après cette date, une somme de Fr. 200.- au maximum sera perçue en compensation des frais administratifs. Lorsque les circonstances le justifient ou sur présentation d'un certificat médical, le service peut renoncer à percevoir cet émolument.

Art. 36 Surveillance (art. 20, al. 2 LEPS)

Le service s'assure de la conformité des offres de cours et camps J+S aux prescriptions fédérales.

Il exerce la surveillance et le contrôle des cours et camps autorisés. Il peut intervenir sur les lieux de formation.

En cas d'irrégularité, le service clarifie les faits, prend les mesures qui s'imposent et adresse un rapport à l'office fédéral compétent.

Chapitre V Infrastructures sportives

Section I Construction et aménagement

Art. 37 Définition (art. 25 et 26 LEPS)

Par infrastructures sportives on entend les salles de sport ou les installations de plein air (salles de gymnastique et/ou polyvalentes, salles omnisports, salles de rythmique, terrains de sport, piscines, etc.) qui permettent :

  1. l'enseignement du sport ou ;
  2. la pratique encadrée d'un sport dans le cadre d'associations ou de clubs sportifs ou ;
  3. une activité physique ou ludico-sportive (places de jeux).

Par infrastructures sportives ouvertes au public on entend les infrastructures publiques et les infrastructures privées accessibles gratuitement ou moyennant finance d'entrée, y compris celles des clubs et associations financés par des cotisations.

Art. 38 Règles de construction et d'aménagement (art. 25, al. 1 LEPS)

Le service édicte des normes contraignantes et des recommandations en matière de construction (éclairage, ventilation, isolation phonique et acoustique, chauffage, etc.), de sécurité (qualité des sols, conception des équipements, vitrages), d'équipements sportifs (engins, matériel, marquage de jeux, etc.) et d'hygiène (vestiaires, sanitaires, etc.).

Il tient compte en principe des normes édictées par des organismes reconnus tels que l'Office fédéral du sport (OFSPO), le Bureau de prévention des accidents (BPA), les fédérations sportives, ainsi que les normes de construction spécifiques.

Art. 39 Infrastructures sportives scolaires (art. 25, al. 2 LEPS)

La législation scolaire définit, le cas échéant sur la base d'une convention établie entre l'Etat et les communes, le programme type et les dimensions des infrastructures sportives scolaires de la scolarité obligatoire.

Les règles et recommandations en matière de construction, de sécurité, d'équipements sportifs et article 38 d'hygiène mentionnées à l' 3 Les normes fixées aux al scolaires de la scolarité , alinéa 1 sont également applicables à ces infrastructures. inéas 1 et 2 sont en principe applicables par analogie aux infrastructures postobligatoire.

Art. 40 Mises au concours et commissions de construction (art. 24 LEPS)

Le service est représenté dans les jurys de concours et les commissions de construction relatifs à des infrastructures sportives cantonales. Sur demande de la commune, il peut participer aux jurys de concours relatifs à des infrastructures sportives communales.

Art. 41 Autorisation spéciale en matière de construction (art. 26, al. 1 LEPS)

Dans le cadre des demandes de permis de construire portant sur des infrastructures sportives scolaires ou des infrastructures sportives ouvertes au public, le département s'assure du respect des normes spécifiques et délivre les autorisations spéciales réservées par la législation en matière de construction.

A l'issue des travaux, le département participe au contrôle de conformité de ces infrastructures.

Concernant les infrastructures privées, le service peut faire des recommandations relatives aux règles de construction et d'aménagement.

Art. 42 Contrôles ultérieurs (art. 26, al. 2 LEPS)

Le service veille à ce que les infrastructures ayant fait l'objet d'une autorisation spéciale soient exploitées et entretenues dans le respect des normes.

A cet effet, il peut procéder à des visites sur place. Lorsque les circonstances l'exigent, elles peuvent être réalisées sans préavis.

Art. 43

Mise en conformité (art. 26, al. 2 LEPS) article 37 1 Lorsqu'une infrastructure mentionnée à l' peut sommer le propriétaire ou l'exploitant ne répond pas ou plus aux normes, le département de se mettre en conformité et lui impartir un délai à cet effet.

Il peut interdire l'utilisation du bâtiment avec effet immédiat :

  1. en cas d'urgence si l'intégrité physique ou la santé des utilisateurs de l'infrastructure ou de tiers est menacée ;
  2. si le propriétaire ou l'exploitant ne s'est pas exécuté dans le délai imparti.

A défaut d'exécution dans le délai et si cela paraît opportun, il peut ordonner l'exécution par substitution aux frais de l'exploitant.

Section II Aides financières aux infrastructures

Art. 44 Types d'infrastructures éligibles (art. 27 LEPS)

Peuvent bénéficier d'une aide financière :

  1. les infrastructures qui répondent, par leur capacité d'accueil, aux besoins sportifs de niveau régional, cantonal, intercantonal, national ou international ;
  2. les bassins de natation couverts d'une longueur de 25 mètres au moins et comprenant 6 lignes d'eau, ou 5 lignes d'eau et un bassin non-nageurs, pour autant qu'ils soient mis à disposition des établissements scolaires de manière significative et régulière.

Art. 45 Limitation à la destination sportive (art. 27, al. 3 LEPS)

L'aide n'est versée que pour l'achat, la construction, la rénovation ou la transformation :

  1. des infrastructures sportives proprement dites ;
  2. des espaces directement liés à la pratique sportive (locaux matériel, vestiaires, douches, etc.) ;
  3. des locaux techniques et administratifs proportionnés aux nécessités de l'exploitation des infrastructures sportives.

Sont exclus du subventionnement les espaces non directement affectés à la pratique sportive, tels que restaurants, cafétérias, boutiques, locaux commerciaux, salles d'exposition ou de conférence, locaux d'hébergement et parking.

Art. 46 Conditions (art. 28 LEPS)

L'aide peut être octroyée si :

  1. il n'existe pas suffisamment d'infrastructures équivalentes dans la région concernée ;
  2. le solde du financement est assuré ou des garanties sont apportées quant au financement futur ;
  3. l'exploitation annuelle paraît à terme financièrement proche de l'équilibre ou si une collectivité publique se porte garante de la couverture du déficit envisagé ;
  4. elle est proportionnée à l'intérêt reconnu au projet et celui-ci ne serait vraisemblablement pas réalisé sans elle.

L'aide est subordonnée au respect de normes édictées par le service, notamment concernant la sécurité, les dimensions et l'hygiène.

Art. 47 Montant de l'aide (art. 28 LEPS)

L'aide accordée peut couvrir jusqu'à 30% des coûts de construction. Aucune aide n'est versée pour financer les coûts d'acquisition des terrains.

Le montant de l'aide est fixé compte tenu :

  1. de l'importance de l'infrastructure en cause, notamment sa capacité à accueillir des événements, leur qualité et leur quantité ;
  1. de son intérêt pour la population et les clubs sportifs ;
  2. des répercussions positives que l'on peut en attendre sur l'image du canton ;
  3. de l'engagement financier des communes concernées ;
  4. de la capacité financière des communes concernées ;
  5. des autres possibilités de financement.

Le cumul des différentes aides cantonales ne doit pas dépasser 50% des coûts de construction.

Art. 48 Forme de l'aide (art. 27, al. 1 LEPS)

L'aide est en principe octroyée pour moitié sous forme de prêt sans intérêts, d'une durée maximale de vingt cinq ans, et pour l'autre moitié par une aide financière à fonds perdu.

Les modalités sont fixées par décision ou convention.

Art. 49 Charges (art. 28, al. 3 LEPS)

Une charge de mise à disposition de l'installation au bénéfice des écoles, de J+S et des sociétés sportives peut être imposée, dans la mesure où elle ne met en danger ni la réalisation, ni l'exploitation ultérieure de l'infrastructure en cause. article 45 2 Les charges prévues par l' Section III Mise à dispositi de la LEPS sont réservées. on des infrastructures cantonales

Art. 50 Principe (art. 29, al. 2 LEPS)

Sous réserve des besoins des établissements scolaires et de l'Etat, les infrastructures sportives cantonales, intérieures et extérieures, sont en principe mises à disposition pour les cours de formation J+S et pour les sociétés sportives affiliées à une fédération nationale reconnue par Swiss Olympic.

Art. 51 Périodes de mise à disposition (art. 29, al. 2 LEPS)

Les infrastructures sportives cantonales sont mises à disposition tous les jours de la semaine, dimanche compris, à l'exclusion en principe :

  1. des jours fériés particuliers définis dans la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RSV 822.11) ;
  2. des vacances de fin d'année civile ;
  3. de trois semaines durant les vacances d'été ;
  4. de période de fermeture en raison de travaux.

Le département en charge de la formation fixe les heures de mise à disposition des infrastructures sportives cantonales par le biais d'une directive administrative.

La mise à disposition des installations extérieures avec un revêtement naturel (gazon) peut être limitée pour des motifs d'entretien et de préservation.

Art. 52 Autorité compétente (art. 29, al. 4 LEPS)

L'autorité en charge de l'utilisation du bâtiment est :

  1. la direction de l'établissement pour les bâtiments scolaires ;
  2. l'entité utilisatrice des locaux pour les autres bâtiments.

Art. 53 Requête (art. 29, al. 4 LEPS)

La requête doit être présentée à l'autorité compétente au moins quatre semaines avant la première utilisation sollicitée de l'infrastructure.

Elle comprend :

  1. l'identité du requérant et le nombre approximatif de participants ;
  2. le but de la mise à disposition ;
  3. les horaires d'utilisation souhaités ;
  4. une attestation d'assurance en responsabilité civile ;
  5. des garanties quant à la sécurité de la manifestation ;
  6. toute indication supplémentaire requise par l'autorité compétente.

Art. 54 Convention de mise à disposition (art. 29, al. 4 LEPS)

L'autorisation d'utilisation d'une infrastructure sportive cantonale fait l'objet d'une convention conclue entre le requérant et l'autorité compétente concernée.

Art. 55 Motifs de refus (art. 29, al. 2 LEPS)

La mise à disposition peut être refusée par manque de disponibilité ou pour de justes motifs, notamment si :

  1. elle est de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique ;