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415.01

LOI sur l'éducation physique et le sport

LEPS

Préambule

LOI 415.01

sur l'éducation physique et le sport

(LEPS)

du 18 décembre 2012

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 46, 47, 48, 54, 62 et 70 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 [A]

vu la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011 [B]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

__________

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes

décrète

[A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

[B] Loi fédérale du 17.06.2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (RS 415.0)

Chapitre I But de la loi et organisation

Art. 1 But de la loi

La présente loi vise à encourager l'éducation physique et sportive, l'activité physique ainsi qu'une pratique favorable à la santé et éthique du sport à tous les niveaux et pour l'ensemble de la population, respectueuse des valeurs d'inclusion et d'intégrité et du principe de durabilité.

Elle contribue en particulier à un développement harmonieux des enfants et des jeunes, à la promotion et au maintien de la santé, à l'inclusion et à la cohésion sociale. Elle concourt à la promotion de l'image du canton et au développement de son économie.

A cet effet, l'Etat, en coordonnant son action avec celles de la Confédération et des communes :

  1. contribue au développement d'activités physiques adaptées et ouvertes à chacun, respectueuses de l'intégrité de tous ;
  2. favorise le développement du sport populaire et associatif et soutient l'organisation de manifestations sportives ;
  3. dispense l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans l'école publique ;

Modifié par la loi du 03.06.2025 entrée en vigueur le 01.11.2025

  1. favorise le développement du sport scolaire facultatif ;
  2. organise et surveille le mouvement « Jeunesse+Sport » ;
  3. encourage le sport dans l'enseignement supérieur et les liens entre les milieux académiques, économiques et les milieux sportifs locaux et internationaux ;
  4. soutient l'accueil de fédérations sportives internationales, de congrès sportifs internationaux ; gbis. soutient l'accueil de manifestations sportives d'envergure internationale ;
  5. soutient la relève et le sport d'élite ;
  6. favorise et soutient l'établissement de centres régionaux et nationaux de performance ;
  7. développe et pilote le dispositif sport-études en collaboration avec les associations sportives cantonales et les centres régionaux et nationaux de performance ;
  8. soutient la construction d'infrastructures sportives ; kbis. soutient la réalisation d'espaces en principe inclusifs favorisant l'activité physique libre ;
  9. contrôle la conformité des infrastructures sportives et en favorise l'utilisation ;
  10. appuie les communes dans l'élaboration et le développement de leur politique en faveur du sport, de l'activité physique et du mouvement.

Les subventions cantonales accordées en vertu des alinéa 3 lettre gbis et alinéa 3 lettre k du présent article de loi sont en principe couvertes par des crédits-cadres spéciaux quadriennaux votés par le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat présente au moins un crédit-cadre par législature pour l'alinéa 3 lettre gbis et pour l'alinéa 3 lettre k.

Art. 2

Missions

  1. Département

Le département en charge de l'éducation physique et du sport (ci-après : le département)[C] veille à l'exécution de la présente loi. Dans le domaine scolaire, il agit d'entente avec le département en charge de la formation.

Il coordonne les dispositions prises par les services de l'administration cantonale en application de la législation fédérale[B] et cantonale sur l'éducation physique et sportive. [B] Loi fédérale du 17.06.2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (RS 415.0) [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 3 b) Service

Le service en charge de l'éducation physique et du sport (ci-après : le service)[C] a notamment pour tâches :

  1. d'animer et de superviser l'éducation physique et sportive dans les écoles ;
  2. d'organiser et d'animer le mouvement "Jeunesse+Sport" ;
  1. d'édicter des directives ou des recommandations en matière de prévention et de sécurité ;
  2. d'encourager la recherche, la formation et l'information en matière d'éducation physique et de sport ;
  3. de collaborer avec les organes chargés de la formation des futurs enseignants en éducation physique et sportive ;
  4. de coordonner et de soutenir les efforts de tous les acteurs institutionnels qui s'occupent d'éducation physique et de sport ;
  5. de coordonner et de soutenir les efforts de tous les acteurs non institutionnels qui s'occupent d'éducation physique et de sport, notamment des fédérations et associations nationales et cantonales, et des clubs ;
  6. d'entretenir et de développer la collaboration avec les organisations internationales de sport ou liées au sport international et de soutenir celles sises sur le territoire du canton ;
  7. de collaborer avec les acteurs concernés en matière de construction, de développement, d'amélioration et d'utilisation des infrastructures sportives ;
  8. de surveiller l'exécution par les communes des obligations qui leur incombent.

Dans le cadre des buts définis aux chapitres II à VI de la présente loi, le service peut collaborer avec des tiers, en leur fournissant un avantage économique sous forme de prestations de conseils, d'information et de sensibilisation, de formation et de coordination. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 4 Commission consultative

Le Conseil d'Etat nomme la Commission consultative de l'éducation physique et du sport.

Elle comprend de 7 à 15 personnes représentatives des milieux intéressés. Elle est présidée par le chef du département.

Elle donne un préavis au Conseil d'Etat en matière d'éducation physique et de sport.

La loi sur l'organisation du Conseil d'Etat[D] et l'arrêté sur les commissions[E] sont applicables. [D] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115) [E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Art. 5 Congés spéciaux

Le Conseil d'Etat peut instaurer des congés pour les collaborateurs de l'Etat engagés dans le mouvement "Jeunesse+Sport" ou bénévoles lors de manifestations sportives particulièrement importantes. Il détermine les conditions, les charges et les modalités liées à ces congés.

Chapitre II Encouragement à la pratique sportive

Art. 6 Sport pour tous

L'Etat encourage la pratique sportive de l'ensemble de la population, notamment celle des familles, des aînés et des personnes en situation de handicap.

Il peut soutenir, par des prestations pécuniaires :

  1. des actions de promotion du sport en général auprès du grand public ;
  2. des manifestations sportives qui comptent un grand nombre de participants ;
  3. des actions de promotion et manifestations visant des catégories déterminées de la population.

Art. 7 Sport associatif et d'élite

L'Etat soutient le sport associatif.

Le service peut organiser des séances d'information ou des cours de formation pour le personnel d'encadrement et les dirigeants d'associations et de clubs sportifs vaudois, ainsi que pour les personnes en charge du sport dans les communes.

L'Etat peut soutenir le sport d'élite.

Art. 8

Infrastructures art. 29 1 L'accès aux infrastructures sportives propriété de l'Etat ( suivants) est facilité aux écoles, aux activités "Jeunesse+Sp ) ou qui sont subventionnées (art. 27 et ort", ainsi qu'aux sociétés sportives, y compris durant les vacances scolaires.

Le Conseil d'Etat précise les modalités dans un règlement [F] . [F] Règlement du 20.05.1977 sur l'éducation physique dans les écoles (BLV 415.01.1)

Art. 9 Prévention

Le service peut édicter des directives et des recommandations notamment en matière de prévention des accidents et du dopage. Il peut conditionner l'octroi de subventions à leur respect.

Chapitre III Education physique et sportive dans les écoles

Art. 10

Education physique et sportive

  1. Définition

L'enseignement de l'éducation physique et sportive est obligatoire.

Il est dispensé par les établissements scolaires et comprend des cours de base, des journées sportives et des camps de sport.

Le règlement [F] fixe les modalités d'aménagement de cet enseignement ainsi que les dispositions relatives aux tâches déléguées.

[F] Règlement du 20.05.1977 sur l'éducation physique dans les écoles (BLV 415.01.1)

Art. 11 b) Dans l'enseignement obligatoire

Les cours de base consistent en trois périodes hebdomadaires.

Des journées sportives sont organisées en principe à raison de deux après-midi ou d'une journée par mois, si possible en plein air.

Des journées sportives cantonales sont mises sur pied. Le service peut en déléguer l'organisation à des organismes externes et les rétribuer pour cette tâche.

Les établissements scolaires organisent des camps de sport, avec le soutien des communes.

Art. 12

c) Dans l'enseignement postobligatoire

. En général

Les cours de base consistent en trois périodes hebdomadaires en moyenne.

En principe, les établissements organisent des camps sportifs et des journées sportives.

Art. 13 2. Ecoles professionnelles

. Ecoles professionnelles

Le règlement [F] prévoit des dispositions spéciales assurant la pratique du sport pour les écoles professionnelles, en conformité au droit fédéral. [F] Règlement du 20.05.1977 sur l'éducation physique dans les écoles (BLV 415.01.1)

Art. 14 d) Planification de l'enseignement et évaluation des élèves

L'enseignement est dispensé conformément aux manuels et aux plans d'études officiels.

Les compétences des élèves sont évaluées de manière spécifique.

Art. 15

Sport facultatif

  1. Sport scolaire facultatif

Les établissements scolaires organisent le sport scolaire facultatif (ci-après : SSF).

Le service, en collaboration avec les établissements et les communes, en assure la promotion et veille à la qualité des prestations offertes en la matière.

Le règlement [F] fixe les règles d'organisation et de subventionnement. [F] Règlement du 20.05.1977 sur l'éducation physique dans les écoles (BLV 415.01.1)

Art. 16 b) Répartition des charges entre l'Etat et les communes

L'Etat prend en charge les indemnités horaires et charges sociales des responsables et moniteurs du SSF.

Art. 17 Sport et études

L'Etat peut mettre en place des mesures et des structures permettant aux élèves présentant un niveau d'aptitudes particulièrement élevé dans le domaine du sport de concilier leur formation avec les exigences d'une pratique sportive de haut niveau.

Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant de déterminer les bénéficiaires en fonction des places disponibles, en se basant notamment sur les résultats scolaires, les performances et le potentiel sportifs de l'élève. Il peut conditionner l'octroi de ces mesures particulières à l'assurance d'un suivi médical approprié.

Art. 18 Personnel enseignant

L'éducation physique et sportive est dispensée par des enseignants au bénéfice d'une formation reconnue en la matière par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

La formation continue de ces enseignants est assurée par des organismes dont le département tient la liste. Pour le surplus, les dispositions de la loi scolaire [G] s'appliquent.

Des maîtres spécialistes de l'éducation physique et sportive, préparés à des tâches d'animation pédagogique, peuvent apporter un soutien didactique et pédagogique aux maîtres généralistes. [G] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)

Art. 19 Délégués à l'éducation physique et sportive

Des délégués à l'éducation physique et sportive scolaire sont chargés de contrôler l'application des dispositions fédérales[B] et cantonales en matière d'éducation physique et sportive dans les écoles. Ils veillent en particulier à la qualité de l'enseignement et au respect des mesures de sécurité, en collaboration avec les directions des établissements scolaires et le département en charge de la formation[C]. [B] Loi fédérale du 17.06.2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (RS 415.0) [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre IV Mouvement "Jeunesse+Sport"

Art. 20 Tâches

Le service organise le mouvement "Jeunesse+Sport" dans le canton.

Il en est l'autorité de surveillance.

Il accomplit les tâches et exerce les compétences que la législation fédérale[B] attribue aux cantons. [B] Loi fédérale du 17.06.2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (RS 415.0)

Art. 21 Collaboration intercantonale

Le service collabore avec les autres services cantonaux "Jeunesse+Sport" en vue de l'organisation des cours de formation des cadres.

Art. 22 Responsabilité civile

L'Etat assume les conséquences de la responsabilité civile à raison des activités du mouvement "Jeunesse+Sport", dans la mesure prévue par le droit fédéral.

Art. 23 Indemnités et frais de cours

Les intervenants de cours de formation des cadres "Jeunesse+Sport" sont indemnisés.

La contribution individuelle des participants finance au moins le tiers des coûts du cours.

Le Conseil d'Etat, ou sur délégation le département, règle le financement et l'organisation.

Chapitre V Infrastructures sportives

Art. 24 Collaboration

Le service collabore avec l'Office fédéral du sport, les services de l'Etat, les communes et les milieux concernés en matière de développement, de construction, d'aménagement et d'utilisation des infrastructures.

Art. 25 Règles de construction et d'aménagement

Le Conseil d'Etat fixe les conditions de construction et d'aménagement des infrastructures sportives, notamment en matière de sécurité, de dimensions et d'hygiène. Il peut déléguer tout ou partie de cette réglementation au département.

Dans les établissements de la scolarité obligatoire, les normes de construction et d'aménagement des infrastructures sportives sont fixées par le Conseil d'Etat, en collaboration avec les communes, en principe au travers d'une convention établie entre l'Etat et les communes.

Art. 26 Contrôle et autorisation spéciale

Tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'une infrastructure sportive ouverte au public est soumis à autorisation spéciale du département.

Si l'autorisation n'est pas respectée ou que l'infrastructure sportive ne répond plus aux règles selon article 25 l' pr du ce in précité, le département peut exiger du propriétaire ou de l'exploitant des infrastructures qu'il ocède à une mise en conformité. Il peut prendre toute mesure utile, notamment interdire l'utilisation bâtiment, ordonner à l'intéressé de procéder à des travaux et, à défaut, les faire exécuter aux frais de dernier. La créance en résultant est garantie par une hypothèque légale de droit public, sans scription au registre foncier.

Art. 27

Aides financières aux infrastructures

  1. Conditions

La construction ou la rénovation d'infrastructures sportives d'importance régionale, cantonale, intercantonale, nationale ou internationale peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat, sous forme de prestations pécuniaires.

L'aide peut être octroyée à des personnes morales de droit public ou de droit privé.

Elle est versée dans la mesure de la destination sportive de l'objet, si le bénéficiaire est propriétaire du bien-fonds ou titulaire d'un droit réel équivalent.

Art. 28 b) Examen et coordination

L'octroi de l'aide est conditionné à une analyse économique préalable, le cas échéant en collaboration avec les cantons et régions concernés.

L'aide est coordonnée avec celles résultant d'autres dispositions légales.

L'autorité d'octroi convient avec le bénéficiaire, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé de lui, de conditions de mise à disposition facilitées en faveur des écoles, du mouvement "Jeunesse+Sport" et de sociétés sportives.

Art. 29 Infrastructures cantonales

L'Etat crée, développe et aménage les infrastructures nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements de la scolarité postobligatoire, à la formation des enseignants et à celle des moniteurs du mouvement "Jeunesse+Sport".

En dehors de l'utilisation scolaire et dans une mesure compatible avec l'enseignement, il en permet l'utilisation aux activités "Jeunesse+Sport", ainsi qu'aux sociétés sportives et peut percevoir à cet effet une contribution aux frais d'exploitation.

L'utilisation peut notamment être conditionnée au respect d'un règlement propre à l'infrastructure concernée.

Le Conseil d'Etat détermine une procédure de mise à disposition, réservant l'avis du service.

Art. 30 Infrastructures communales

Les communes créent, développent et aménagent les infrastructures nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements de la scolarité obligatoire.

En dehors de l'utilisation scolaire, y compris durant les vacances scolaires et dans la mesure du possible, elles en permettent l'utilisation aux activités "Jeunesse+Sport" ainsi qu'aux sociétés sportives.

Chapitre VI Sport international

Art. 31

Organisations internationales

  1. Aide à l'implantation

L'Etat favorise l'implantation sur son territoire d'organisations internationales de sport et d'organisations liées au sport international en créant des conditions-cadre appropriées, d'entente avec la Confédération et les communes concernées. Il mène à cet effet une politique promotionnelle.

Sous condition d'établissement du siège de l'organisation dans le canton, l'Etat peut verser une aide individuelle équivalente au montant d'un an de location de locaux adéquats, compte tenu de l'importance de l'organisation en cause, de ses activités administratives et sportives et du lieu d'établissement du siège.

Une aide réduite, équivalente à un semestre de location, peut être versée lorsqu'une organisation internationale transfère nouvellement et de manière durable une part significative de ses activités dans le canton.

Art. 32 b) Information et formation

L'Etat peut mettre en place des mesures particulières d'information et de formation au bénéfice des organisations internationales de sport ou des organisations liées au sport international.

Art. 33

Manifestations internationales

  1. Manifestations sportives

L'Etat favorise l'organisation dans le canton de manifestations sportives internationales qui portent sur des disciplines représentées par des organisations affiliées à Swiss Olympic Association.

Une prestation pécuniaire ou une garantie de déficit peut être accordée à ce titre à l'organisateur, s'il s'agit d'une personne morale poursuivant des buts idéaux ou d'intérêt général et que l'utilisation d'une part au moins du bénéfice éventuel à la promotion du sport est garantie.

Art. 34 b) Congrès

L'Etat favorise l'organisation dans le canton de congrès portant sur la pratique, les règles ou l'éthique du sport en général.

Une aide individuelle peut être accordée à ce titre à l'organisateur, s'il s'agit d'une personne morale poursuivant des buts idéaux ou d'intérêt général et que l'utilisation d'une part au moins du bénéfice éventuel à des buts relevant de l'alinéa 1 ou à la promotion du sport est garantie.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités des aides et du soutien logistique, dans la limite des articles 39 à 43 de la présente loi.

Art. 35 Vaud, centre de compétences

L'Etat peut soutenir par le versement d'aides individuelles, la coordination, la création, le maintien ou le développement dans le canton :

  1. de projets de recherche relatifs au sport ;
  2. d'offres et de filières de formation liées au sport ;
  3. d'organismes de recherche dans des disciplines liées au sport.

Art. 36 Coordination

L'Etat peut créer un organisme, doté de la personnalité juridique, ayant pour but de coordonner, développer, promouvoir et diversifier le sport, notamment international, sur son territoire, ainsi que la recherche dans ce domaine. Les coûts de fonctionnement de cet organisme et les investissements qui en découlent peuvent faire l'objet de subventions sous forme de prestations pécuniaires, d'avantages économiques, de prêts à des conditions préférentielles, de cautionnements ou d'autres garanties.

Chapitre VII Dispositions particulières applicables aux subventions

Art. 37 Types de subventions

L'Etat peut accorder des subventions à des tiers sous forme d'indemnités ou d'aides financières, lorsque la présente loi le prévoit.

Les subventions sont fixées annuellement ou par projet, selon la nature des activités. Elles ne peuvent article 15 être octroyées pour une durée excédant 5 ans qu'aux conditions de l' subventions [H] ou si une durée plus longue résulte, directement ou de la loi sur les indirectement, du droit fédéral. [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 38 Bénéficiaires

Sauf disposition contraire de la présente loi, les subventions prévues sont octroyées sur requête préalable, indifféremment aux personnes physiques ou morales, de droit privé ou public.

Il n'existe pas de droit aux subventions prévues dans la présente loi.

Art. 39 Principes d'octroi

Pour l'octroi de subventions, sont pris en compte les intérêts de la population, de l'éducation, de la santé publique, des milieux sportifs du canton et de l'économie.

Sont déterminants à cet effet, en plus des principes contenus dans les dispositions particulières :

  1. les orientations stratégiques de politique cantonale en matière d'éducation physique et de sport ;
  2. le respect des impératifs budgétaires ;
  3. le potentiel de développement du sport dans le canton et les effets liés, en particulier ceux économiques et de santé publique ;
  4. l'intérêt de la population et des sportifs vaudois ;
  5. l'appréciation quantitative et qualitative des projets et des requérants ;
  6. la faisabilité et, s'il y a lieu, la viabilité économique et financière ;
  7. la relation entre subventions octroyées et effets qui en sont attendus ;
  8. la probabilité de réalisation de ces effets ;
  9. la durée d'intervention appropriée à l'obtention, cas échéant au maintien, de ces effets.

Art. 40 Base de calcul

Sauf disposition spéciale de la présente loi, les subventions sont fixées en tenant compte, sur base annuelle ou par projet : article 41 a. des coûts, au sens de l' , d'une part ;

article 42 b. des ressources, au sens de l' 2 Les coûts dont le subventionne , d'autre part. ment est prévu par la présente loi équivalent aux coûts établis selon article 41 l' La subvention ne peut toutefois excéder le montant des coûts nets, résultant de la art. 42 déduction préalable des ressources ( ).

Art. 41 Coûts

Les coûts pouvant être pris en considération sont ceux correspondant à l'accomplissement efficient de l'activité, à savoir :

  1. les frais réels d'étude ou de réalisation, notamment en infrastructures, matériel et personnel ;
  2. le gain manqué, lorsque l'affectation de ressources du bénéficiaire à la réalisation de l'activité subventionnée implique la renonciation à d'autres revenus ;
  3. les prestations en nature, jusqu'à 25% des coûts précités, lorsque le bénéficiaire ou des tiers qui lui sont liés fournissent bénévolement des prestations, sans lesquelles la réalisation de l'activité s'avérerait impossible ; ou
  4. un bénéfice dans la mesure précitée, s'il est propre à permettre de pérenniser l'activité subventionnée et est affecté à cette fin.

Art. 42 Ressources

Les ressources à prendre en compte sont :

  1. les revenus et fortune du bénéficiaire, dans la mesure d'une participation raisonnable ;
  2. la participation exigible de tiers qui profitent de l'activité subventionnée ;
  3. les produits générés par l'activité, y compris les tierces subventions.

Art. 43 Modalités de calcul

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'aide financière est fixée conformément aux articles 39 et suivants, selon un taux maximal fixé par le Conseil d'Etat, mais n'excédant pas 50%.

Les subventions peuvent être fixées de manière forfaitaire lorsqu'il s'agit d'indemnités ou lorsque leur fixation sur base de données individuelles serait disproportionnée.

La fixation des forfaits peut tenir compte :

  1. des coûts moyens liés aux prestations ou aux mesures concernées ;
  2. de la compensation d'inconvénients liés, s'agissant des indemnités ;
  3. des caractéristiques du bénéficiaire ;
  4. de dispositions fédérales ou cantonales analogues.

Les indemnités couvrent en principe l'entier des coûts, sans prise en compte d'une participation du bénéficiaire.

Art. 44 Acte d'octroi

La convention ou la décision octroyant les subventions définit leurs buts et les activités auxquelles elles seront consacrées.

Elle se fonde en principe sur un budget détaillé de l'activité du bénéficiaire.

Art. 45 Charges

Le bénéficiaire est tenu de faire mention publique de l'aide accordée par subventionnement. L'autorité d'octroi détermine les modalités.

Lors de subventionnement d'infrastructures sportives immobilières, l'autorité d'octroi impose une charge de maintien de l'affectation pour une durée de 30 ans, ainsi qu'une charge de mise à disposition article 8 de l'installation au sens de l' 3 L'autorité d'octroi peut impo subventionnée ou de préserver d la publicité de l'activité, son ser d'autres charges, afin de favoriser la réalisation conforme de l'activité 'autres intérêts légitimes, publics ou privés, notamment pour assurer accès, son déroulement ou sa sécurité. article 1 4 Elle prend en compte l' de la présente loi et ainsi que les directives prévues à l'article 9.

Art. 46

Contrôle

  1. Compétence

L'autorité d'octroi surveille le respect des charges et conditions, assure le contrôle et le suivi nécessaire à une utilisation conforme des subventions.

Le Conseil d'Etat peut déléguer au département ou au service via le département le contrôle et le suivi des subventions qu'il octroie.

Le service assure le contrôle et le suivi des subventions octroyées par lui-même et par le département.

Art. 47 b) Dispositions particulières

Pour les études et autres activités ponctuelles, suivi et contrôle sont en règle générale exercés sur la base d'un décompte final accompagné de justificatifs, avant paiement. Lorsque les activités sont soutenues sur une durée de plus d'une année, le bénéficiaire remet en principe chaque année un rapport décrivant l'usage qu'il a fait de la subvention.

Dans la mesure où la nature, l'importance ou la durée du subventionnement le justifie, un contrôle peut en outre être exercé au moyen de :

  1. contrôles documentaires ;
  2. enquêtes auprès des bénéficiaires indirects, des intéressés ou du public ;
  3. contrôles ponctuels par sondages ;
  4. analyses comparatives.

article 19 3 L' éché réco [H] de la loi sur les subventions [H] est applicable aux bénéficiaires de la subvention. Cas ant, les bénéficiaires mettent en oeuvre, dans la mesure décidée par l'autorité de contrôle, la lte d'informations auprès de tiers. Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 48 Suppression, réduction ou restitution

L'autorité chargée du contrôle, y compris par délégation, décide, à l'encontre des bénéficiaires, de la suppression, de la réduction ou exige la restitution des subventions octroyées en application de la présente loi, conformément aux articles 29 à 31 de la loi sur les subventions [H] .

En cas de retrait ou de suppression de subventions fédérales, les subventions cantonales accordées de manière connexe et selon les mêmes critères peuvent être retirées ou réduites dans la même mesure.

En cas de non-respect de charges à effet durable, l'autorité compétente impartit d'abord au bénéficiaire un délai pour qu'il se conforme à ses obligations. [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 49 Subventions allouées dans le cadre de la coopération et des politiques publiques

Le département peut autoriser le service à verser des montants annuels n'excédant pas CHF 50'000.-- au bénéfice de projets, groupes de travail ou personnes morales ayant pour objet de :

  1. concrétiser une collaboration régionale, intercantonale ou transfrontalière à l'élaboration, la coordination, la recherche et l'amélioration des politiques publiques dans les domaines visés par la présente loi ;
  2. permettre ou faciliter l'application de la législation fédérale, d'un accord intercantonal ou d'un accord de coopération transfrontalière.

Chapitre VIII Dispositions de procédure

Art. 50 Aides individuelles

L'octroi d'aides individuelles sur la base du chapitre VI de la présente loi peut être soumis à charge ou condition.

Les aides individuelles versées indûment sont restituées. Elles sont réduites, en tout ou partie, ou refusées, en cas de non-respect des charges ou conditions.

Les bénéficiaires d'aides individuelles selon la présente loi ont en outre les obligations prévues à article 19 l' [H de la loi sur les subventions [H] . ] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 51

Compétence et voies de recours 1

  1. Décisions

Sont compétents pour l'octroi de subventions ou d'aides individuelles :

. jusqu'à CHF 100'000.-, le département, avec compétence de délégation en son sein ;

. jusqu'à CHF 250'000.-, le chef du département ;

. au-delà de CHF 250'000.-, le Conseil d'Etat.

Sauf disposition particulière, le service est compétent pour les autres décisions prises en application de la présente loi.

Le service est compétent pour l'instruction, si la décision est de la compétence du département ou du Conseil d'Etat. Il peut prononcer l'irrecevabilité d'une requête si elle est manifeste.

Art. 52 b) Recours

Les décisions du service sont susceptibles de recours auprès du département.

Le Conseil d'Etat est compétent en dernière instance cantonale en matière d'aide aux infrastructures, d'aide à l'implantation des organisations internationales de sport et d'aide aux manifestations internationales.

La loi sur la procédure administrative [I] est pour le surplus applicable. [I] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 53 c) Crédits d'investissement

Les dispositions de la loi sur les finances [J] relatives aux investissements sont réservées. [J] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)

Chapitre IX Dispositions transitoires et finales

Art. 54 Abrogation

La loi du 24 février 1975 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale encourageant la gymnastique et les sports est abrogée.

Art. 55 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en 1 , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur. Modifié par la loi du 06.10.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021