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416.11

LOI sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

LAEF

Préambule

LOI 416.11

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF)

du 1 juillet 2014

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

article 66 vu l' vu l' d'étu vu le décrè [A] C [B] A (BLV Chapi

de la Constitution fédérale[A] Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses des[B] projet de loi présenté par le Conseil d'Etat te onstitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 ccord intercantonal du 18.06.2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études 416.91) tre I Généralités

Art. 1 Objet

La présente loi règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire.

Art. 2 Principes

Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de l'Etat.

Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers.

L'octroi d'une aide financière ne doit pas être conditionné par des critères restreignant le libre choix d'une formation reconnue.

Art. 3 Terminologie

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 4 Coordination

L'Etat coordonne son action avec celles de la Confédération, des autres cantons, des communes et de toute autre corporation de droit public ou institution de droit privé qui pourraient concourir au même but.

Art. 5 Information

L'Etat veille à mettre en place une information systématique et généralisée des aides proposées et des conditions auxquelles elles peuvent être obtenues.

Art. 6 Autorité en charge de l'application de la présente loi

Le département en charge de l'action sociale (ci-après : le département) est l'autorité compétente pour l'application de la présente loi.

Le département exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : le service) .

Art. 7 Dispositions spéciales

Par voie d'arrêté, le Conseil d'Etat peut instituer des allocations spéciales, notamment en vue d'assurer le recrutement du personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'Etat ou soutenir les personnes au bénéfice d'une mesure d'insertion sociale. Ces allocations sont régies par des règlements spéciaux.

Chapitre II Prestations

Section I Conditions d'octroi de l'aide

Art. 8 Ayants droit

A condition que leur domicile déterminant se trouve dans le Canton de Vaud, l'aide financière de l'Etat est accordée aux :

  1. citoyens suisses domiciliés en Suisse sous réserve de la lettre b ;
  2. citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour les formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence ;
  3. ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE ou d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux, dans la mesure où ils sont traités à égalité avec les citoyens suisses en matière d'allocations de formation ;

Modifié par la loi du 06.10.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021

  1. personnes titulaires d'un permis d'établissement ;
  2. personnes titulaires d'une autorisation de séjour et domiciliées en Suisse depuis au moins 5 ans ;
  3. personnes reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse ;
  4. personnes admises à titre provisoire qui ne sont pas reconnues comme réfugiées et dont les parents ne bénéficient pas de prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA)[C].

Les personnes séjournant dans le Canton de Vaud à des fins exclusives de formation n'ont pas droit à une aide de l'Etat.

L'aide n'est accordée, en principe, qu'aux élèves et aux étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente. [C] Loi du 07.03.2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (BLV

.21)

Art. 9 Domicile déterminant

Vaut domicile déterminant en matière d'aide aux études et à la formation professionnelle :

  1. le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la lettre d ;
  2. le canton d'origine des citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont domiciliés à l'étranger sans leurs parents, sous réserve de la lettre d ;
  3. le canton dans lequel sont assignés les réfugiés ou apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère, ou dont les parents sont établis à l'étranger, sous réserve de la lettre d ;
  4. le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour article 28 laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d'études. L' 2 Les cas où la détermination du domicile donne lieu à des di d'origine ou tout autre canton, de manière à éviter, d'une pa refus de tout soutien au requérant qui, par ailleurs, remplir 3 Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable auss , alinéas 3 et 4, est applicable. fficultés sont réglés avec le canton rt, le cumul des allocations, d'autre part, le ait les conditions exigées pour en bénéficier. i longtemps qu'un nouveau domicile n'est pas constitué.

Art. 10 Formations reconnues

L'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :

  1. les mesures de transition organisées par le canton ;
  2. les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles ;
  1. les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.

Art. 11 Etablissements de formation reconnus

Sont des établissements de formation reconnus :

  1. les établissements publics de formation en Suisse ;
  2. les établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération ;
  3. les établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de transition.

Art. 12 Formation à l'étranger

Une aide financière peut être octroyée pour une formation suivie à l'étranger, si :

  1. le requérant remplit les conditions d'inscription ou d'immatriculation pour la formation équivalente ou comparable en Suisse, et ;
  2. la formation se termine par un titre reconnu en Suisse.

Le requérant démontre au besoin que le titre visé est reconnu en Suisse.

Art. 13 Structure de la formation

L'aide financière de l'Etat est en principe limitée aux formations suivies à plein temps.

Une aide financière peut être octroyée pour une formation à temps partiel, si :

  1. la réglementation applicable à la formation suivie impose cette structure de formation ;
  2. un tel aménagement de la formation est rendu nécessaire pour des raisons sociales, familiales ou de santé.

Section II Modalités d'octroi de l'aide

Art. 14 Allocations

L'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts.

L'allocation est accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d'octroi posées par la présente loi.

Art. 15 Bourses

Les bourses sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdu, sous réserve des cas de changement et d'abandon de formation.

Une bourse peut être octroyée pour autant que la formation entreprise permette d'obtenir un titre de niveau plus élevé que celui déjà obtenu. Les formations préparatoires et les mesures de transition sont réservées.

Une bourse ne peut être attribuée pour les formations entreprises après l'obtention d'un Master.

Toutefois, une bourse est également octroyée au requérant déjà détenteur d'un Master ou d'un titre professionnalisant pour accomplir une formation s'achevant par un titre inférieur ou équivalent à celui dont il dispose :

  1. en cas de reconversion rendue nécessaire pour des raisons de santé ou de conjoncture économique, pour autant que la possibilité de la prise en charge de la formation n'existe pas dans le cadre d'autres mesures de soutien ;
  2. lorsqu'un tel titre est requis pour l'accès à la formation considérée ;
  3. si un intérêt public prépondérant l'exige, notamment en vue d'assurer le recrutement du personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'Etat.

Art. 16 Prêts

Les prêts sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées article 34 conformément à l' 2 Un prêt peut êt a. pour la prépar universitaire. Ce b. pour la format c. dans les autre 3 Le règlement[D] re octroyé : ation d'un diplôme subséquent au Master ou pour l'élaboration d'une thèse prêt se limite à une durée maximale de respectivement un et trois ans ; ion entreprise lorsqu'elle ne permet pas d'obtenir un titre plus élevé ; s cas expressément prévus par la présente loi. détermine le montant maximal qui peut être accordé sous forme de prêt à une même personne. [D] Règlement du 11.11.2015 d'application de la loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11.1)

Art. 17

Durée 3

  1. Relative

Sauf circonstances particulières, l'aide financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation suivie prolongée de deux semestres.

bis Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.

Dans les cas de formation à temps partiel, la durée du droit à une allocation est prolongée en conséquence.

Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021

En cas de circonstances particulières au sens du premier alinéa, seule une allocation sous forme de prêt peut être octroyée.

Art. 18 b) Absolue

Une allocation sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de formation entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de formation postobligatoire.

bis Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.

Sont réservés les cas de : article 15 a. reconversion au sens de l' , alinéa 4, lettre a ; article 13 b. formation à temps partiel au sens de l' , alinéa 2 ; article 19 c. changement de formation pour des raisons médicales visé à l' d. formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, , alinéa 4 ; ou un parcours long comprenant des article 10 formations visées à l' , lettres a et b de la présente loi.

Art. 19 Changement de formation

Il y a changement de formation lorsque le requérant quitte la formation suivie pour une autre formation, sans avoir obtenu le titre visé.

Un changement de formation intervenant au cours ou au terme de la première année pour laquelle l'aide de l'Etat a été accordée n'a pas d'effets sur le droit à l'aide de l'Etat pour la nouvelle formation article 17 entreprise, si ce n'est que la durée de celle-ci ne peut plus être prolongée au sens de l' , alinéa 1.

En cas de changement de formation intervenant ultérieurement, seul un prêt peut être accordé, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les frais de formation reçus dès la deuxième année de la formation interrompue pour laquelle il a bénéficié de l'aide de l'Etat. Dans ce cas, la durée de la article 17 nouvelle formation ne peut plus être prolongée au sens de l' 4 Le changement de formation pour des raisons médicales pros considérée n'a pas d'effets sur le droit à l'aide de l'Etat 5 Aucune aide de l'Etat n'est accordée lorsqu'une troisième formations précédentes, ayant fait l'objet d'allocations, n' , alinéa 1. crivant la poursuite de la formation pour la nouvelle formation entreprise. formation est entreprise alors que les deux ont pas été achevées.

Art. 20 Abandon de formation

Il y a abandon de formation lorsque le requérant quitte la formation suivie sans avoir obtenu le titre visé et sans reprendre de formation dans un délai de deux ans à compter de l'interruption. article 19 2 Les effets liés au changement de formation prévus à l' , alinéas 2, 3, 4 et 5, sont applicables à la nouvelle formation entreprise après un abandon.

Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021

Section III Calcul de l'aide

Art. 21 Principes de calcul

L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées article 23 à l' 2 Le cons s besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation idérée. article 23 3 Le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l' , alinéa 3, est séparé de article 23 celui des personnes visées à l' ou divorcés, des budgets séparé , alinéas 1 et 2. Lorsque les parents du requérant sont séparés s propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de article 24 l' 4 dé 5 et co hi [E d' , alinéas 1 et 2. La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu terminant. La loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS)[E] est applicable en ce qui ncerne la notion de revenu déterminant, la définition de l'unité économique de référence et la érarchisation des prestations sociales. ] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Art. 22 Revenu déterminant

Dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au article 6 sens de l' institutio LHPS[E] , auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une n publique ou privée.

… article 7 3 L' form [E] d'ai LHPS est également applicable à la fortune immobilière des parents de la personne en ation. Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et de à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Art. 23 Unité économique de référence

L'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien.

Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l'unité économique de référence.

Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2017

Le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris dans l'unité économique de référence.

Le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition.

Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l'entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition.

Art. 24 Contribution d'entretien des parents

Si, avant l'entrée en formation, une décision judiciaire a fixé une contribution d'entretien en faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité économique de référence.

Une convention de médiation établissant, avant l'entrée en formation, la contribution d'entretien du ou des parents, en raison de dissensions familiales établies, déploie les mêmes effets que ceux énoncés à l'alinéa précédent pour une décision judiciaire, pour autant qu'elle ait été reconnue par un service de l'Etat et qu'elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs.

Aucune aide n'est versée au requérant qui refuse le soutien financier de ses parents.

Art. 25

Refus des parents de contribuer à l'entretien

  1. Principe

Si les conditions d'octroi d'une aide sont remplies et que les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on est en droit d'attendre de leur part, le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien. Un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation.

Si l'étendue de l'obligation d'entretien due au requérant est déterminée, avant la fin de la formation pour laquelle un prêt est alloué en application du premier alinéa, par une décision judiciaire ou une convention de médiation correspondant à la situation financière effective du ou des parents débiteurs, la part du prêt qui ne serait pas couverte par cette décision ou cette convention est transformée en bourse.

Art. 26 b) Médiation

Sur demande du requérant ou de ses parents, le service donne tout renseignement utile sur les possibilités de médiation existantes.

Dans les situations de dissensions familiales établies, le service propose au requérant et à ses parents une médiation par l'intermédiaire d'un organe neutre afin d'établir la contribution d'entretien.

Si la médiation prévue à l'alinéa 2 est entreprise :

  1. le service prend en charge les deux premières séances ;
  2. il peut impartir un délai aux parties pour trouver un arrangement ;
  1. les parties informent le service de l'aboutissement de la médiation et des termes de l'accord ou de son échec ;
  2. en cas d'échec et si les circonstances le justifient, le service peut décider, sur demande motivée du requérant, de ne pas tenir compte, dans le revenu déterminant de ce dernier, de la contribution d'entretien du ou des parents. Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité économique de référence.

Art. 27

c) Subrogation article 25 1 Lorsque l'Etat accorde un prêt en application de l' requérant créancier de l'obligation d'entretien, pour , alinéa 1, il peut se subroger aux droits du autant que le revenu de ses parents dépasse les article 328 valeurs seuils découlant de l' [F] Code civil suisse du 10 dé , alinéa 1, du Code civil[F] . cembre 1907, RS 210

Art. 28 Statut de requérant indépendant

Il est tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes :

  1. il est majeur ;
  2. il a terminé une première formation donnant accès à un métier ;
  3. il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat.

Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents.

Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.

Le service militaire, le service civil, le chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative.

Si, dans les cas prévus ci-dessus, les parents du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt.

Art. 29 Charges normales

Les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs.

Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études.

Pour les requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant indépendant au sens article 28 de l' , il est tenu compte d'un logement propre dans les charges normales :

  1. s'ils ont assumé seuls les frais liés à un tel logement pendant 2 ans au moins, ou ;
  2. s'ils ont constitué une cellule familiale propre avec enfant à charge, ou ;
  3. s'ils connaissent des dissensions établies avec leurs parents.

Art. 30 Frais de formation

Sont notamment considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement[D] , les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui des parents en raison de la distance.

Les frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés et fixés par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études.

Si l'établissement fréquenté est un établissement vaudois, le montant pris en compte à titre de frais de formation n'est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse dans le canton.

Si l'établissement fréquenté se situe hors du canton, le montant pris en compte à titre de frais de formation n'est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse ; pour les formations à l'étranger, ce montant ne dépassera en tous les cas pas le forfait maximal déterminé et fixé par le Conseil d'Etat, au sens de l'alinéa 2, pour les frais de formation en Suisse. [D] Règlement du 11.11.2015 d'application de la loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11.1)

Art. 31 Formation à temps partiel

Lorsque la réglementation applicable à la formation suivie impose au requérant de poursuivre sa formation à temps partiel, le calcul de l'aide tient compte du taux de formation.

Lorsque des raisons sociales, familiales ou de santé justifient l'aménagement de la formation à temps partiel, l'aide accordée n'est pas réduite en fonction du taux de formation. La prise en compte des prestations pouvant être octroyées par d'autres mesures de soutien est toutefois réservée.

Section IV Fin du droit aux prestations et remboursement

Art. 32 Fin du droit aux prestations

L'aide financière de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une des conditions prévues par la loi.

Art. 33 Restitution de la bourse

En cas d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges normales, pour la période de formation non suivie.

L'aide financière perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution. article 20 3 En cas d'abandon des études au sens de l' rembourser les frais de formation perçus po achevée ou interrompue. Cette obligation de , alinéa 1, le bénéficiaire doit de surcroît ur la période de formation suivie de la dernière année, restitution n'est pas applicable à l'abandon de formation pour raisons impérieuses.

Le remboursement des frais de formation pour la période de formation suivie doit être effectué aux article 34 mêmes conditions que celles prévues à l' , alinéas 1 et 4.

Art. 34 Remboursement du prêt

Le prêt doit être remboursé dans un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès leur interruption selon les modalités arrêtées par le département. Au-delà de cette échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû.

En cas d'interruption de la formation en cours d'année, la part du prêt correspondant à la période de formation non suivie doit être remboursée dans les 30 jours dès la notification de la décision de remboursement.

Si le bénéficiaire d'un prêt qui a interrompu sa formation établit qu'il débutera une nouvelle formation reconnue lors de la rentrée scolaire ou académique suivante, le remboursement de sa dette est suspendu jusqu'au terme ou à l'arrêt de la nouvelle formation. L'alinéa 2 est réservé.

Le Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le département peut renoncer à demander le remboursement du prêt.

Art. 35 Aides perçues indûment ou détournées

L'allocation perçue doit entièrement être restituée par le bénéficiaire qui :

  1. a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou incomplètes ;
  2. a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.

Toute nouvelle demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement. article 41 3 Si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l' à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit êt 4 Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notific , alinéa 2, conduit re restituée. ation de la décision de restitution.

Art. 36 Solidarité

Le ou les parents du requérant détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables du remboursement et de la restitution des allocations perçues jusqu'à sa majorité.

Art. 37 Compensation

Toute dette découlant d'une obligation de restitution de bourses ou de remboursement d'un prêt peut être compensée avec l'allocation octroyée dans le cadre d'une demande d'aide ultérieure.

Art. 38 Prescription

Le droit de demander restitution s'éteint cinq ans après le versement de la dernière allocation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Chapitre III Procédure et organisation

Section I Procédure

Art. 39 Dépôt de la demande

Celui qui veut exercer son droit aux prestations doit présenter sa demande sur formule officielle.

Elle doit être signée du requérant et, s'il est mineur, de son représentant légal.

En dérogation à l'alinéa 2, le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déposer une demande de bourse par voie électronique. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.

Art. 40 Effet de la demande

L'allocation est accordée pour l'année de formation qui suit le dépôt de la demande.

Si la demande est déposée en cours d'année, l'aide est octroyée pour la partie restante de l'année de formation en cours. Aucune demande ne peut être acceptée si elle n'est pas déposée au moins 3 mois avant la fin de l'année de formation.

Art. 41 Obligation d'informer

Le requérant est tenu de communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination du droit aux prestations. Ces indications doivent être complètes et conformes à la vérité.

Au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision.

Art. 42 Voies de droit

Une réclamation peut être ouverte à l'encontre des décisions rendues en première instance en vertu de la présente loi.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD)[G] est applicable pour le surplus. [G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021

Section II Dispositions pénales

Art. 43 Sanctions pénales

Celui qui, intentionnellement, aura trompé l'Etat par des indications inexactes, aura omis de lui communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination du droit aux prestations ou de lui fournir les informations par lui requises ou encore aura détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine est passible d'une amende de dix mille francs au plus.

Toute autre contravention à la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou à des décisions fondées sur celles-ci, est passible d'une amende de mille francs au plus et de dix mille francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

Ces infractions sont réprimées conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr)[H] . [H] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Section III Protection des données

Art. 44

Traitement de données article 12 1 Le service est une autorité au sens de l' relatives à la protection des données, resp sociales et protection des données, sont ap , alinéa 1, LHPS[E] . Les dispositions de la LHPS ectivement le chapitre IV Base centralisée de données plicables à toutes les données collectées par le service et article 23 ce pour tous les membres de l'unité économique de référence au sens de l' 2 Le service peut collecter des données supplémentaires nécessaires à l'a compris des données sensibles, au sens de la loi vaudoise du 11 septembre pplication de la présente loi, y 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD)[I] .

Les données ne sont traitées, en particulier s'agissant de la collecte, que dans la mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

Le département détermine les catégories de données que le service est habilité à traiter dans le système d'information et fixe les règles et les limites d'accès.

Pour le surplus, la LPrD est applicable. [E] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03) [I] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 45

Communication de données article 44 1 Le service peut transmettre aux Centres sociaux régionaux, les données au sens de l' , alinéa 2, si elles sont nécessaires à la détermination de leurs prestations.

Le service peut échanger avec le service en charge de l'aide sociale les données concernant les personnes au bénéfice de mesures d'insertion sociale au sens des articles 47 et suivants de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV)[J] , si elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Un échange d'informations peut intervenir entre le service et les établissements de formation concernés, notamment pour les cas d'interruption de formation.

Le service peut, dans le cadre de l'entraide administrative, transmettre aux autres cantons et à la Confédération les données nécessaires à l'exercice de leurs tâches. [J] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Section IV Commission cantonale des bourses d'études

Art. 46 Institution et composition de la Commission cantonale des bourses d'études

Une Commission cantonale des bourses d'études est instituée (ci-après : la commission).

La commission est composée de représentants de l'Etat et des communes, des personnes en formation et des milieux concernés, tels que les associations patronales et syndicales.

Le Conseil d'Etat en nomme les membres et le président.

Art. 47 Compétences de la commission

La commission :

  1. examine le rapport annuel sur les décisions prises en application de la présente loi et fait part de ses observations au Conseil d'Etat ;
  2. propose au Conseil d'Etat le montant des charges et des frais de formation reconnus par le règlement ;
  3. se prononce sur toutes les questions de principe relatives à l'application de la présente loi ;
  4. donne au Conseil d'Etat son avis sur tout projet de modification de la présente loi et ses dispositions d'exécution ;
  5. donne son avis sur les cas que lui soumet le Conseil d'Etat ;
  6. désigne, parmi ses membres, un bureau.

Art. 48 Attributions du bureau de la commission

Le bureau de la commission, après examen des circonstances de fait, donne son préavis à l'intention du chef de service pour l'octroi d'une aide à titre exceptionnel notamment dans les cas suivants : article 13 a. la nécessité d'un aménagement de la formation à temps partiel au sens de l' , alinéa 2, lettre b ; article 15 b. l'admission des cas de reconversion au sens de l' de l'inadéquation entre la formation suivie et la pr , alinéa 4, lettre a, y compris ceux résultant ofession visée ;

  1. l'admission de circonstances particulières pour la prolongation de la durée de la formation au sens article 17 de l' , alinéa 1 ; article 19 d. l'admission de raisons médicales proscrivant la poursuite de la formation au sens de l' , alinéa 4 ;
  2. l'établissement de dissensions familiales établies au sens des articles 24, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 29, alinéa 3, lettre c ;
  3. l'admission de circonstances justifiant la non prise en compte de la contribution d'entretien du ou article 26 des parents au sens de l' 2 Le Conseil d'Etat peut , alinéa 3, lettre d. confier au bureau de la commission d'autres compétences de préavis sur des objets particuliers.

Chapitre IV Dispositions finales

Art. 49 Abrogation

La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) est abrogée.

Art. 50 Dispositions transitoires

Les demandes d'aide relatives à une année de formation en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : l'ancienne législation).

Les décisions rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de l'année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3.

Les décisions de restitution des allocations pour abandon de formation rendues en application de l'ancienne législation restent valables après l'entrée en vigueur de la présente loi, et ce, jusqu'au remboursement complet des montants qu'elles ont fixés.

Les requérants reconnus financièrement indépendants en application de l'ancienne législation demeurent au bénéfice de ce statut jusqu'à la fin réglementaire de la formation en cours. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la capacité financière de leurs parents jusqu'à ce terme.

Art. 51 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.