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417.31.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée

RLPS

Préambule

RÈGLEMENT 417.31.1

d'application de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie

spécialisée

(RLPS)

du 3 juillet 2019

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (LPS) [A]

vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

arrête

[A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités d'application de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (ci-après : la loi)[A] et d'en décliner les principes. [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Art. 2 Terminologie

La désignation des fonctions et des titres indiqués dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. article 9 2 Par besoin éducatif particulier, on entend le besoin de l'une au moins des prestations de l' de la loi[A], en lien avec l'objectif de formation.

Un enfant en âge préscolaire ou un élève est dit intégré s'il est au bénéfice d'une mesure renforcée et qu'il fréquente une structure préscolaire ou scolaire ordinaire. [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Chapitre II Autorités et organes compétents

Art. 3 Département et service (art. 6 et 7)

Le département en charge de la formation (ci-après : le département) est l'autorité compétente pour mettre en œuvre le présent règlement, dans la mesure où celui-ci n'en dispose pas autrement.

Le chef du département peut déléguer des compétences au service en charge de la pédagogie spécialisée (ci-après : le service) en application de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE)[B]. [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

Art. 4 Directions régionales de pédagogie spécialisée (art. 17)

La direction régionale assure une mise en œuvre coordonnée des prestations de pédagogie spécialisée.

Elle se structure autour des métiers de la pédagogie spécialisée qu'elle regroupe, dans le respect des spécificités de chacun d'entre eux.

Art. 5 Établissements de la scolarité obligatoire et postobligatoire

Le conseil de direction de l'établissement de la scolarité obligatoire ou postobligatoire exerce, dans le domaine de la pédagogie spécialisée, les tâches qui lui reviennent au sens de la loi[A] ou du présent règlement.

Le conseil de direction peut déléguer les compétences décisionnelles qui lui reviennent à l'un de ses membres. [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Art. 6 Commissions de référence (art. 8)

Les commissions de référence sont constituées par regroupement de troubles ou de déficiences notamment dans le domaine des déficiences auditives, visuelles, motrices et intellectuelles, des troubles du développement et des troubles instrumentaux.

Elles peuvent également être constituées par domaine d'intervention, en particulier pour la psychologie, la psychomotricité et la logopédie.

Le service définit leur cahier des charges et fixe les règles de fonctionnement.

Il désigne les présidents en concertation avec le chef du département.

Les membres de la commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions (AComm)[C]. [C] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Chapitre III Offre en matière de pédagogie spécialisée

Section I Organisation de l'offre

Art. 7 Planification de l'offre (art. 15)

Le département répartit l'offre équitablement entre les régions.

Il élabore la planification sur la base de l'offre de prestations existante.

Cette planification détermine les besoins futurs en tenant compte des statistiques, des analyses périodiques, des projections, des évolutions scientifiques, des principes de la loi et des choix politiques.

La planification peut être subdivisée. Chaque subdivision est réexaminée au plus tard tous les 5 ans.

Art. 8

Déploiement des prestations de pédagogie spécialisée au sein de l'établissement art. 1 de la scolarité obligatoire et postobligatoire ( 1 Les prestations de pédagogie spécialisée font œuvre et de coordination des mesures en faveur d après : le concept cantonal) élaboré par le dépa 2 Dans le cadre fixé par le concept cantonal, le d'établissement. Ils le communiquent au départem 3 Pour la scolarité obligatoire, le concept cant 43, alinéa 1, de la loi du 7 juin 2011 sur l'ens [D] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligat ) partie intégrante d'un concept cantonal de mise en es élèves présentant des besoins spécifiques (ci- rtement. s établissements élaborent leur propre concept ent. onal définit des objectifs stratégiques au sens de l'article eignement obligatoire (ci-après : LEO)[D]. oire (BLV 400.02)

Art. 9

Déploiement des prestations de pédagogie spécialisée au sein de l'établissement art. 1 de pédagogie spécialisée ( 1 L'établissement de pédag base de la loi[A] et des s spécialisée adoptés par la et 18) ogie spécialisée élabore un concept qui garantit le respect des principes de tandards de qualité pour la reconnaissance des prestataires de pédagogie Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci- après : CDIP).

Ce concept fait partie intégrante de la convention de subventionnement. [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Section II Dispositions générales

Art. 10 Contexte de prise en charge et de scolarisation (art. 2)

Les adaptations du contexte de prise en charge et de scolarisation auxquelles concourent les article 2 prestations de pédagogie spécialisée, au sens de l' individualisée, ou collective lorsqu'elles visent à en âge préscolaire et des élèves à besoins éducatif [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée( , alinéa 2, de la loi[A], revêtent une forme offrir une réponse adéquate à la diversité des enfants s particuliers. BLV 417.31)

Art. 11 Évaluation du besoin éducatif particulier (art. 4)

L'évaluation du besoin éducatif particulier prend en compte les facteurs liés à l'environnement éducatif et familial, ainsi que tout autre besoin spécifique relevant du concept cantonal visé à l'article

.

Lorsque l'évaluation d'un besoin nécessite l'intervention d'un réseau interdisciplinaire, les professionnels du milieu médical et les intervenants de l'accueil collectif au sens de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (ci-après : LAJE)[E], y sont, le cas échéant, associés. [E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)

Section III Mesures préventives et ordinaires

Art. 12 Mesures préventives (art. 13)

La mesure est octroyée par le professionnel, après avoir procédé à une évaluation sommaire rendant probable l'émergence d'un trouble ou d'une déficience.

Pour le surplus, le département règle les critères d'octroi.

Sa durée est limitée à 12 séances sur une durée maximale d'une année. Elle est prolongeable au maximum une fois.

Art. 13

Conditions d'accès à une mesure ordinaire de pédagogie spécialisée (art. 10) article 10 1 L'entrave qui découle d'un trouble ou d'une déficience au sens de l' , alinéa 2, de la loi[A] doit cumulativement:

  1. être récurrente, persistante ou intense ;
  2. engendrer une différence importante entre les acquisitions effectives de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève et celles qui sont attendues, et ce, en lien avec l'utilisation des capacités cognitives ou des compétences développementales nécessaires aux apprentissages ;
  3. résulter de l'incapacité de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève à mobiliser ses ressources.

Le département définit des facteurs de priorisation.

Une mesure ordinaire débutée avant l'âge de 20 ans peut exceptionnellement être poursuivie jusqu'au terme de la formation en cours du cycle secondaire supérieur, lorsqu'elle se justifie pour permettre à l'élève de mener à terme cette formation. [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Art. 14 Prestations de psychologie (art. 9, al. 1, let. c)

La prestation de psychologie peut se décliner sous forme d'un soutien-traitement psychothérapeutique à la condition qu'elle s'effectue en parallèle d'un travail pluridisciplinaire au sein de l'école.

La prestation de soutien-traitement psychothérapeutique est subsidiaire aux prestations des assurances sociales. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à une telle prestation.

Art. 15 Prestations d'éducation précoce spécialisée (art. 25)

Les parents doivent adresser leur demande auprès d'un prestataire de la région de leur domicile avec l'appui, au besoin, du pédiatre ou de tout autre professionnel intervenant auprès de leur enfant.

Art. 16

Prestations de logopédie pour les élèves relevant de la loi sur l'enseignement art. 27 privé ( 1 L'éva 2 L'oct informa [F] Loi , al. 5)[F] luation du besoin est effectuée par des logopédistes rattachés à la direction régionale. roi de la prestation est conditionné à un engagement de l'école privée à échanger les tions nécessaires à l'évaluation, à la mise en place et au suivi de cette prestation. du 12.06.1984 sur l'enseignement privé (BLV 400.455)

Art. 17 Prestations combinées (art. 28 et 30)

L'équipe pluridisciplinaire définit les principes et objectifs d'évaluation, de mise en œuvre et de suivi des mesures ordinaires de prestations combinées. article 28 2 Le réseau interdisciplinaire établit le bilan pédagogique élargi au sens de l' , alinéa 1, de la loi[A] avec le concours des parents et en tenant compte de l'avis de l'élève.

Si le cadre énoncé à l'alinéa 1 est suffisant, l'équipe pluridisciplinaire peut déléguer au réseau interdisciplinaire la compétence de préaviser l'octroi de la mesure. [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Art. 18 Décision (art. 29)

Les décisions relatives à une mesure ordinaire sont communiquées aux parents de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève respectivement à l'élève majeur.

Le délai pour exiger la notification d'une décision motivée est de 20 jours à compter de la communication de la décision.

Section IV Mesures renforcées

Art. 19 Demande des parents (art. 32)

Les demandes de mesure renforcée sont effectuées en principe avant le mois d'avril pour une mise en œuvre des mesures au début de l'année scolaire suivante.

Les cas exceptionnels justifiés notamment par l'évolution de la situation ou par le repérage de difficultés importantes en cours d'année scolaire sont réservés.

Art. 20

Demande déposée par les professionnels (art. 32, al. 2) article 32 1 L'avis de la commission cantonale d'évaluation au sens de l' sollicité s'il existe des motifs sérieux de penser qu'une dema que les parents s'y opposent ou refusent de transmettre les pi , alinéa 2, de la loi[A] peut être nde de mesure renforcée est nécessaire et èces nécessaires à l'instruction. [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Art. 21

Procédure d'évaluation standardisée (art. 33)

  1. protocole et évaluation

Le service élabore un protocole d'évaluation en vue de l'attribution de mesures renforcées qui tient compte de tous les éléments contenus dans la procédure d'évaluation standardisée.

Au sein de la direction régionale, les référents de mesures renforcées (ci-après : les référents MR) sont en charge de la procédure d'évaluation standardisée et du suivi des bénéficiaires de mesures renforcées.

Ils collectent, auprès des professionnels concernés, toutes les pièces nécessaires à l'évaluation et convoquent un réseau interdisciplinaire.

Le référent MR recherche un consensus quant à l'évaluation des objectifs et des besoins, entre les participants au réseau, y compris les parents. Les éventuelles divergences doivent clairement figurer dans le rapport d'évaluation.

Art. 22 b) préavis

La commission cantonale d'évaluation peut déléguer au référent MR la compétence de rendre le préavis si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  1. il n'y a pas de divergences ;
  2. l'avis des parents et de l'élève ont été obtenus sur chaque élément de l'évaluation et intégrés ;
  3. le préavis respecte la casuistique et les recommandations de la commission cantonale d'évaluation ;
  4. le principe d'intégration et les conditions de ses limitations sont respectés.

Les parents peuvent à tout moment demander que la commission cantonale d'évaluation soit saisie pour préavis et être entendus par la commission.

Art. 23 c) commission cantonale d'évaluation

La commission examine les dossiers qui lui sont soumis et émet un préavis.

Elle est garante de la bonne application des principes posés par la CDIP relatifs à la procédure d'évaluation standardisée, s'assure de l'unité de pratiques et peut, à ce titre, émettre des recommandations générales.

Art. 24

Décision provisoire (art. 34, al. 4) article 34 1 Les difficultés sont réputées graves au sens de l' impact significatif pour l'établissement ou l'élève [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(B , alinéa 4, de la loi[A] lorsqu'elles ont un et revêtent un caractère urgent. LV 417.31)

Art. 25

Scolarisation des élèves au bénéfice de mesures renforcées (art. 35) article 3 1 L'application du principe d'intégration et ses limites au sens de l' , alinéas 2 et 3, de la loi[A] fondent principalement le choix du lieu de scolarisation.

Ce choix tient compte par ailleurs :

  1. de l'adéquation du profil de l'élève avec la mission et le concept de l'établissement ;
  2. de l'adéquation de l'équipement ;
  3. de l'équilibre et de la dynamique internes à l'établissement visant à garantir une prise en charge adéquate de l'ensemble des élèves.

Le service consulte l'établissement avant de procéder à sa désignation.

La désignation, comme lieu de scolarisation, d'un établissement relevant d'autres dispositifs légaux, tel que celui de la santé publique ou celui de la protection des mineurs, est coordonnée entre les entités concernées. [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Art. 26 Mise en œuvre et suivi des mesures renforcées (art. 37 et 39)

La direction de l'établissement choisit, en accord avec le référent MR, les modalités de mise en œuvre des prestations d'enseignement spécialisé mises en place.

Les établissements de la scolarité obligatoire peuvent proposer au service, avec l'accord des article 133 communes, l'ouverture de classes régionales de pédagogie spécialisée. Le cas échéant, l' LEO[D] et ses dispositions d'application sont applicables à la prise en charge des frais . [D] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)

Art. 27 Procédure simplifiée (art. 34, al. 5)

Lors de la reconduction des mesures renforcées, il est possible de fonder l'évaluation sur la base du dossier déjà constitué.

En principe, les partenaires actifs dans le réseau doivent être entendus.

Les phases d'instruction, de préavis et de décision décrites aux articles 21 à 24 restent applicables.

La procédure simplifiée n'est pas applicable lorsqu'une mesure doit être réévaluée avant son terme.

Art. 28 Terme de la mesure

Une mesure renforcée prend fin avant l'âge de 20 ans, lorsque la formation est suffisante, en particulier lorsque le jeune peut être pris en charge par une autre entité telle que le service en charge de la prévoyance et de l'aide sociales ou l'assurance-invalidité.

Section V Mesures auxiliaires

Art. 29

Aide à l'intégration (art. 9, 12 et 40)

  1. description de la prestation et ayant droit

L'aide à l'intégration est dispensée par un assistant à l'intégration, un codeur-interprète en langage parlé complété ou un interprète en langue des signes française.

La prestation dispensée par l'assistant à l'intégration tend à apporter une référence contenante, à stimuler la participation et à favoriser l'autonomisation.

L'aide à l'intégration s'adresse aux enfants en âge préscolaire ou aux élèves qui, du fait de leur trouble invalidant et de leur déficience, ont des difficultés avérées à :

  1. se déplacer, se mouvoir et effectuer les actes de la vie quotidienne de façon autonome;
  2. se repérer dans l'espace et dans le temps ;
  3. utiliser les moyens auxiliaires à visée pédagogique ou de communication de façon autonome ;
  4. communiquer et s'exprimer ;
  5. respecter les conventions sociales et les règles de vie de la classe, de l'établissement scolaire ou du lieu d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] ;
  6. respecter les normes de sécurité dans le cadre scolaire au risque de se mettre en danger soi-même ou autrui.

Ces difficultés doivent consister en une différence significative par rapport à la norme en fonction de l'âge ou de l'année scolaire fréquentée.

Le choix entre une prestation dispensée par un codeur-interprète en langage parlé complété ou un interprète en langue des signes française revient aux parents, voire à l'élève. [E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)

Art. 30 b) accès à l'aide à l'intégration

En cas de déficience, les parents fournissent un avis médical précisant les limitations fonctionnelles.

La prestation d'aide à l'intégration en faveur d'un enfant en âge préscolaire fréquentant un lieu d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] doit s'inscrire dans le cadre d'un projet éducatif personnalisé respectant les principes de la loi[A].

Le conseil de direction de l'établissement de la scolarité obligatoire décide de l'octroi des mesures auxiliaires portant sur une prestation d'assistant à l'intégration pour tout élève du premier cycle article 2 primaire, à l'exclusion des élèves intégrés au sens de l' [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 41 [E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants ( , alinéa 3. 7.31) BLV 211.22)

Art. 31 Transports (art. 9 et 12)

Les enfants en âge préscolaire et les élèves ont droit à la prestation de transport pour le trajet entre article 9 les lieux mentionnés à l' , alinéa 1, lettre i, de la loi[A], si en raison de leur trouble invalidant ou de leur déficience :

  1. ils ne peuvent en aucun cas se déplacer par leurs propres moyens ;
  2. ils ne peuvent effectuer ce trajet par leurs propres moyens, compte tenu de la distance ou des dangers qu'il implique, ni prendre les transports scolaires ordinaires.

Le lieu d'accueil collectif parascolaire au sens de la LAJE[E] est assimilé au lieu de domicile au sens de article 9 l' 3 4 l' [A [E , alinéa 1, lettre i, de la loi. Le service précise les conditions et le mode de prise en charge des transports. Des projets d'autonomisation sont mis en place en fonction du trajet, de la nature du handicap et de âge. ] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31) ] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)

Art. 32 Unité d'accueil temporaire (art. 9, 12 et 40)

L'accueil et l'accompagnement en unité d'accueil temporaire s'adresse plus particulièrement aux article 11 enfants en âge préscolaire et aux élèves visés à l' trouble invalidant impliquent de fortes contraintes 2 L'attribution tient notamment compte de l'intensi , alinéa 2, de la loi[A] dont la déficience ou le pour leur environnement familial. té du trouble invalidant ou de la déficience et des places disponibles.

Il est tenu compte de l'avis des parents quant aux modalités d'accompagnement et de suivi qui ne font pas partie du projet individualisé de pédagogie spécialisée de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève.

Le service peut déléguer à une entité externe à l'administration l'évaluation du besoin d'une prestation d'accueil dans une unité d'accueil temporaire pour certaines catégories d'enfants. Le cas échéant, les articles 62 et 63 sont applicables. [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Section VI Prestations directes ou indirectes des centres de compétence

Art. 33

Décision et évaluation article 42 1 Dans le cadre défini à l' obligatoire ou postobligato , alinéa 3, le conseil de direction de l'établissement de la scolarité ire décide l'octroi des prestations dispensées par les centres de compétence article 10 destinées aux élèves visés à l' , alinéa 2, lettre b, de la loi[A], sous réserve de l'alinéa 2, lettre b, ci-dessous.

Le service décide l'octroi des prestations dispensées par les centres de compétence : article 10 a. destinées aux enfants en âge préscolaire visés à l' b. destinées aux élèves qui fréquentent un lieu d'accu , alinéa 2, lettre a, de la loi ; eil collectif parascolaire au sens de la LAJE[E], article 10 visés à l' , alinéa 2, lettre b, de la loi ; article 11 c. destinées aux enfants en âge préscolaire et aux élèves visés à l' , alinéa 2, de la loi. article 11 3 L'évaluation du besoin éducatif particulier au sens de l' d'un centre de compétence lorsqu'elle requiert une expertis [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417. [E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BL peut s'effectuer avec le concours e particulière. 31) V 211.22)

Chapitre IV Prestataires et bons offices

Art. 34 Établissements de pédagogie spécialisée (art. 18)

En cas de besoins nouveaux découlant de la planification, le département recherche la solution la plus adaptée, parmi les établissements existants, voire d'éventuels nouveaux établissements, en tenant compte des critères suivants :

  1. la stabilité de l'offre,
  2. l'expérience dans le champ de la pédagogie spécialisée,
  3. l'organisation efficiente,
  4. la capacité de s'adapter aux besoins,
  5. la localisation.

Il est institué un établissement cantonal de pédagogie spécialisée, notamment dans le domaine de la surdité, rattaché au service. Le département en définit les missions et son organisation.

Le département procède à la reconnaissance des seuls établissements dont l'offre entre dans la planification.

La mise en place et le volume de la prise en charge en structure de jour hors temps scolaire tiennent compte des besoins exprimés par les familles et de la régionalisation des prestations. Ils tendent à une article 63a offre suffisante en places d'accueil au sens de l' de la Constitution vaudoise.

Art. 35 Centres de compétence (art. 19)

Les missions des centres de compétence rattachés aux établissements privés de pédagogie spécialisée sont définies dans la convention de subventionnement. article 34 2 L'établissement cantonal de pédagogie spécialisée mentionné à l' , alinéa 2, est le centre de compétence dans le domaine de la surdité.

Le service des troubles du spectre de l'autisme et associés (STSA) est assimilé à un centre de compétence dans le domaine des troubles du spectre autistique. Ses missions sont précisées dans une convention signée par le service.

Art. 36

Psychologues, psychomotriciens et logopédistes indépendants (art. 23) article 23 1 L'offre publique au sens de l' directement par le canton ou dél ou à un établissement de pédagog 2 Le choix des psychologues, psy de leur situation géographique, , alinéa 1, de la loi[A] comprend les prestations exécutées éguées à une collectivité publique, à un établissement de droit public ie spécialisée. chomotriciens et logopédistes indépendants tient compte notamment de leur spécialisation et de leur disponibilité. article 23 3 La durée de la pratique préalable requise pour ces prestataires au sens de l' , alinéa 2, lettre e, de la loi est de deux ans.

Une personne à qui la possibilité de fournir des prestations de psychologie, psychomotricité ou article 23 logopédie à charge de l'Etat a été retirée, ne peut plus se voir déléguer de tâche au sens de l' de la loi. [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Art. 37 Prestataires pour l'aide à l'intégration (art. 23, al. 3)

L'exécution de la prestation d'aide à l'intégration octroyée à un enfant en âge préscolaire ou à un élève qui fréquente un lieu d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] peut être déléguée à ce dernier. [E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)

Art. 38 Conditions-cadre pour l'organisation des transports (art. 45)

Les transports sont organisés de sorte à répondre aux besoins des élèves dans le respect du principe d'économicité et des normes écologiques. Les transports collectifs sont privilégiés. article 31 2 Les transports prévus à l' a. par les établissements de b. par le service pour les é 3 Ces transports sont regrou 4 A la demande des parents e l'établissement de pédagogie une indemnité forfaitaire au sont organisés et mis en œuvre : pédagogie spécialisée pour les élèves dont ils assurent la scolarisation ; lèves des établissements de la scolarité obligatoire ou postobligatoire. pés en zones définies par le service. t si les circonstances le justifient, le service, respectivement spécialisée, peut renoncer à organiser un transport. Dans ce cas, il verse x parents des élèves concernés, au tarif de 45 centimes le kilomètre.

Le service établit un contrat-type régissant les relations avec les transporteurs.

En cas de litige entre un transporteur et un établissement de pédagogie spécialisée, le service offre ses bons offices et propose la conciliation.

Art. 39 Bons offices (art. 6)

En cas de difficultés qui peuvent surgir dans le domaine de la pédagogie spécialisée :

  1. entre les parents et les enseignants ou entre enseignants, le directeur de l'établissement de la scolarité obligatoire ou postobligatoire ou de l'établissement de pédagogie spécialisée est compétent ;
  2. entre les parents et les psychologues, psychomotriciens ou logopédistes ou entre ces professionnels, la direction régionale ou, s'ils sont rattachés à un établissement de pédagogie spécialisée, leur directeur est compétent ;
  3. dans les autres cas, y compris dans les cas où des prestataires indépendants sont concernés, le service est directement compétent.

Dans les cas visés à l'alinéa 1, lettres a et b, si la difficulté subsiste, le directeur d'établissement, respectivement la direction régionale, saisit le service.

Si la difficulté ne peut être résolue à satisfaction ou si elle concerne directement l'entité en charge d'apporter ses bons offices, le département désigne un médiateur neutre et indépendant.

Chapitre V Protection des données

Art. 40

Transmission des données (art. 63) article 28 1 L' (RLE étab la D du règlement du 2 juillet 2012 d'application de la loi sur l'enseignement obligatoire O)[G] est applicable à la transmission des données personnelles de l'élève en cas de transfert entre lissements. Les établissements de pédagogie spécialisée sont assimilés à des établissements de irection générale de l'enseignement obligatoire (DGEO). article 37 2 Dans le cadre de l' transmet à l'établiss l'obligation scolaire obligatoire est envis 3 Les évaluations, le spécialisée, de leur sont nécessaires à la 4 L'accord des parent la pédagogie spéciali de la loi[A], la direction de l'établissement de pédagogie spécialisée ement de la scolarité obligatoire les seules données nécessaires au contrôle de . Dans les cas où une intégration au sein d'un établissement de la scolarité agée, elle transmet les données nécessaires au processus. s pièces et rapports collectés en vue de l'octroi de mesures de pédagogie mise en œuvre et de leur suivi ne sont transmis au futur établissement que s'ils scolarisation et à la prise en charge de l'élève. s n'est exceptionnellement pas requis pour la transmission, par les prestataires de sée, des renseignements nécessaires à la commission cantonale d'évaluation article 32 dans le cadre de l' suisse du 21 décemb 5 Les données peuve , alinéa 2, de la loi[A]. Les données couvertes par l'article 321 du Code pénal re 1937[H] sont réservées. nt être utilisées à des fins épidémiologiques et statistiques de façon anonymisée.

[A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31) [G] Règlement du 02.07.2012 d'application de la loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02.1) [H] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Chapitre VI Principes de financement

Art. 41 Participation et subventionnement des communes (art. 43)

Le département émet des recommandations, après consultation des communes, concernant les locaux et le mobilier adaptés nécessaires, répondant aux exigences professionnelles. article 132 2 Pour le surplus, l' LEO[D] est applicable. article 43 3 La participation des communes aux frais de la commune siège au sens de l' loi[A] tient compte du nombre d'enfants scolarisés dans chacune des commune , alinéa 4, de la s. article 43 4 La participation financière du service au sens de l' envisageable si l'établissement scolaire a mis en œuvr architecturaux et organisationnels qui peuvent être at [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV [D] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire ( , alinéa 2, de la loi est uniquement e préalablement tous les aménagements tendus. 417.31) BLV 400.02)

Art. 42 Répartition des ressources (art. 44)

Les ressources liées aux mesures ordinaires d'enseignement spécialisé au sein des établissements scolaires de la scolarité obligatoire et de l'école de la transition au sens des articles 134a et suivants du règlement du 30 juin 2010 d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr)[I] sont allouées sous forme d'enveloppe qu'ils gèrent dans la limite de leur autonomie.

Le conseil de direction des autres établissements de la scolarité postobligatoire doit requérir l'accord financier du service avant d'octroyer une mesure ordinaire d'enseignement spécialisé.

Le conseil de direction des établissements de la scolarité obligatoire et postobligatoire doit requérir l'accord financier du service avant d'octroyer une prestation d'un centre de compétence.

Les ressources liées aux mesures auxiliaires d'assistant à l'intégration pour le premier cycle primaire, à l'exclusion de celles qui concernent les élèves intégrés, sont allouées sous forme d'enveloppe.

Le service veille en particulier à contrôler qu'il est fait un usage conforme des ressources qu'il alloue sous forme d'enveloppe. Dans ce but, les élèves pour lesquels des prestations sont octroyées et la quantité des prestations effectivement dispensées sont référencés. Les ressources affectées au profit des facteurs environnementaux sont clairement identifiées. [I] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01.1)

Art. 43 Participation financière des parents ou de l'élève majeur (art. 59)

Les établissements de pédagogie spécialisée peuvent demander une participation aux frais en article 137 application de l' 2 Ils demandent u aux frais découla LEO[D]. ne participation aux frais de pension pour la prise en charge à caractère résidentiel et nt d'activités ou de l'encadrement durant la prise en charge en structure de jour hors temps scolaire. article 59 3 Les prestations financières visées par l' impotent et le supplément pour soins intens pédagogie spécialisée ou dans une unité d'a 4 Le service émet des directives concernant [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spéc [D] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement ob Chapitre VII Autorisations, haute surveilla , alinéa 3, de la loi[A] sont notamment l'allocation pour es en cas de prise en charge dans un établissement de ccueil. la participation financière des parents. ialisée(BLV 417.31) ligatoire (BLV 400.02) nce et financement des entités subventionnées

Section I Etablissements de pédagogie spécailisée privés reconnus

Sous-Section I Reconnaissance et autorisations

Art. 44 Reconnaissance (art. 18)

La demande écrite de reconnaissance est présentée au département par l'organe dirigeant de l'établissement concerné, accompagnée de tout document utile permettant d'établir la réalisation des article 18 exigences visées à l' 2 Si les conditions d n'ont pas pu être sup avoir pris l'avis du [A] Loi du 01.09.2015 , alinéa 2, de la loi[A]. e la reconnaissance ne sont plus observées ou si des insuffisances constatées primées dans le délai fixé, le département peut retirer la reconnaissance après service et entendu les organes dirigeants de l'établissement. sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Art. 45 Autorisation de diriger (art. 21)

Le département fixe les qualifications nécessaires et peut déterminer les exigences en matière de formation continue, après avoir pris l'avis de l'organisme faîtier représentant les établissements de pédagogie spécialisée.

Le département délivre une autorisation de diriger au candidat, choisi par l'organe dirigeant de l'établissement, s'il remplit les conditions suivantes :

  1. attester des qualifications et des exigences de formation fixées ;
  2. avoir l'exercice des droits civils ;
  3. jouir d'une bonne réputation ;
  1. ne pas avoir été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraires à la probité ou à l'honneur et ne pas être interdit d'exercer une profession ou une activité, ou avoir interdiction de contact ou géographique prononcée pour protéger des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables ;
  2. bénéficier d'un état de santé physique et psychique qui lui permet d'assumer les charges liées à la direction de l'établissement ;
  3. ne pas avoir fait, en principe, l'objet d'une faillite et n'être débiteur d'aucun acte de défaut de biens suite à saisie infructueuse.

L'autorisation est nominative et valable uniquement pour l'établissement de pédagogie spécialisée concerné.

L'autorisation de diriger est en principe délivrée pour une durée indéterminée. Si toutes les conditions ne sont pas remplies, elle peut être délivrée pour une durée limitée dans le temps ou assortie de conditions.

Le département peut retirer provisoirement ou définitivement l'autorisation de diriger, après avoir pris l'avis du service et entendu l'organe dirigeant de l'établissement, si

  1. une ou plusieurs conditions posées pour son octroi ne sont plus remplies ;
  2. le directeur n'a pas respecté les conditions et charges posées dans l'autorisation de diriger ;
  3. le directeur a violé de manière grave ou répétée les devoirs découlant de la présente loi et de la convention de subventionnement, a fait preuve de résistance aux ordres de l'autorité ou commis des manquements graves ou répétés dans l'organisation et la gestion de l'établissement, de nature à compromettre la mission ;
  4. de par sa gestion de l'établissement, le directeur a causé un dommage ou créé un risque avéré pour le bien-être des enfants et des élèves.

Art. 46

Autorisation de pratiquer pour le personnel des établissements de pédagogie art. 21 spécialisée ( 1 Le directeu autorisation l'application ) r de l'établissement de pédagogie spécialisée demande par écrit au service une de pratiquer pour le personnel auquel sont confiées la responsabilité de l'enseignement et de mesures scolaires, éducatives ou du domaine de la psychologie, psychomotricité ou logopédie.

Le directeur de l'établissement contrôle préalablement, notamment, que le personnel a la formation requise, les compétences personnelles et professionnelles nécessaires, qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions pouvant mettre en danger des personnes vulnérables. Il requiert l'extrait du casier judiciaire fédéral et l'extrait spécial du casier judiciaire.

L'autorisation de pratiquer est en principe délivrée pour une durée indéterminée, valable pour la durée de l'emploi dans un même établissement. Si toutes les conditions ne sont pas remplies, elle peut être délivrée pour une durée limitée dans le temps ou assortie de conditions avec la mention d'une échéance.

L'autorisation de pratiquer peut être retirée si une des conditions de son obtention n'est plus remplie.

Pour le personnel en charge de prestations médicales et paramédicales, les dispositions légales qui les régissent, en particulier la loi du 25 mai 1985 sur la santé publique (LSP)[J], sont applicables.

Des conditions supplémentaires spécifiques peuvent être prévues dans la convention de subventionnement. [J] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Art. 47

Conditions d'engagement et de travail du personnel des établissements de art. 22 pédagogie spécialisée privés reconnus ( 1 Après consultation de l'organisme faî service fixe un barème de rémunération établissements qui tient compte de leur des responsabilités dévolues à ces fonc ) tier représentant les établissements de pédagogie spécialisée, le pour les fonctions directoriales et administratives de ces s spécificités, en particulier de leur taille, de leurs missions et tions. art. 6 Sous-Section II Haute surveillance ( , al. 4)

Art. 48 Principes

L'organe dirigeant est en premier lieu responsable de la qualité des prestations et de la bonne gestion de l'établissement.

Les établissements de pédagogie spécialisée mettent en place un organe de révision externe et le système de contrôle interne nécessaires et en remettent les rapports annuels au département.

La haute surveillance vise principalement un but d'amélioration qualitative.

Le département précise par voie de directives les modalités de surveillance et les exigences de qualité.

La direction et le personnel des établissements de pédagogie spécialisée sont tenus d'informer le département dans les meilleurs délais lorsqu'un événement grave survient dans le cadre de la prise en charge des bénéficiaires.

Art. 49 Surveillance du respect des critères qualité et de sécurité

Le département définit des indicateurs du contrôle-qualité liés aux aspects généraux et pédagogiques examinés et évalués lors de l'inspection.

Ces indicateurs portent notamment sur :

  1. la procédure d'admission ;
  2. la bientraitance ;
  3. le respect de l'application des directives du département en matière de mesures de contrainte au article 52 sein des établissements de pédagogie spécialisée, conformément à l' ;
  4. la tenue des dossiers des enfants ;
  5. les projets individualisés de pédagogie spécialisée ;
  1. le concept d'établissement, la gestion pédagogique de l'établissement et de la classe ;
  2. la vie quotidienne.

Le service est habilité à effectuer des visites sur place sans préavis, notamment lorsque l'efficacité du contrôle le justifie.

Art. 50 Surveillance financière (art. 52)

Le service contrôle et vérifie l'application des directives financières et budgétaires par les établissements de pédagogie spécialisée notamment la comptabilité, l'affectation des résultats et l'utilisation des subventions directes ou indirectes.

En complément de la révision annuelle des comptes, le département peut demander aux établissements de pédagogie spécialisée de conclure ou renouveler chaque année des mandats de révision complémentaires, comprenant les objets de contrôle qu'il aura déterminés préalablement.

Art. 51 Suivi des mesures de surveillance

Le service assure le suivi des contrôles et des inspections et prévoit à cet effet des interventions planifiées.

Le cas échéant, il émet des recommandations, détermine des objectifs d'amélioration et exige des mesures correctrices en impartissant des délais.

Des dysfonctionnements graves ou répétés sont signalés au chef du département qui prend les mesures nécessaires.

Art. 52 Mesures de contrainte (art. 6)

En vertu de ses compétences de haute surveillance, le département émet une directive concernant les mesures de contrainte au sein des établissements de pédagogie spécialisée consacrant le principe de l'interdiction des mesures de contrainte.

Un organe d'évaluation des situations de mesures de contrainte dans les établissements de pédagogie spécialisée (ci-après : l'organe d'évaluation) est institué.

Le département en définit les tâches et le mode d'organisation et de fonctionnement.

Les membres de l'organe d'évaluation sont nommés pour la durée de la législature. Leur mandat est renouvelable. Ils sont rémunérés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions (AComm)[C]. [C] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Sous-Section III Subventionnement

Art. 53

Demande de subvention (art. 47) article 47 1 Le requérant au sens de l' [A] Loi du 01.09.2015 sur la , alinéa 2, de la loi[A] est l'organe dirigeant. pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Art. 54

Calcul et adaptation des subventions (art. 50 et 55) article 50 1 Par modification importante au sens de l' modification du concept de l'établissement, volume de prestations tels que décrits dans 2 Après consultation de l'organisme faîtier service fixe le taux d'encadrement, les mod [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spéc , alinéa 2, de la loi[A] on entend notamment la du contenu des prestations, du nombre de places ou du la convention de subventionnement. représentant les établissements de pédagogie spécialisée, le alités de calcul et d'octroi des subventions. ialisée(BLV 417.31)

Art. 55 Ressources propres de l'établissement (art. 49)

Les biens, mobiliers ou immobiliers, acquis à titre gratuit par l'établissement de pédagogie spécialisée font partie de leur fortune propre.

Leur utilisation ou leur mise à disposition, même conforme à la volonté du donateur ou du légataire, par l'établissement de pédagogie spécialisée dans le cadre de la tâche subventionnée ne peut donner lieu à l'octroi d'une subvention, d'une quelconque contrepartie de la part du service, ni de loyers. Il en va de même de l'utilisation de locaux dont l'usage lui est cédé par une personne morale dont il dépend, en dernier ressort, juridiquement ou économiquement. L'alinéa 3 est réservé.

La potentielle prise en compte des frais d'entretien de ces biens mobiliers ou immobiliers, s'ils sont mis à disposition par l'établissement de pédagogie spécialisée dans le cadre de l'exécution de la tâche subventionnée, est réglée dans la convention de subventionnement.

Les revenus nets provenant de la fortune d'un établissement de pédagogie spécialisée font partie de ses ressources propres.

Art. 56

Fonds d'égalisation des résultats (art. 56)

  1. charges non reconnues

Les excédents de charges qui sont le résultat de charges non reconnues par le service doivent être supportés par les fonds propres de l'établissement.

Une charge n'est pas reconnue si elle provient notamment d'une erreur de gestion ou du non-respect des directives.

Art. 57 b) gestion du fonds

Les excédents de produits reconnus, qui sont inférieurs ou égaux à 3% du total des charges nettes reconnues de l'exercice sous revue, sont versés sur le fonds d'égalisation des résultats de l'établissement de pédagogie spécialisée pour autant que celui-ci ne dépasse pas 6% du total des charges nettes reconnues de l'exercice sous revue.

Au-delà de ces limites, les montants disponibles sont restitués au service.

En cas d'excédent de charges reconnu, l'établissement de pédagogie spécialisée doit utiliser les disponibilités du fonds d'égalisation des résultats. A défaut le département peut couvrir tout ou partie du déficit.

Lorsque le fonds d'égalisation des résultats dépasse 3% du total des charges nettes reconnues de l'exercice sous revue, le montant excédentaire peut être affecté au financement de prestations directes ou indirectes aux élèves liées à la mission de l'établissement, sur préavis du service.

Le service s'assure de la bonne affectation des versements et des prélèvements sur les fonds d'égalisation des résultats.

Art. 58 Changement de mission, aliénation ou changement d'affectation

Un changement de la mission qui ne se ferait pas d'entente avec le service, l'aliénation ou le changement de l'affectation d'un bien mobilier ou immobilier entraîne :

  1. le remboursement des subventions d'investissement octroyées par l'Etat dans ce cadre pro rata temporis conformément aux règles d'amortissement définies par directives ;
  2. l'annulation de la garantie de l'Etat pour des emprunts et prêts liés à des investissements immobiliers.

Pour le surplus, les règles générales de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv)[K] sont applicables. [K] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 59 Planification des investissements immobiliers (art. 57)

Le service établit une planification des investissements immobiliers sur 5 ans. Il détermine les priorités en tenant compte notamment de l'état des immeubles.

Les coûts de tous les investissements immobiliers d'un établissement entrant dans le cadre de cette planification sont additionnés. Ce montant est déterminant pour le mode de financement au sens de article 58 l' [A , alinéa 1, de la loi[A]. ] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Art. 60

Subventions pour les investissements immobiliers et mobiliers (art. 57) article 57 1 Les travaux de maintenance au sens de l' et régulières qui garantissent les perform 2 Les acquisitions, les travaux de réfecti et d'aménagement, ainsi que les investisse , alinéa 1, de la loi[A], sont les interventions simples ances requises pour l'utilisation des infrastructures. on, de mise en conformité, de transformation, de construction ments mobiliers doivent faire l'objet d'une demande préalable au service. article 61 3 Sous réserve de l' transformation et d' sont autorisés par l conformément aux dir immobiliers et mobil , alinéa 3, les travaux de réfection, de mise en conformité, de aménagement, de même que les investissements mobiliers, sont financés, s'ils e service, par versement direct ou par amortissement, en fonction de leur montant, ectives du département sur les infrastructures et les investissements iers.

On entend par :

  1. travaux de réfection, les interventions visant à remettre tout ou partie des infrastructures dans un état comparable à un ouvrage neuf ;
  1. travaux de mise en conformité, les interventions nécessaires pour l'adaptation des infrastructures aux exigences techniques ou légales en vigueur ;
  2. acquisition, travaux de construction neuve, de transformation et d'aménagement, l'acquisition ou les travaux qui permettent la création ou la modification d'une infrastructure pour répondre à des besoins nouveaux.

Les directives définissent les objets considérés comme des investissements et le montant en deçà duquel ils ne sont pas considérés comme des investissements et sont financés par le budget d'exploitation.

Les biens acquis sans l'accord du service ne peuvent être renouvelés et entretenus dans le cadre des article 55 charges d'exploitation subventionnées. L' [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie sp , alinéa 3, est réservé. écialisée(BLV 417.31)

Art. 61 Garantie de l'Etat pour des emprunts et prêts (art. 58)

Les établissements de pédagogie spécialisée sollicitent la garantie de l'Etat pour les emprunts et prêts couvrant leurs investissements immobiliers reconnus par le service. Le financement par le service s'élève au maximum au taux reconnu par l'Etat.

Si l'établissement ne contracte pas l'emprunt aux conditions validées par l'Etat, il s'engage à financer le surplus de la charge d'intérêt avec ses fonds propres.

Les emprunts ou prêts liés aux frais de transformation et d'aménagement auxquels sont assimilés les travaux de réfection et de mise en conformité sont garantis par l'Etat s'ils excèdent 40% de la valeur d'assurance du bâtiment.

Les parcelles mises à disposition par l'établissement pour la réalisation de l'investissement sont article 58 prises en compte dans le calcul des fonds propres au sens de l' , alinéa 2, de la loi[A]. Une parcelle ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

La garantie de l'Etat pour des investissements immobiliers doit être demandée par écrit au département par l'organe dirigeant de l'établissement de pédagogie spécialisée.

Pour le surplus, une directive cantonale précise les conditions et la procédure. [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31) art. 23 Section II Autres prestataires ( )

Art. 62 Haute surveillance (art. 6, al. 4)

Les prestataires sont en premier lieu responsables de la qualité des prestations, du respect des règles de déontologie, du respect de la réglementation concernant la pédagogie spécialisée et des termes de la convention de subventionnement.

Le service effectue des contrôles sur la base de pièces et de dossiers qu‘il peut requérir sans justification.

Les contrôles s'exercent de manière aléatoire ou systématique. Le prestataire concerné est tenu de collaborer.

Le cas échéant, le service émet des recommandations, détermine des objectifs d'amélioration et exige des mesures correctrices en impartissant des délais.

Des dysfonctionnements graves ou répétés sont signalés au chef du département qui prend les mesures nécessaires.

Art. 63 Subventionnement (art. 60)

Toute demande de subvention doit être adressée par écrit au service, accompagnée de tous les documents utiles ou requis.

Les requérants peuvent être entendus afin notamment de déterminer dans quelles mesures les article 23 critères de l' 3 Le service f 4 Les conventi peuvent être r 5 Les conventi conclu d'enten prestations co [A] Loi du 01. de la loi[A] sont remplis. ixe les modalités de calcul et d'octroi des subventions. ons de subventionnement sont conclues pour une durée maximale de 5 ans. Elles enouvelées d'entente entre les parties. ons de subventionnement d'une durée pluriannuelle font l'objet d'un avenant annuel te entre les parties tenant compte de toute modification du contenu ou de l'ampleur des ncernées. 09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Art. 64 Cas particulier des psychologues, psychomotriciens et logopédistes indépendants

article 23 1 La délégation prévue à l' découpage du territoire can , alinéa 1 de la loi[A] tient compte d'une planification basée sur un tonal défini par le service. article 63 2 Les documents mentionnés à l' , alinéa 1, doivent notamment permettre d'établir la article 36 réalisation des conditions prévues à l' article 63 3 Les modalités de calcul mentionnées à l' d'intervention et permettent d'établir un 4 Le service exige un relevé régulier nota , alinéa 3, tiennent compte des différentes formes barème. mment du nombre, de la durée et de la forme des interventions, pour chaque bénéficiaire.

Les bénéficiaires d'une subvention individuelle supérieure à 100'000 francs par an, à moins qu'ils emploient des psychologues, des psychomotriciens ou des logopédistes au sens des articles 319 et suivants du Code des obligations[L], ne sont pas soumis aux règles relatives à la tenue de la article 9 comptabilité et à la révision des comptes prévues à l' 2006 d'application de la loi sur les subventions (RLSu 1 Modifié par le règlement du 01.07.2020 entré en vigu , alinéa 1, du règlement du 22 novembre bv)[M]. eur le 24.08.2020

[A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31) [L] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [M] Règlement du 22.11.2006 d'application de la loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15.1)

Art. 65 Cas particulier des lieux d'accueil collectif au sens de la LAJE[E]

Le département coordonne la haute surveillance sur les prestations de pédagogie spécialisée mises en œuvre au sein des lieux d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] avec le département en charge de l'accueil de jour. article 40 2 La demande de prestation d'aide à l'intégration prévue à l' , alinéa 1, de la loi[A] vaut demande de subvention. [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31) [E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)

Chapitre VIII Recours, dispositions transitoires et finales

Art. 66

Recours au département (art. 65) article 65 1 Le recours au département conformément à l' par une autorité autre que le département en de la loi[A] est applicable aux décisions prises vertu du présent règlement ou d'une délégation de compétence du Conseil d'Etat. [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Art. 67 Disposition transitoire

Les établissements de pédagogie spécialisée reconnus lors de l'entrée en vigueur de la loi[A] conservent leur reconnaissance. article 64 2 L' entr , alinéa 1, n'est pas applicable aux prestations déléguées à des prestataires indépendants e l'entrée en vigueur de la loi et le 31 juillet 2021. article 63 3 Durant cette même période, l' logopédistes indépendants qui o , alinéa 1, n'est pas applicable aux prestations déléguées à des nt été reconnus conformément au dispositif applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi. [A] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Art. 68 Disposition abrogatoire

Le règlement du 13 mars 1992 d'application de la loi du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé (RLES) est abrogé.

Le règlement du 23 avril 1997 de l'Ecole cantonale pour enfants sourds (RECES) est abrogé.

Modifié par le règlement du 01.07.2020 entré en vigueur le 24.08.2020

Art. 69 Entrée en vigueur

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2019.