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419.11.2

RÈGLEMENT d'application des dispositions financières de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique

RFin-LHEP

Préambule

RÈGLEMENT 419.11.2

d'application des dispositions financières de la loi

du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique

(RFin-LHEP)

du 26 août 2009

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (ci-après : LHEP) [A]

vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le

département)

arrête

[A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

Le présent règlement fixe les principes de gestion financière applicables à la Haute école pédagogique (ci-après : la HEP), notamment les principes de la planification financière, de l'établissement du budget et de la présentation des comptes.

Art. 2 Cautions et garanties

La HEP n'est pas autorisée à octroyer des prêts, garanties ou cautions ni à contracter des emprunts.

Chapitre II Compétences

Art. 3 Direction générale de l'enseignement supérieur

La Direction générale de l'enseignement supérieur (ci-après : la Direction générale) représente l'Etat dans ses rapports financiers avec la HEP.

A ce titre, elle exerce notamment les compétences suivantes :

  1. établir le plan stratégique pluriannuel avec le Comité de direction de la HEP (ci-après : le Comité de direction) ;
  2. s'assurer de l'existence d'une procédure de suivi interne du plan stratégique pluriannuel par la HEP ;
  3. analyser le rapport annuel de suivi du plan stratégique pluriannuel de la HEP ;
  1. fixer l'objectif budgétaire de la HEP ;
  2. négocier, contrôler et préaviser la demande de subvention cantonale, présentée par le Comité de direction ;
  3. s'assurer du suivi de la subvention, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
  4. approuver les directives du Comité de direction en matière de délégation de compétences internes à la HEP ;
  5. s'assurer de l'existence d'un système de contrôle interne ;
  6. analyser les comptes et l'activité de la HEP et en rapporter au Conseil d'Etat.

Art. 4 Comité de direction

En plus de celles qui lui sont conférées par la loi [A] , le Comité de direction exerce les compétences suivantes :

  1. élaborer et mettre en place un système de gestion de l'ensemble des activités de la HEP ;
  2. élaborer et mettre en œuvre un système de contrôle interne ;
  3. adopter des règles de compétences en matière de représentation de la HEP vis-à-vis de tiers ;
  4. adopter des règles de délégation de compétences internes à la HEP soumises à l'approbation de la Direction générale ;
  5. élaborer, à l'intention de la Direction générale, les éléments nécessaires à la planification financière de l'Etat et adapter la réalisation des objectifs du plan stratégique pluriannuel en conséquence, le cas échéant ;
  6. adopter le budget de la HEP ;
  7. adopter les règles d'allocation interne des ressources ;
  8. engager les dépenses dans le cadre du budget. [A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)

Chapitre III Budget et comptes

Section I Budget

Art. 5 Présentation

Le budget de la HEP est établi par année civile en tenant compte des directives budgétaires de l'Etat. Il enregistre l'ensemble des activités de la HEP.

Le budget de la HEP est équilibré. Il est présenté selon le plan comptable de l'Etat.

Art. 6 Elaboration

Le Comité de direction élabore un projet de budget qui est soumis au Conseil de la HEP pour ratification.

Le projet de budget est élaboré en tenant compte des objectifs du plan stratégique pluriannuel.

Art. 7 Ratification

Le Conseil de la HEP ratifie le projet de budget annuel soumis par le Comité de direction dans sa globalité. Il ne peut l'amender.

Le budget ratifié par le Conseil de la HEP est transmis à la Direction générale pour constituer la base de la demande de subvention de la HEP.

En cas de refus de ratification par le Conseil, le Comité de direction lui présente un second projet, en tenant compte des objections formulées par ce dernier. En cas de nouveau refus de ratification, le second projet préparé par le Comité de direction est transmis à la Direction générale accompagné du résultat du vote de ratification du Conseil.

Art. 8 Calcul de la subvention

Le montant de la subvention est fixé par la Direction générale. Il se base notamment sur :

  1. le plan stratégique pluriannuel ;
  2. le budget présenté par la HEP ;
  3. la politique salariale de l'Etat ;
  4. l'évolution des effectifs des étudiants ;
  5. l'évolution des activités de recherche ;
  6. l'évolution des montants perçus au titre de l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées ;
  7. l'évolution du niveau des prix.

Les directives budgétaires de l'Etat sont dans tous les cas respectées.

Art. 9 Versement de la subvention

La subvention est versée périodiquement. Les versements doivent couvrir les besoins effectifs courants de la HEP.

Art. 10 Suivi budgétaire par la Direction générale

Dans le cadre du suivi budgétaire de la HEP par la Direction générale, le Comité de direction transmet à cette dernière :

  1. la situation budgétaire trimestrielle, au plus tard le 20 du mois qui suit la fin du trimestre ;

Modifié par le règlement du 04.07.2018 entré en vigueur le 01.12.2018

  1. la projection du résultat annuel, au plus tard le 20 du mois qui suit la fin du trimestre ;
  2. ...
  3. le relevé semestriel des statistiques relatives aux étudiants ;
  4. le résultat de la comptabilité analytique.

La Direction générale peut demander d'autres informations au Comité de direction, notamment dans le but de s'assurer d'une utilisation des ressources efficiente et conforme aux objectifs du plan stratégique pluriannuel.

Art. 11 Réduction, suppression, restitution

En cas de suppression, de réduction ou de restitution de la subvention, la Direction générale informe le Conseil d'Etat des mesures prises.

En cas de faute de la HEP, un intérêt au taux annuel de 5 % peut être requis de cette dernière . article 33 4 La réduction des subventions prévue à l' [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions LSubv [B] est réservée. (BLV 610.15)

Section II Comptes

Art. 12 Structure

La HEP établit sa comptabilité par année civile, conformément aux normes comptables et aux directives financières de l'Etat, ainsi qu'à la loi du 20 septembre 2005 sur les finances [C] , notamment article 4 aux principes prévus à son 2 Des dérogations sont admi Sa présentation respecte le plan de comptes de l'Etat. ses avec l'accord de la Direction générale, qui consulte le département en charge des finances[D].

La comptabilité de la HEP se compose :

  1. d'un compte de fonctionnement ;
  2. d'un compte de bilan ;
  3. d'une annexe aux comptes. [C] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 13 Approbation

Le Comité de direction transmet les comptes à la Direction générale dans les délais convenus.

Modifié par le règlement du 04.07.2018 entré en vigueur le 01.12.2018

Les comptes sont approuvés par le Conseil d'Etat et figurent en annexe à la brochure des comptes de l'Etat.

Art. 14 Compte de fonctionnement

Le compte de fonctionnement renseigne sur l'utilisation des ressources pour l'exécution de l'ensemble des missions de la HEP durant l'année civile.

Il enregistre les charges et les revenus dont la reconnaissance économique ou juridique a lieu durant l'année civile.

Art. 15

Compte de bilan

  1. Principe

Le compte de bilan renseigne sur le patrimoine de la HEP (actif) et son financement (passif).

Art. 16 b) Actif

L'actif du bilan se compose notamment :

  1. des comptes de liquidités ;
  2. des créances ouvertes ;
  3. des actifs transitoires ;
  4. du compte courant avec l'Etat ;
  5. d'un compte d'investissement.

Art. 17 c) Passif

Le passif du bilan se compose notamment :

  1. des comptes créanciers ;
  2. des passifs transitoires ;
  3. du compte courant auprès de l'Etat ;
  4. du fonds pour le soutien des activités sociales, culturelles ou sportives de la HEP ;
  5. des fonds de tiers gérés individuellement ;
  6. du fonds de réserve et d'innovation de la HEP.

Art. 18 Annexe aux comptes

L'annexe aux comptes se compose notamment :

  1. des dettes découlant de contrats de leasing non portées au bilan ;

Modifié par le règlement du 04.07.2018 entré en vigueur le 01.12.2018

  1. de l'inventaire des biens mobiliers à leur prix d'acquisition ;
  2. d'un tableau de suivi des immobilisations précisant, pour l'année écoulée, les entrées, les sorties et les amortissements ;
  3. du tableau de flux de trésorerie de la HEP ;
  4. des éventuelles indications complémentaires permettant d'apprécier l'état du patrimoine, des engagements et des risques financiers ;
  5. du compte de fonctionnement réparti par grands types de financement ;
  6. de l'ensemble des principes relatifs à l'établissement des comptes et à l'évaluation des postes de bilan, ainsi que des écarts et changements de principes intervenus par rapport à l'exercice précédent.

Art. 19 Compte courant

L'Etat et la HEP créent tous deux un compte courant dans leurs comptabilités respectives. Ces comptes enregistrent les mouvements suivants :

  1. charges ou produits enregistrés par l'Etat de Vaud pour le compte de la HEP ;
  2. charges ou produits de la HEP sur le budget de l'Etat de Vaud ;
  3. mouvements de trésorerie entre l'Etat de Vaud et la HEP.

Art. 20 Comité d'audit

La Direction générale constitue un Comité d'audit de la HEP et en désigne ses membres. Le Comité d'audit :

  1. rédige le mandat de l'organe de révision ;
  2. conduit la procédure de désignation de l'organe de révision externe et propose la nomination de ce dernier au Conseil d'Etat ;
  3. réceptionne les rapports.

Chapitre IIIbis Fonds de réserve et d'innovation

Art. 20a Solde

Le solde du fonds de réserve et d'innovation ne doit pas excéder le 5% du total des charges de l'exercice précédent. Tout excédent à ce seuil de 5% est restitué à l'Etat en déduction de la subvention de l'exercice suivant.

Modifié par le règlement du 04.07.2018 entré en vigueur le 01.12.2018

Art. 20b Directive

Le Comité de direction de la HEP adopte une directive sur l'utilisation du fonds, notamment son alimentation, ses conditions d'utilisation, les compétences de prélèvement et les procédures internes.

La directive est approuvée par le département.

Art. 20c Rapport

Un rapport concernant l'utilisation du fonds est adressé chaque année à la Direction générale.

En cas d'utilisation du fonds pour compenser les dépassements ou la perte d'un exercice, le rapport précise les raisons de cette situation.

Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 21

Inventaire des biens mobiliers article 18 1 L'inventaire, des biens mobiliers mentionné à l' pour les immobilisations acquises à partir du 31 d , lettre b) du présent règlement sera dressé écembre 2010.

Art. 22 Transferts des actifs et passifs

Le transfert des actifs et des passifs de la HEP s'effectue à la valeur comptable au 31 décembre 2010.

Art. 23 Disposition finale

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2009.

Modifié par le règlement du 04.07.2018 entré en vigueur le 01.12.2018