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431.01.2

RÈGLEMENT fixant les tarifs pour les prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS)

RE-Stat

Préambule

RÈGLEMENT 431.01.2

fixant les tarifs pour les prestations du Service cantonal de

recherche et d'information statistiques (SCRIS)

(RE-Stat)

du 18 juin 2001

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêté, les

émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses

départements [A]

article 23 vu l' arrêt [A] L perce 172.5 [B] L Titre

de la loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale (Lstat) [B] e oi du 18.12.1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à voir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements (BLV 5) oi du 15.09.1999 sur la statistique cantonale (BLV 431.01) I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement régit les tarifs requis pour les prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (ci-après : le SCRIS)[C] . Ces prestations font l'objet de 4 groupes distincts :

. Les résultats statistiques de base gratuits

. Les prestations et produits standards

. Les travaux sur demande et exploitations spéciales

. Les débours [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 2 Les résultats statistiques de base gratuits

On entend par résultats statistiques de base l'ensemble des données directement disponibles au SCRIS , sans travail particulier fourni par le service. Ils sont, en principe, offerts gratuitement et comprennent notamment :

- la réponse aux demandes d'information statistiques courantes et brèves - l'accès au centre de documentation du SCRIS et la consultation de tous les documents publics ; l'accès au site internet du SCRIS.

Art. 3 Les prestations et produits standards

Ces prestations sont payantes et comprennent notamment : - les produits catalogués sur une liste de prix : publications, rapports, cartes, graphiques, tableaux standards, etc - l'accès à des bases de données spécifiques

Art. 4 Les travaux sur demande et exploitations spéciales

Les prestations, adaptées au client, sont payantes si leur exécution exige un quart d'heure ou plus; dans ce cas, la facturation s'applique également au premier quart d'heure. Ces prestations comprennent notamment : - les travaux de recherches et d'analyses - le conseil, l'assistance technique et méthodologique, etc

Les prestations payantes sont facturées à Fr. 150.-- l'heure.

Art. 5 Les débours

Les débours constituent des frais accessoires et complémentaires aux prestations gratuites ou payantes : - les frais de reproduction (photocopies, tirages suppl., etc) - les frais de transmission de données (frais d'envoi, télécopies, disquettes, etc) - les frais pour prestations à caractère spécial (urgentes et prioritaires ou nécessitant l'engagement de personnel auxiliaire, etc) - frais administratifs, de rappels, etc

Art. 6 Liste de prix

Le SCRIS est compétent pour établir le prix des émoluments pour prestations payantes et débours selon articles 3, 4, 5.

Si la prestation est payante au sens des articles 3 et 4, le SCRIS en informe l'intéressé avant d'entreprendre le travail, en précisant les tarifs figurant dans le barème.

Les émoluments des prestations ne figurant pas dans le barème des prix sont calculés sur la base du temps de travail.

Art. 7 Mention de la source

En cas de publication de données statistiques, le receveur s'engage à mentionner les sources.

Art. 8 Mandats importants

L'exécution d'un mandat d'étude fait l'objet d'un devis.

Art. 9 Commercialisation de données statistiques

L'utilisation à des fins commerciales de données statistiques originales élaborées par le SCRIS peut être soumise à autorisation et faire l'objet d'indemnités spéciales fixées par contrat.

Art. 10 Facturation minimum

En cas d'établissement d'une facture, le montant minimum est de Fr. 10.--.

Art. 11 Exemption ou réduction d'émolument (annexe )

Le tableau annexé présente de manière générale les bénéficiaires d'une exemption ou réduction d'émolument.

Art. 12 Autres exemptions et remises

Le SCRIS peut réduire ou remettre des émoluments ou débours :

. Si un mandataire a besoin de prestations pour exécuter une tâche qui lui a été confiée par le Conseil d'Etat, une autorité cantonale ou un service de l'administration cantonale.

. Si le destinataire a fourni gratuitement un travail conséquent lors d'un relevé statistique.

. S'il existe un accord de réciprocité avec l'intéressé ou avec l'institution à laquelle il appartient.

Titre II Dispositions finales

Art. 13 Clause abrogatoire

Le règlement du 17 décembre 1993 fixant les tarifs des prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques est abrogé.

Art. 14 Entrée en vigueur

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur. Annexes

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