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431.02

LOI d'application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes

LVLHR

Préambule

LOI 431.02

d'application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur

l'harmonisation des registres des habitants et d'autres

registres officiels de personnes

(LVLHR)

du 2 février 2010

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres

registres officiels de personnes (LHR) [A]

vu l'ordonnance fédérale du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR) [B]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autre registres

officiels de personnes (RS 431.02)

[B] Ordonnance du 21.11.2007 sur l'harmonisation de registres (RS 431.021)

Chapitre I Autorités

Art. 1 Désignation du Service compétent

Le Conseil d'Etat désigne par voie réglementaire le Service qui gère les relations avec la Confédération article 9 en matière de registres des habitants et autres registres de personnes au sens de l' LHR [A] et qui procède aux contrôles de qualité s'y rapportant.

Le Service mentionné à l'alinéa 1 est le responsable du traitement au sens de la loi sur la protection des données personnelles (LPrD) [C] . [A] Loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autre registres officiels de personnes (RS 431.02) [C] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Chapitre II Registres

Art. 2 Registre communal des habitants

Chaque commune tient un registre communal des habitants.

Le contenu et la gestion de ce registre sont déterminés par la loi sur le contrôle des habitants (LCH) [D] et son règlement d'application [E] . [D] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01) [E] Règlement du 28.12.1983 d'application de la loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01.1)

Art. 3 Registre cantonal des personnes

Les données des registres communaux des habitants sont réunies dans un registre cantonal des personnes géré par le Service.

En cas de divergence entre le registre cantonal des personnes et les registres communaux ou de soupçon d'inexactitude d'une donnée figurant au registre cantonal des personnes, le Service prend contact avec la commune pour procéder aux rectifications nécessaires.

Chapitre III Transmission des données

Art. 4

Echange de données 2 article 6 1 L'échange des données prévues à l' l'application informatique cantonale 2 L'échange de données lors des arri registre cantonal des personnes se f 3 L'échange à l'intérieur comme à l' selon les modalités prévues par le d [A] Loi fédérale du 23.06.2006 sur l LHR [A] au sein du canton a lieu par l'intermédiaire de . vées, départs et autres mutations ainsi que la communication au ont immédiatement. extérieur du canton se fait sous forme cryptée par voie électronique roit fédéral. 'harmonisation des registres des habitants et d'autre registres officiels de personnes (RS 431.02)

Art. 5 Livraison des données

Le Service livre les données du registre cantonal des personnes à l'Office fédéral de la statistique (ci- après : OFS) dans les délais et selon les modalités prévus par le droit fédéral.

Il les livre au service cantonal en charge de la statistique[F] à l'exception des noms et prénoms des personnes figurant dans le registre.

Le service cantonal en charge de la statistique peut utiliser les données reçues à des fins statistiques. [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Modifié par la loi du 09.12.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

Art. 6 Accès aux données 1, 2,

Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, tous les services de l'Etat ainsi que les notaires soumis à la loi vaudoise sur le notariat[G] et la Caisse cantonale de compensation AVS ont, dans l'exercice de leurs tâches légales, accès aux données du registre cantonal des personnes, sous réserve : - des données mentionnées aux articles 4, alinéa 1, lettres e) et h) et 9, alinéa 1, lettres c) à e) de la loi sur le contrôle des habitants[D] ; - des données relatives à la détention dans un établissement pénitentiaire.

Le service en charge de l'information sur le territoire[H], ainsi que le service en charge de la protection article 9 civile et de la protection de la population[H] ont accès aux données mentionnées à l' , alinéa 1 lettres c) et d) de la loi sur le contrôle des habitants[D]. article 9 3 Le service en charge des droits politiques[F] a accès aux données mentionnées à l' , alinéa 1 lettre e) de la loi sur le contrôle des habitants.

Le service en charge du recouvrement des sanctions judiciaires et des frais pénaux[F] a accès aux données relatives à la détention dans un établissement pénitentiaire.

Les administrations communales ont les accès prévus à l'alinéa 1er. Elles ont cependant accès à toutes les données concernant leurs communes.

L'Administration cantonale des impôts et le service en charge de la population[F] ont accès à toutes les données. article 4 6bis Le service en charge de la protection des mineurs[H] a accès aux données de l' , alinéa 1, lettre h) de la loi sur le contrôle des habitants[D].

Les autorités et personnes mentionnées aux alinéas précédents peuvent accéder aux données au moyen d'une procédure d'appel. Elles ne peuvent transmettre à des tiers les données auxquelles elles ont accès. [D] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01) [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [G] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11) [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre IV Connexion et certification des applications informatiques

Art. 7 Connexion

Seule l'application informatique cantonale est connectée à la plate-forme centrale informatique de communication (sedex) mise à disposition par la Confédération.

Modifié par la loi du 19.03.2013 entrée en vigueur le 19.03.2013

Modifié par la loi du 09.12.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

Modifié par la loi du 20.06.2023 entrée en vigueur le 01.10.2023

Art. 8 Certification

L'application informatique cantonale est certifiée par l'OFS.

Les communes utilisent un logiciel certifié par le service en charge de l'informatique cantonale[F] et le tiennent à jour. [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre V Numéro d'assuré AVS

Art. 9 Utilisation et communication au sein du canton

Les services de l'administration cantonale et des administrations communales qui tiennent des registres peuvent utiliser le numéro d'assuré, dans l'accomplissement de leurs tâches légales, pour identifier de manière univoque les personnes physiques qu'ils contiennent.

La demande, motivée, est adressée au Service, qui transmet les données nécessaires à la Caisse centrale de compensation AVS pour l'enregistrement sur la liste des entités utilisant le numéro d'assuré.

Les communications du numéro d'assuré peuvent donner lieu à un émolument d'un montant de 30 francs au maximum.

Chapitre VI Numéro de logement

Art. 10 Numéro facultatif de logement

Afin de simplifier la mise à jour du lien personne-ménage-logement, les communes peuvent introduire une numérotation physique ou administrative des logements en complément de l'identificateur de art. 8 logement (EWID) enregistré dans le registre des bâtiments ( 2 Dans ce cas, les propriétaires ou leurs mandataires indiq [A] Loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des regi , al. 3 LHR [A] - art. 12f LRF [I] ). uent ce numéro sur le contrat de bail. stres des habitants et d'autre registres officiels de personnes (RS 431.02) [I] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)

Chapitre VII Dispositions transitoires et finales

Art. 11 Délais

L'harmonisation des registres et l'inscription du numéro AVS dans les registres de contrôle des habitants sont achevées au plus tard le 1er janvier 2010.

L'indicateur de bâtiments (EGID) est géré dans tous les registres des habitants au plus tard le 15 janvier 2010 et l'identificateur des logements (EWID) au plus tard le 31 décembre 2012.

Modifié par la loi du 19.03.2013 entrée en vigueur le 19.03.2013

Toutefois, les registres des habitants qui ne peuvent attribuer un identificateur de logement au 31 décembre 2010 doivent introduire un numéro de ménage pour cette date.

Art. 12 Apurement du registre cantonal des bâtiments

Jusqu'au 31 décembre 2012, les services industriels, les régies immobilières ou tout autre prestataire de services tenant des registres sont tenus de mettre gratuitement à la disposition des communes les données dont elles ont besoin pour procéder à l'apurement du registre cantonal des bâtiments selon les directives de l'OFS.

Art. 13

Numéro de logement art. 10 1 En cas d'introduction d'un numéro de logement ( toute autre entité tenant des registres sont tenu à disposition des communes ou de leurs mandataire , al. 1), les propriétaires, leurs mandataires et s, jusqu'au 31 décembre 2012, de mettre gratuitement s les données nécessaires.

Art. 14 Communication aux autorités fédérales

La présente loi est communiquée au Département fédéral de l'intérieur.

Art. 15

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.