Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, tous les services de l'Etat ainsi que les notaires soumis à la loi vaudoise sur le notariat[G] et la Caisse cantonale de compensation AVS ont, dans l'exercice de leurs tâches légales, accès aux données du registre cantonal des personnes, sous réserve : - des données mentionnées aux articles 4, alinéa 1, lettres e) et h) et 9, alinéa 1, lettres c) à e) de la loi sur le contrôle des habitants[D] ; - des données relatives à la détention dans un établissement pénitentiaire.
Le service en charge de l'information sur le territoire[H], ainsi que le service en charge de la protection article 9 civile et de la protection de la population[H] ont accès aux données mentionnées à l' , alinéa 1 lettres c) et d) de la loi sur le contrôle des habitants[D]. article 9 3 Le service en charge des droits politiques[F] a accès aux données mentionnées à l' , alinéa 1 lettre e) de la loi sur le contrôle des habitants.
Le service en charge du recouvrement des sanctions judiciaires et des frais pénaux[F] a accès aux données relatives à la détention dans un établissement pénitentiaire.
Les administrations communales ont les accès prévus à l'alinéa 1er. Elles ont cependant accès à toutes les données concernant leurs communes.
L'Administration cantonale des impôts et le service en charge de la population[F] ont accès à toutes les données. article 4 6bis Le service en charge de la protection des mineurs[H] a accès aux données de l' , alinéa 1, lettre h) de la loi sur le contrôle des habitants[D].
Les autorités et personnes mentionnées aux alinéas précédents peuvent accéder aux données au moyen d'une procédure d'appel. Elles ne peuvent transmettre à des tiers les données auxquelles elles ont accès. [D] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01) [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [G] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11) [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud