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432.11

LOI sur l'archivage

LArch

Préambule

LOI 432.11

sur l'archivage

(LArch)

du 14 juin 2011

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

But article 2 1 La présente loi règle l'archivage des documents des autorités désignées à l' , afin :

  1. d'assurer la continuité, la rationalité et le contrôle de leur gestion ;
  2. de garantir la sécurité du droit ;
  3. de protéger les intérêts légitimes des personnes ;
  4. de sauvegarder le patrimoine documentaire vaudois, ainsi que les sources nécessaires à la recherche scientifique.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux archives des autorités suivantes (ci-après désignées dans la présente loi "les autorités") :

  1. le Grand Conseil et son administration ;
  2. le Conseil d'Etat et son administration ;
  3. l'Ordre judiciaire et son administration ;
  4. les communes, ainsi que les ententes, associations, fédérations, fractions et agglomérations de communes et leurs administrations ;
  5. les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches.

Art. 3 Définitions

On entend dans la présente loi par :

  1. document : toutes les informations, enregistrées sur quelque support que ce soit, en particulier sur article 2 support électronique, produites ou reçues par les autorités mentionnées à l' les instruments de recherche et toutes les données complémentaires qui sont , ainsi que tous nécessaires au repérage, à la compréhension et à l'utilisation de ces informations ;
  2. archives courantes et intermédiaires : l'ensemble des documents utilisés pour traiter les affaires, puis conservés pour attester ce traitement tant que cela est juridiquement ou administrativement nécessaire ;
  3. archives historiques : l'ensemble des documents qui ne sont plus utilisés pour traiter les affaires ou attester ce traitement et qui sont conservés définitivement en raison de leur valeur archivistique ;
  4. valeur archivistique : la qualité d'un document présentant un intérêt notable et durable au regard des buts de la présente loi ;
  5. délai de protection : la durée pendant laquelle la consultation d'archives historiques est soumise à autorisation ;
  6. dates d'ouverture et de clôture d'un dossier archivé : la date à laquelle un dossier archivé a reçu son premier document et celle du plus récent document qu'il contient ayant une relation directe avec le traitement de l'affaire concernée.

Chapitre II Organisation de l'archivage

Art. 4 Gestion des archives par les autorités

Les autorités ont la garde de leurs archives courantes et intermédiaires. Elles les gèrent conformément aux principes de la présente loi, de la réglementation d'application [A] et des directives des Archives cantonales vaudoises. Les règles de gestion imposées par d'autres dispositions légales ou réglementaires sont réservées.

Elles mettent en oeuvre des procédures de gestion, des systèmes de classement et des modes de conservation des documents qui garantissent l'intégrité, l'authenticité, l'accessibilité et la sécurité de ceux-ci.

Elles veillent en particulier à être en mesure de répondre dans les délais légaux aux demandes fondées sur la législation sur l'information [B] et sur la protection des données personnelles [C] .

Le règlement d'application[A] fixe les exigences minimum en matière d'instruments de gestion des documents. [A] Règlement du 19.12.2011d'application de la loi sur l'archivage ( BLV 432.11.1) [B] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21) [C] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 5

Obligation de proposer les documents aux Archives cantonales vaudoises et sélection

Les autorités sont tenues de proposer aux Archives cantonales vaudoises tous les documents dont elles n'ont plus besoin pour traiter les affaires ou attester ce traitement.

Les Archives cantonales vaudoises décident de la valeur archivistique des documents, avec la collaboration des autorités.

Les documents sélectionnés sont versés aux Archives cantonales vaudoises. Les autres documents article 6 sont éliminés conformément à l' 4 Le règlement d'application [A 5 Les établissements de droit p où elles effectuent des tâches peuvent être autorisés à conser conditions d'octroi de cette au contraires, la présente loi s'a aux Archives cantonales vaudois [A] Règlement du 19.12.2011d'ap ] précise la procédure de sélection et de versement. ublic autonomes et les personnes morales de droit privé, dans la mesure publiques qui leur ont été confiées par le canton ou une commune, ver leurs archives historiques. Le règlement d'application précise les torisation. Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires pplique à ces organismes comme si les documents avaient été déposés es. plication de la loi sur l'archivage ( BLV 432.11.1)

Art. 6 Interdiction d'éliminer sans autorisation

Les documents qui doivent être proposés aux Archives cantonales vaudoises ne peuvent pas être éliminés sans l'autorisation de ces dernières.

Le règlement d'application [A] prévoit les exceptions. Il précise la procédure d'obtention de l'autorisation, ainsi que le mode d'élimination. [A] Règlement du 19.12.2011d'application de la loi sur l'archivage ( BLV 432.11.1)

Art. 7 Documents électroniques

Les autorités tiennent compte des exigences de l'archivage lors de la conception ou du choix de leurs systèmes de gestion électronique des données.

A titre exceptionnel et sur la base d'une convention écrite, les documents électroniques sélectionnés en tant qu'archives historiques peuvent être conservés temporairement ou durablement par l'autorité concernée ou par un tiers spécialisé, sous le contrôle des Archives cantonales vaudoises. Leur intégrité, leur authenticité, leur accessibilité et leur sécurité doivent être garanties, ainsi que le respect des délais de protection définis au chapitre III.

Art. 8 Gestion des archives communales et intercommunales

Les communes gèrent leurs archives de façon indépendante. Elles conservent leurs archives historiques.

Le syndic est responsable de la bonne gestion des archives communales.

Il exerce au niveau de la commune les mêmes attributions que celles conférées aux Archives cantonales vaudoises par le chapitre II de la présente loi. Il peut déléguer cette compétence. article 2 4 Dans les entités intercommunales telles que définies dans l' direction est responsable de la bonne gestion des archives int , alinéa 1, lettre d), le comité de ercommunales.

Sauf disposition contraire, les entités intercommunales déposent leurs archives historiques dans la commune où elles ont leur siège statutaire.

Art. 9 Missions des Archives cantonales vaudoises

Les Archives cantonales vaudoises veillent à la constitution des archives historiques des autorités cantonales, assurent leur conservation et facilitent leur consultation. A ces fins, elles assument notamment les responsabilités suivantes :

  1. conseiller et soutenir les autorités dans la gestion de leurs archives, édicter des directives à ce sujet et veiller à leur application, notamment par des inspections périodiques, au besoin dénoncer les situations non conformes à la loi ou à la réglementation ;
  2. évaluer les archives des autorités, sélectionner les archives historiques et les prendre en charge, autoriser les éliminations ;
  3. conserver et inventorier les archives historiques, assurer l'accès à celles-ci et favoriser leur mise en valeur ;
  4. gérer une bibliothèque et une documentation historiques et professionnelles ;
  5. collaborer avec les institutions dont les missions sont proches ;
  6. préaviser les projets d'armoiries communales et les sceaux qui reproduisent de telles armoiries.

Les compétences conférées aux Archives cantonales vaudoises par l'alinéa 1, lettres a) à c), article 5 s'étendent aux archives des organismes cités à l' , alinéa 5, sous réserve de la conservation par ceux-ci de leurs archives historiques.

En matière d'archives communales, les Archives cantonales vaudoises ont pour mission de conseiller les autorités et de soutenir les personnes chargées de leur gestion. Elles peuvent en tout temps inspecter les archives communales, faire rapport à la municipalité et si nécessaire dénoncer au département en charge des relations avec les communes[D] les situations non conformes à la loi ou à la réglementation.

Les Archives cantonales vaudoises ont également pour mission de rechercher, collecter, conserver et mettre à disposition du public des fonds d'archives provenant de personnes physiques ou morales privées et qui ont un lien significatif avec le Canton de Vaud. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre III Accès aux archives

Art. 10 Principes

Jusqu'à l'expiration du délai de protection défini aux articles 11 et 12, la consultation par le public des archives historiques est soumise à l'autorisation de l'autorité qui a versé les documents. Celle-ci se prononce conformément à la législation sur l'information [B] et sur la protection des données personnelles [C] . article 12 2 Après l'expiration du délai de protection, la consultation est libre, sous réserve de l' 3 La consultation est gratuite. Un émolument peut être perçu pour des prestations particul , alinéa 4. ières.

La consultation peut être limitée si l'état de conservation des documents l'exige.

La consultation des fonds d'archives privées est réglée par les conventions signées avec le donateur ou déposant. A défaut, les dispositions de la présente loi s'appliquent. [B] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21) [C] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 11 Délai de protection ordinaire

Le délai de protection ordinaire est de 30 ans. Il s'applique à tous les documents, à l'exception de ceux article 12 mentionnés à l' 2 Le délai cour création de ce t à compter de la date de clôture du dossier ou, pour un document isolé, de la date de dernier.

Art. 12 Délai de protection spécial

Les documents classés selon des noms de personnes et qui contiennent des données personnelles article 4 sensibles ou des profils de la personnalité au sens de l' personnelles [C] sont soumis à un délai de protection spé de la loi sur la protection des données cial, à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.

Le délai est de 10 ans après la date du décès de la personne concernée, respectivement de 100 ans après la naissance si la date du décès est inconnue et ne peut pas être déterminée sans entraîner un travail disproportionné. Si ni la date du décès ni celle de la naissance ne peut être retrouvée, le délai expire après 100 ans à compter de l'ouverture du dossier. Dans tous les cas, le délai de protection spécial ne peut être inférieur au délai ordinaire.

Si un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient librement consultées par des tiers, le Conseil d'Etat peut en prolonger le délai de protection par voie d'arrêté et pour une durée limitée. S'agissant des documents communaux, cette compétence appartient à la municipalité.

Si un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, les Archives cantonales vaudoises ou l'autorité qui a versé les documents peuvent, par décision, en restreindre ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. S'agissant des documents communaux, cette compétence appartient à la municipalité.

Les dispositions d'autres lois qui prévoient des délais de protection spécifiques pour certains types de documents sont réservées. [C] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 13 Consultation par les autorités

L'autorité qui a versé les documents peut les consulter en tout temps, sous réserve de l'alinéa 2.

Lorsqu'il s'agit de données personnelles, l'autorité qui a versé les documents ne peut les consulter pendant le délai de protection que dans les buts suivants :

  1. comme moyens de preuve ;
  2. à des fins législatives ou jurisprudentielles ;
  3. pour des évaluations à buts statistiques ;
  4. pour prendre une décision relative à une demande de consultation.

Art. 14 Contestation de données archivées

Les archives historiques ne peuvent pas être modifiées. Les personnes concernées peuvent faire ajouter, par une adjonction explicitement désignée comme telle, la mention de leur caractère litigieux ou la preuve de leur inexactitude.

Art. 15 Inaliénabilité et imprescriptibilité

Les archives des autorités sont des biens culturels inaliénables. Elles ne peuvent être acquises par prescription.

Chapitre IV Dispositions pénales

Art. 16 Dispositions pénales

Celui qui aura intentionnellement falsifié, éliminé sans autorisation ou soustrait d'une autre manière à l'archivage un document ayant une valeur archivistique sera puni d'une amende.

Est passible de la même peine celui qui aura dévoilé intentionnellement et sans autorisation des informations contenues dans des archives soumises à un délai de protection.

Chapitre V Dispositions finales

Art. 17 Dispositions finales

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.