Les documents classés selon des noms de personnes et qui contiennent des données personnelles article 4 sensibles ou des profils de la personnalité au sens de l' personnelles [C] sont soumis à un délai de protection spé de la loi sur la protection des données cial, à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.
Le délai est de 10 ans après la date du décès de la personne concernée, respectivement de 100 ans après la naissance si la date du décès est inconnue et ne peut pas être déterminée sans entraîner un travail disproportionné. Si ni la date du décès ni celle de la naissance ne peut être retrouvée, le délai expire après 100 ans à compter de l'ouverture du dossier. Dans tous les cas, le délai de protection spécial ne peut être inférieur au délai ordinaire.
Si un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient librement consultées par des tiers, le Conseil d'Etat peut en prolonger le délai de protection par voie d'arrêté et pour une durée limitée. S'agissant des documents communaux, cette compétence appartient à la municipalité.
Si un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, les Archives cantonales vaudoises ou l'autorité qui a versé les documents peuvent, par décision, en restreindre ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection. S'agissant des documents communaux, cette compétence appartient à la municipalité.
Les dispositions d'autres lois qui prévoient des délais de protection spécifiques pour certains types de documents sont réservées. [C] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)