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433.11.3

RÈGLEMENT concernant le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire

RF-BCU

Préambule

RÈGLEMENT 433.11.3

concernant le Fonds de la Bibliothèque cantonale et

universitaire

(RF-BCU)

du 26 août 2002

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 18 vu l' vu le arrêt [A] L [B] V

de la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles [A] préavis du Département des institutions et des relations extérieures [B] e oi du 19.09.1978 sur les activités culturelles (BLV 446.11) oir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

Le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) (ci-après : le fonds) est destiné à faciliter les achats d'ouvrages, publications et autres documents nécessaires à cette bibliothèque.

Le fonds sert notamment à financer : - l'achat d'ouvrages précieux ou de référence d'un montant important; - l'achat d'ouvrages, en cas de dépassement du budget; - le sous-traitement du catalogage rétrospectif de la BCU; - le renouvellement des équipements informatiques spécialisés à l'usage exclusif de la BCU; - l'équipement nécessaire au rangement, au traitement ou à l'exploitation des documents.

Art. 2

Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci- après : DIRE).

Art. 3

Le fonds est alimenté par : - le crédit annuel porté au budget du DIRE;

- des dons ou des legs; - le versement par l'Université de Lausanne de la part « bibliothèque » de la taxe perçue auprès des étudiants; - les excédents de recettes de la BCU (photocopies faites par le public, remboursement frais de port/prêt interbibliothèques, travaux d'ateliers, etc.); - des subventions fédérales; - les revenus qu'il produit.

Art. 4

Jusqu'à concurrence de Fr. 30'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager des article premier dépenses conformes aux buts définis à l' 2 De Fr. 30'000.-- à Fr. 150'000.--, il 3 Au-delà de Fr. 150'000.--, il doit éga doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles. lement obtenir l'approbation du chef du DIRE.

Art. 5

Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.