Le Fonds Thérèse Frisch (ci-après : le fonds), fonds hors bilan constitué le 20 mai 1977, est composé de la fortune que feu Mme Thérèse Frisch a léguée à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU).
433.21.1
RÈGLEMENT concernant le Fonds Thérèse Frisch
RF-Frisch
Préambule
RÈGLEMENT 433.21.1
concernant le Fonds Thérèse Frisch
(RF-Frisch)
du 26 août 2002
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [A]
arrête
[A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1
Art. 2
Le fonds est destiné à :
- améliorer les prestations de la BCU par le biais d'achats;
- octroyer une bourse à un bibliothécaire, ressortissant d'un Etat du tiers monde, devant effectuer un stage de longue durée à la BCU pour compléter sa formation.
Art. 3
Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci- après : DIRE).
Art. 4
Le 10 % des revenus annuels du fonds est capitalisé.
Art. 5
Les revenus non employés du fonds sont reportés au compte de l'année suivante.
Art. 6
Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager, sur les article 2 revenus du fonds, des dépenses conformes aux buts définis à l'
De Fr. 15'000.-- à Fr. 50'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.
Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.
Art. 7
Dans certains cas exceptionnels, le directeur de la BCU peut, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, engager partiellement le capital du fonds.
Art. 8
Le directeur de la BCU arrête les directives d'application du présent règlement.
Art. 9
L'arrêté du 20 mai 1977 instituant un Fonds Thérèse Frisch est abrogé.
Art. 10
Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.