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433.31.1

RÈGLEMENT concernant le Fonds Pierre Christin

RF-Christin

Préambule

RÈGLEMENT 433.31.1

concernant le Fonds Pierre Christin

(RF-Christin)

du 26 août 2002

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [A]

arrête

[A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

Le Fonds Pierre Christin (ci-après : le fonds), fonds hors bilan constitué le 25 février 1983, est composé de la fortune que feu M. Pierre Christin a léguée à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU).

Art. 2

Le fonds est destiné à soutenir les activités socio-culturelles de la BCU et à assurer le rayonnement culturel et scientifique de cette dernière. Le cas échéant, il peut permettre une recherche scientifique ou un achat exceptionnel pour enrichir les collections.

Art. 3

Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci- après : DIRE).

Art. 4

Le 30 % des revenus annuels du fonds est capitalisé.

Art. 5

Les revenus non employés du fonds sont reportés au compte de l'année suivante.

Art. 6

Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager, sur les article 2 revenus du fonds, des dépenses conformes aux buts définis à l'

De Fr. 15'000.-- à Fr. 50'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.

Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.

Art. 7

Dans certains cas exceptionnels, le directeur de la BCU peut, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, engager tout ou partie du capital du fonds.

Art. 8

L'arrêté du 25 février 1983 instituant un Fonds Pierre Christin est abrogé.

Art. 9

Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.