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434.02.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 26 novembre 2019 sur la Fondation de droit public PLATEFORME 10

RLFP10

Préambule

Entrée en vigueur dès le 09.06.2020 (Actuelle) Document généré le : 12.04.2025

RÈGLEMENT 434.02.1 d'application de la loi du 26 novembre 2019 sur la Fondation de droit public PLATEFORME 10 (RLFP10) du 3 juin 2020

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures

arrête

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

1 Le présent règlement précise les dispositions de la loi sur la Fondation de droit public PLATEFORME

10 (ci-après : la Fondation).

2 Il régit les matières qui ne relèvent pas de règlements particuliers du Conseil d'Etat ou du règlement

d'organisation interne de la Fondation (ci-après : le règlement interne).

Art. 2 Terminologie

1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Organisation et gestion

1 Le Conseil d'Etat exerce sa fonction de surveillance de la Fondation par l'intermédiaire du

département en charge de la culture (ci-après : le Département).

2 La Fondation définit, dans son règlement interne et sous réserve des dispositions de la loi et du

présent règlement, son organisation et son mode de fonctionnement.

3 Son règlement interne est approuvé par le Département.

4 Les modalités et la portée des collaborations entre la Fondation et des services de l'Etat sont réglées

par des conventions conclues entre la Fondation et les différents services concernés.

5 Le Département est partie à ces conventions.

1

Chapitre II Missions

Art. 4 Missions générales et patrimoniales

1 Dans l'exercice de ses missions générales et patrimoniales (ci-après : les missions), la Fondation

s'assure du respect de son règlement interne et des exigences prévues par la convention de subventionnement.

Art. 5 Charte éthique

1 La Fondation applique les recommandations du code de déontologie du Conseil international des

musées (ICOM). La charte éthique prévue à l'article 22, alinéa 1, lettre b de la loi du 26 novembre 2019 sur la fondation PLATEFORME 10 (ci-après : la loi) règle les questions relatives au mécénat, au sponsoring et aux relations avec des tiers.

2 Cette charte est applicable aux activités et prestations annexes comme aux missions de la Fondation.

3 Elle est approuvée par le Département.

Art. 6 Activités et prestations annexes

1 La Fondation peut déployer des activités et délivrer des prestations annexes ou, le cas échéant,

recourir à des tiers pour notamment :

a. louer ponctuellement des espaces pour des conférences, congrès, manifestations culturelles ou événements privés ;

b. proposer une offre de type café-bar-restaurant ;

c. proposer une offre de type librairie-boutique.

2 La Fondation édicte dans son règlement interne les conditions de mise à disposition de ses espaces.

Art. 7 Plan stratégique

1 Le plan stratégique définit notamment les orientations patrimoniales, culturelles, scientifiques et

financières de la Fondation.

2 Il est élaboré par le Conseil de direction.

Chapitre III Finances

Art. 8 Ressources de la Fondation

1 La subvention de l'Etat permet de couvrir les coûts de fonctionnement directement liés à l'exécution

des missions spécifiées dans la convention de subventionnement, y compris le financement des prestations fournies par des services de l'Etat au sens de l'article 3, alinéa 4.

2 La subvention de l'Etat peut être complétée par des apports financiers de tiers, tels que dons, legs,

sponsoring, mécénat et autres subventions, destinés à des objets ou projets spécifiques non couverts par la convention de subventionnement.

2

3 Un pourcentage de 10% des apports financiers au sens de l'article 11, alinéa 1, lettres d, e et f de la loi

est réservé à la couverture des charges de gestion qu'ils génèrent.

Art. 9 Comptabilité

1 La Fondation se réfère au plan comptable de l'Etat.

2 Une comptabilité analytique permet le suivi des missions, des activités et prestations annexes, ainsi

que de l'exploitation des dons, legs, sponsoring, mécénat et autres subventions.

3 La Fondation est responsable de la gestion de sa trésorerie et se dote d'instruments permettant

d'assurer le suivi budgétaire.

4 La Fondation élabore un système de contrôle interne validé par le Département.

Chapitre IV Subvention de l'Etat

Art. 10 Convention de subventionnement

1 La convention de subventionnement contient notamment les objectifs opérationnels de la Fondation,

la planification financière et le dispositif d'évaluation des missions, en adéquation avec les objectifs du programme de législature du Conseil d'Etat.

2 Le montant de la subvention annuelle est établi lors de la négociation de la convention de

subventionnement, sous réserve de l'adoption du budget annuel par le Grand Conseil.

Art. 11 Fonds de réserve et développement

1 Les ressources de la Fondation prises en compte dans la détermination de l'excédent sont la

subvention de l'Etat, les recettes provenant des missions patrimoniales et celles provenant des activités et prestations annexes au sens respectivement de l'article 11, alinéa 1, lettres a, b et c, de la loi.

2 Les charges de la Fondation prises en compte dans la détermination de l'excédent sont les charges

des missions patrimoniales et celles des activités et prestations annexes.

3 Lorsque le fonds de réserve et de développement atteint 10% de la subvention annuelle de l'Etat, il

n'est plus alimenté et l'entier du bénéfice de l'exercice est reversé à l'Etat.

4 Les modalités de gestion du fonds de réserve et de développement sont définies dans le règlement

interne.

Art. 12 Fonds des acquisitions

1 La part de la subvention annuelle attribuée au fonds des acquisitions est précisée dans la convention

de subventionnement.

2 Les modalités de gestion du fonds des acquisitions sont définies dans le règlement interne.

3

Art. 13 Contrôle

1 Le rapport de gestion présente les états financiers de la Fondation, à savoir le compte d'exploitation,

le bilan et l'annexe aux comptes. Il établit la distinction entre les missions et les activités et prestations annexes et présente le suivi de l'exploitation des dons, legs, sponsoring, mécénat et autres subventions.

2 Le rapport d'activité présente notamment le suivi des objectifs opérationnels stipulés dans la

convention de subventionnement, la gestion des ressources humaines, la fréquentation des expositions et manifestations, les acquisitions, donations et dépôts d'oeuvres.

Chapitre V Patrimoine

Art. 14 Infrastructures

1 L'entretien et la maintenance des bâtiments et de l'ensemble du site, y compris les systèmes

techniques et de sécurité, sont assurés par l'Etat, par l'intermédiaire des services concernés.

2 Les frais à charge de la Fondation sont réglés dans les conventions conclues entre la Fondation et les

services concernés.

3 L'article 3, alinéas 4 et 5, est applicable.

Art. 15 Oeuvres et collections

1 La Fondation assure l'entretien, la sécurité, la restauration, la conservation, l'inventorisation et la mise

en valeur des biens culturels qui lui sont confiés.

2 Elle veille à la sécurité des biens culturels déposés ailleurs qu'en son sein ou prêtés à des tiers,

notamment au travers de clauses contractuelles de dépôt ou de prêt offrant des garanties adéquates.

3 Elle transmet à l'Etat un inventaire à jour de ces biens culturels sur demande du Département, en

particulier au moment du transfert de la Fondation du Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), du Musée cantonal de la photographie (Musée de l'Elysée) et du Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) (ci-après : les musées).

Art. 16 Acquisitions par la Fondation

1 Le processus décisionnel relatif à l'acquisition par achat ou donation, y compris les legs et

successions, d'un bien culturel visant à enrichir les collections de l'Etat est précisé dans le règlement interne.

2 Chaque acquisition fait l'objet d'un contrat d'achat ou d'une convention de donation qui en précise les

conditions et les charges. Ces documents sont validés par le Conseil de direction et transmis annuellement au Département.

3 Les charges liées à ces conventions sont opposables à l'Etat en tant que propriétaire des oeuvres,

sous la réserve suivante : les charges qui imposent à l'Etat des obligations d'une durée supérieure à 20 ans ou des prestations, en espèces ou en nature, d'une valeur supérieure à 100'000 francs doivent être préalablement approuvées par le Département.

4 Toute acquisition nouvelle est inscrite d'office à l'inventaire des biens culturels de l'Etat.

4

5 Tout refus de donation, de legs ou de succession est documenté et transmis au Conseil de fondation.

Art. 17 Prêts ou dépôts des collections de l'Etat

1 Le processus décisionnel relatif au prêt ou au dépôt d'un bien culturel appartenant à l'Etat est précisé

dans le règlement interne.

2 La Fondation établit une convention ou un contrat qui indique les charges et conditions qui sont liées

au prêt ou au dépôt.

Art. 18 Prêts ou dépôts de tiers

1 Le processus décisionnel relatif à un bien culturel confié en prêt ou en dépôt à la Fondation est

précisé dans le règlement interne.

2 La Fondation établit des conventions de prêt ou de dépôt qui doivent notamment régler la titularité et

l'utilisation autorisée des droits immatériels sur ces biens mobiliers et indiquer les charges et conditions qui leur sont liées.

3 La Fondation s'assure que les charges et conditions liées au prêt ou au dépôt n'impliquent pas de

risque financier tant pour elle-même que pour l'Etat.

4 Tout refus de prêt ou de dépôt de collections de tiers est documenté et transmis au Conseil de

fondation.

Art. 19 Restrictions d'accès aux collections

1 Le Conseil de direction peut restreindre l'accès aux collections pour des raisons de conservation, de

sauvegarde ou de sécurité.

Chapitre VI Organisation, personnel, surveillance

Art. 20 Conseil de fondation

1 Les domaines de spécialisation visés à l'article 21, alinéa 1 de la loi sont les beaux-arts, la

photographie et le design et arts appliqués contemporains. Chaque domaine de spécialisation dispose d'un membre au Conseil de fondation.

2 Le Département dispose d'un représentant au sein du Conseil de fondation. La loi du 17 mai 2005 sur

les participations de l'Etat et des communes aux personnes morales est applicable à la désignation, aux pouvoirs et à la révocation de ce représentant.

Art. 21 Attributions du Conseil de fondation

1 Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la Fondation.

2 Il s'assure que les objectifs stratégiques élaborés par le Conseil de direction sont en adéquation avec

les missions de la Fondation et contrôle leur bonne réalisation.

3 Il adopte la convention de subventionnement.

5

4 Il exerce en outre toutes les tâches de contrôle correspondant aux attributions que lui confère la loi,

notamment le contrôle annuel des rapports d'activité et de gestion, des comptes et du rapport de l'organe de révision.

5 Il émet des recommandations ou des directives et prend toute mesure extraordinaire pour garantir le

bon fonctionnement de la Fondation.

6 Les membres du Conseil de fondation font bénéficier la Fondation de leurs réseaux et promeuvent les

projets culturels de la Fondation auprès de potentiels mécènes et sponsors. Ils veillent à ce que leurs actions en ce sens soient coordonnées avec celles du Conseil de direction.

Art. 22 Conseil de direction

1 Le Conseil de direction est l'organe opérationnel de la Fondation.

Art. 23 Attributions du Conseil de direction

1 Le Conseil de direction contribue au pilotage stratégique et opérationnel de la Fondation, sous la

responsabilité du directeur général.

2 Il élabore et finalise le plan stratégique de la Fondation.

3 Il propose des objectifs opérationnels en vue de l'établissement de la convention de

subventionnement.

4 Il établit le budget de la Fondation et en assure l'exploitation efficiente.

5 Il garantit la réalisation et le suivi de la convention de subventionnement.

6 Il assure l'organisation et la gestion optimales et cohérentes de la Fondation, grâce notamment à la

mutualisation, la coordination ou la complémentarité de tous moyens ou activités qui le permettent.

7 Il adopte le calendrier général et veille à la coordination des programmations muséale et

événementielle de la Fondation.

8 Il coordonne la recherche de fonds, le marketing, la communication, la médiation et la promotion des

activités muséales et complémentaires de la Fondation.

9 Il veille à coordonner son activité avec celle du Conseil de fondation dans le cadre du développement

des relations internes et externes de la Fondation.

10 En cas de désaccord, le directeur général tranche, hormis pour les questions relevant des attributions

du Conseil de fondation.

Art. 24 Attributions du directeur général

1 Le directeur général dirige la Fondation dans la ligne stratégique définie par le Conseil de fondation et

dans le respect de la convention de subventionnement.

2 Il garantit la qualité et l'efficience des prestations mutualisées de la Fondation.

3 Il valide la programmation des activités culturelles de la Fondation et en assure la cohérence, la

coordination et la promotion en vue du rayonnement national et international de la Fondation.

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4 Il est responsable de la gestion efficiente et harmonisée des ressources financières, humaines et

techniques de la Fondation.

5 Il assure les relations internes et externes de la Fondation, en particulier celles avec les autorités, le

Conseil de fondation et les instances en charge du développement du site.

6 Il contribue à la recherche de fonds pour la Fondation.

Art. 25 Attributions du directeur de musée

1 Le directeur de musée participe à la direction stratégique et opérationnelle de la Fondation.

2 Il garantit les missions patrimoniales, culturelles et scientifiques du musée qu'il dirige dans la ligne

stratégique définie par le Conseil de fondation et dans le respect de la convention de subventionnement.

3 Il contribue à la coordination et à l'organisation des activités culturelles de la Fondation.

4 Il contribue à la gestion efficiente et harmonisée des ressources humaines, financières et techniques

de son musée.

5 Il garantit le développement des relations internes et externes de son musée.

6 Il réalise la recherche de fonds pour son musée et contribue à celle de la Fondation.

Art. 26 Personnel de la Fondation

1 La Fondation passe avec le service en charge du personnel une convention qui règle les prestations

que délivre ce dernier en particulier dans le domaine de la paie, de la fixation du niveau des postes et des salaires. L'article 3 est applicable.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 27 Reprise des engagements de la Fondation de soutien à PLATEFORME 10

1 La Fondation reprend les engagements découlant des conventions de partenariat conclues par la

Fondation de soutien à PLATEFORME 10, y compris celles reprises par la Fondation de droit public du MCBA, en faveur de la construction des musées.

Art. 28 Relations avec les fondations et associations de soutien des musées

1 La Fondation peut reprendre les engagements découlant des conventions de mécénat et de

sponsoring conclues par les fondations et associations de soutien des musées.

2 Les modalités et la portée des collaborations entre la Fondation et les fondations et associations de

soutien des musées sont réglées par des conventions.

3 Ces conventions sont approuvées par le Département.

7

Art. 29 Entrée en vigueur

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent

règlement, qui entre en vigueur le 9 juin 2020.

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