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434.11.1

RÈGLEMENT concernant le Fonds des musées cantonaux d'archéologie et des sciences naturelles

AF-PMCAH

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2026 (Actuelle) Document généré le : 03.03.2026

RÈGLEMENT 434.11.1 concernant le Fonds des musées cantonaux d'archéologie et des sciences naturelles (RF-MASN) du 25 février 2026

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 30 et 37 de la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI)[A]

vu le préavis du Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines

arrête

[A] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (BLV 446.12)

Art. 1 Objet et but

1 Le Fonds des musées cantonaux d'archéologie et des sciences naturelles institué par la LPMI[A] a

pour but de permettre aux musées cantonaux de répondre à leurs missions particulières, notamment la conservation, la restauration, les travaux de recherches et les publications scientifiques.

[A] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (BLV 446.12)

Art. 2 Financement

1 Le fonds est alimenté par :

a. un crédit annuel spécifique porté au budget du Département en charge de la culture (ci-après le département) ;

b. des dons, des legs et des contributions ponctuelles de tiers liés aux buts exposés à l'article premier.

Art. 3 Gestion

1 Le fonds figure au bilan de l'Etat. Sa gestion financière est assurée par le département et sa direction

en charge de la culture (ci-après la direction).

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Art. 4 Commission

1 Les ressources du fonds sont affectées aux musées par une commission ad hoc composée du

Directeur général en charge de la culture ou son représentant, qui la préside, du directeur du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, du directeur du Naturéum et du directeur des Site et Musée romains d'Avenches.

2 La commission se réunit au minimum une fois par année pour valider la planification financière du

capital du Fonds et affecter les montants.

3 La direction renseigne la commission trimestriellement sur le suivi financier du Fonds.

4 La commission veille à ce que les dons, legs et contributions de tiers reçus ou obtenus par un musée

soient en principe affectés aux projets du musée concerné.

Art. 5 Compétences

1 Le Directeur général en charge de la culture a qualité pour engager les dépenses conformes aux buts

définis à l'article premier sur la base de la planification financière validée par la Commission.

Art. 6 Abrogation

1 L'arrêté concernant le Fonds du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire du 4 décembre 1996 est

abrogé.

Art. 7 Entrée en vigueur

1 Le Département en charge de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en

vigueur au 1er janvier 2026.

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