Par distributeur, on entend toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition de tiers dans le canton un film au sens de la loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques [A] .
Par représentation cinématographique, on entend toute présentation de film, quel que soit son support, donnée :
- dans un cinéma;
- dans un autre lieu public;
- dans un lieu privé, lorsque la présentation a lieu hors du cadre familial et que le film considéré n'a pas de lien direct avec les activités de l'organisateur de la séance.
Par exploitant, on entend toute personne qui organise une représentation cinématographique.
Par vidéogramme, on entend tout enregistrement électronique permettant la conservation et la reproduction d'un programme audiovisuel.
Par logiciel de loisirs, on entend tout ensemble des programmes, procédés et règles relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitements de données et servant à la distraction, au jeu ou aux loisirs.
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. [A] Loi fédérale du 14.12.2001 sur la culture et la production cinématographiques (RS 443.1)