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444.01.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musique

RLEM

Préambule

RÈGLEMENT 444.01.1

d'application de la loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musique

(RLEM)

du 19 décembre 2011

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musique (LEM) [A]

vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

arrête

[A] Loi du 03.05.2011 sur les écoles de musique (BLV 444.01)

musique

Chapitre I Qualifications des enseignants

Art. 1 Titres professionnels et pédagogiques requis

Dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle doit être assuré par des personnes titulaires d'un bachelor et d'un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique ou d'un titre répondant à l'exigence du poste.

Le Service en charge de la culture (ci-après : le Service)[B] tient la liste des titres suisses qui correspondent à ces exigences. Cette liste est publique.

Le droit fédéral régit la procédure d'équivalence des titres étrangers. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 2 Formation équivalente et validation d'acquis

Dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle peut être assuré par des personnes titulaires d'une formation jugée équivalente à celle fixée à l'article premier. Leurs conditions de travail peuvent cependant différer, dans une mesure adaptée aux circonstances, de celles des personnes disposant des titres professionnels et pédagogiques requis au article premier sens de l' 2 Le Servi ou combina a. au moin Conservato 1 Modifié ce peut reconnaître comme formation équivalente d'autres titres, combinaisons de formations isons de formation et d'expérience professionnelle si le requérant dispose : s d'un titre de niveau bachelor d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental d'un ire de musique suisse ou d'un titre comparable, et par le règlement du 06.05.2015 entré en vigueur le 01.05.2015

  1. d'une expérience professionnelle attestée d'enseignement de la musique dans une école de musique correspondant au moins à quatre ans à plein temps ou d'un Certificate of Advanced Studies en didactique de l'enseignement instrumental et vocal en école de musique.

bis Lorsque, au 1er août 2012, le requérant assurait déjà l'enseignement de la musique dans une école de musique reconnue au sens de la loi[A], le Service peut également reconnaître comme formation équivalente, jusqu'au 31 juillet 2018, une combinaison de formation et d'expériences professionnelles si :

  1. la Haute école de musique Vaud-Valais-Fribourg atteste, sur la base d'un examen ou de toute autre procédure d'évaluation adéquate, que l'enseignant fait preuve de compétences techniques et artistiques de niveau équivalent à celles requises pour obtenir un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse, et
  2. le requérant dispose d'une expérience professionnelle attestée d'enseignement de la musique dans une école de musique correspondant au moins à quatre ans à plein temps ou d'un Certificate of Advanced Studies en didactique de l'enseignement instrumental et vocal en école de musique.

Le requérant adresse sa demande au Service, en y joignant, en original ou en copie attestée conforme :

  1. le titre de formation ou l'attestation dont il se prévaut ;
  2. les attestations d'expériences professionnelles.

Dans la mesure du possible, les attestations d'expériences professionnelles doivent détailler, pour chaque année scolaire :

  1. le nombre de semaines d'enseignement
  2. le nombre et la durée des leçons hebdomadaires
  3. la nature du cours (type d'instrument, solfège, etc.)
  4. le genre de cours (individuel ou collectif). Elles sont signées de la direction des écoles de musique considérées.

Le Service statue en principe dans les deux mois qui suivent la réception du dossier complet. [A] Loi du 03.05.2011 sur les écoles de musique (BLV 444.01)

Chapitre II Reconnaissance des écoles de musique

Art. 3 Demande de reconnaissance d'une école de musique

L'école de musique qui souhaite être reconnue dépose une demande écrite auprès de la Fondation pour l'enseignement de la musique (ci-après : la Fondation).

La demande sera accompagnée de documents qui renseignent sur :

  1. son statut juridique ;

Modifié par le règlement du 06.05.2015 entré en vigueur le 01.05.2015

  1. son organisation administrative et financière ;
  2. la composition de son organe de décision ;
  3. l'enseignement proposé (enseignement musical de base, enseignement musical particulier) ;
  4. les critères d'admission des élèves selon l'enseignement proposé ;
  5. le nombre d'élèves inscrits par instrument et par niveau ;
  6. le nombre de sites d'enseignement ;
  7. les modalités d'organisation de l'enseignement ;
  8. la qualification du directeur et du corps enseignant ;
  9. les conditions de travail du corps enseignant ;
  10. les locaux utilisés pour l'enseignement et la pratique de la musique ;
  11. le règlement sur les écolages ;
  12. l'appartenance à une association faîtière des écoles de musique reconnue par l'Etat.

Au surplus, pour les écoles proposant un enseignement musical particulier, la demande sera accompagnée de documents qui renseignent sur :

  1. le nombre d'élèves inscrits par instrument et par niveau ;
  2. l'infrastructure pédagogique de l'école ;
  3. ...

Art. 4 Reconnaissance des écoles de musique

La Fondation prononce la reconnaissance pour une durée de cinq ans dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande.

Elle peut prononcer une reconnaissance provisoire ou conditionnelle pour une durée maximale d'une année.

Tous les cinq ans, elle vérifie auprès des écoles reconnues que les conditions d'octroi de la reconnaissance sont toujours remplies. Si tel est le cas, la reconnaissance est renouvelée pour une période de cinq ans.

Les écoles reconnues sont tenues d'informer la Fondation, sans délai, de modifications significatives intervenues dans leur institution.

La Fondation est habilitée à vérifier si les conditions d'octroi sont toujours remplies. Les écoles sont tenues de la renseigner.

Si les conditions d'octroi ne sont plus remplies, elle met en demeure l'école concernée pour qu'elle prenne les mesures nécessaires. A défaut, dans un délai de six mois, elle révoque la reconnaissance.

Modifié par le règlement du 06.05.2015 entré en vigueur le 01.05.2015

Chapitre III Reconnaissance des associations faîtières des écoles de

Art. 5 Demande de reconnaissance des associations faîtières des écoles de musique

Une association faîtière des écoles de musique qui souhaite être reconnue dépose une demande écrite auprès du Service.

La demande sera accompagnée de documents qui renseignent sur :

  1. ses statuts ;
  2. la liste de ses membres ;
  3. ses activités et sa situation financière ;
  4. sa capacité notamment sur les plans administratif et pédagogique à effectuer les tâches qui peuvent article 24 lui être déléguées par la Fondation en vertu de l' [A] Loi du 03.05.2011 sur les écoles de musique (B de la LEM [A] . LV 444.01)

Art. 6 Reconnaissance

Sur préavis du Service, le Conseil d'Etat reconnaît en tant qu'association faîtière des écoles de musique la ou les associations qui regroupent les écoles offrant sur le territoire du canton un enseignement de la musique au sens de la LEM [A] .

La reconnaissance est prononcée pour cinq ans, renouvelable.

Elle peut être révoquée si les circonstances l'imposent. [A] Loi du 03.05.2011 sur les écoles de musique (BLV 444.01)

Chapitre IV Fondation pour l'enseignement de la musique

Art. 7 Nomination des membres du Conseil de Fondation représentant les communes

Les représentants des communes au sein du Conseil de Fondation sont nommés par les autorités municipales. Il y a un représentant par district.

Les Préfets réunissent les autorités municipales à cette fin.

Art. 8 Commission pédagogique

Le Conseil de Fondation nomme les membres de la commission pédagogique.

La Commission pédagogique est composée de professionnels de l'enseignement de la musique. Elle compte 5 à 9 membres, dont au moins

Modifié par le règlement du 06.05.2015 entré en vigueur le 01.05.2015

  1. un membre issu du Conseil de Fondation, et
  2. un membre de chacune des associations faîtières des écoles de musique reconnues.

La Commission pédagogique est présidée par le membre issu du Conseil de Fondation, qui rend compte des activités de la Commission au Conseil.

Art. 9

Rémunération des membres du Conseil de Fondation et de la Commission pédagogique 1

Les membres du Conseil de Fondation et de la Commission pédagogique sont rémunérés par des indemnités de séance. Les montants de ces indemnités de séance sont ceux fixés par le barème des indemnités allouées aux membres des commissions extraparlementaires.

Le Président du Conseil de Fondation touche les indemnités de séance ordinaires, auxquelles s'ajoute une indemnité annuelle de CHF 5'000.- net, plus les charges sociales y afférentes.

Le système de remboursement des frais est fixé par le règlement interne de la Fondation. Le paiement des indemnités et le remboursement des frais sont financés par les contributions de l'Etat et des communes.

Art. 10 Contribution de l'Etat à la Fondation

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour octroyer la contribution annuelle de l'Etat à la Fondation fixée par décret du Grand Conseil. La contribution est versée sous la forme d'une subvention.

Le Service est l'autorité compétente pour assurer le suivi et le contrôle de l'utilisation de la subvention. La loi sur les subventions [C] et son règlement [D] s'appliquent pour le surplus.

Les modalités de versement et de suivi de la subvention font l'objet d'une convention passée entre le Conseil d'Etat et la Fondation. [C] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) [D] Règlement du 22.11.2006 d'application de la loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15.1)

Art. 11 Contribution des communes à la Fondation

Sur facturation de la Fondation, les communes lui versent leur contribution annuelle fixée par décret du Grand Conseil.

Leur contribution est calculée sur la base du nombre de leurs habitants au 31 décembre de l'année précédente.

Art. 12 Entrée en vigueur

Le département en charge de la culture[B] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Modifié par le règlement du 06.05.2015 entré en vigueur le 01.05.2015