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446.11.5

RÈGLEMENT concernant l'intervention artistique sur les bâtiments de l'Etat

RIABE

Préambule

RÈGLEMENT 446.11.5

concernant l'intervention artistique sur les bâtiments de l'Etat

(RIABE)

du 1 avril 2015

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 22 vu l' vu le arrêt [A] L

de la loi du 8 avril 2014 sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA)[A] préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture e oi du 08.04.2014 sur la vie culturelle et la création artistique (BLV 446.11)

Art. 1

Pour tous les bâtiments édifiés ou rénovés par l'Etat dont les crédits doivent figurer au budget d'investissement, un montant proportionnel au coût de construction ou de rénovation proprement dit doit être réservé pour une intervention artistique sur le bâtiment.

Art. 2

Une intervention artistique consiste dans l'intégration, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'édifice, d'oeuvres, de gestes ou de marquages artistiques qui entrent en interaction avec son architecture, sa fonction, ses utilisateurs et le public en général.

L'intervention artistique est le résultat de la collaboration entre un artiste et un architecte.

L'acquisition d'une œuvre déjà existante ne saurait être considérée comme une intervention artistique au sens du présent règlement.

Art. 3

Le coût de construction ou de rénovation proprement dit correspond au montant inscrit au code des frais de construction (CFC 2) du crédit d'ouvrage (référence : Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment).

Art. 4

Le montant réservé pour l'intervention artistique est de : - 1,5 % du coût de construction lorsque celui-ci s'élève jusqu'à 5 millions de francs, - 1,2 % du coût de construction de 5 à 10 millions de francs,

- 1 % du coût de construction de 10 à 15 millions de francs, - 0,9 % du coût de construction de 15 à 20 millions de francs, - 0,8 % du coût de construction de 20 à 25 millions de francs, - 0,7 % du coût de construction de 25 à 30 millions de francs, - 0,65 % du coût de construction de 30 à 35 millions de francs, - 0,6 % du coût de construction de 35 à 40 millions de francs, - 0,55 % du coût de construction de 40 à 50 millions de francs, - 0,5 % du coût de construction dès 50 millions de francs.

Art. 5

Le montant destiné à l'intervention artistique figure dans le devis général définitif, dans un poste à part sous le CFC 981.1.

Il ne subit pas d'indexation.

Il comprend à la fois les frais d'organisation du concours, la rémunération du lauréat, l'étude et la réalisation ainsi que le coût d'exécution et d'installation de l'intervention artistique.

Le solde non utilisé du montant prévu pour l'intervention artistique sur un bâtiment, voire l'entier de ce montant lorsqu'il s'agit d'un bâtiment qui ne se prête pas à une telle intervention parce qu'elle n'y ferait pas sens, ou lorsque aucun des projets présentés au jury n'emporte son adhésion, est versé sans destination particulière au Fonds cantonal des activités culturelles, au plus tard au moment du bouclement définitif du compte de l'intervention artistique.

Art. 6

La commission de construction désignée pour l'édification ou la rénovation d'un bâtiment au sens de article 2 l' Co du présent règlement constitue une Commission pour l'intervention artistique (ci-après : la Art) aussitôt que le crédit d'étude a été octroyé. article 7 2 Les membres externes selon l' base d'un contrat de mandat ad , alinéa 1, lettre g) et alinéa 2 de la CoArt, sont indemnisés sur la hoc.

Art. 7

La CoArt est convoquée à l'initiative de l'architecte cantonal ou du chef du service en charge des affaires culturelles. Elle est présidée par la personne qui la convoque. Elle est composée de la manière suivante :

  1. l'architecte cantonal ;
  2. le chef du service en charge des affaires culturelles ;
  3. un délégué du département intéressé à titre d'utilisateur ;
  4. le chef de projet en charge du bâtiment pour l'Etat ;
  1. un délégué de la Commission cantonale des activités culturelles ;
  2. l'architecte auteur du projet de construction ou de rénovation du bâtiment ;
  3. un ou plusieurs artistes indépendants.

Selon les besoins, la CoArt peut faire appel à un ou plusieurs experts.

Art. 8

La CoArt a la responsabilité de toutes les études concernant l'intervention artistique sur le bâtiment pour laquelle elle a été désignée, du concours jusqu'à sa réalisation.

Art. 9

Sur préavis de la CoArt et de la commission de projet, le département en charge des bâtiments de l'Etat[B] détermine la procédure de mise en concurrence (procédure de gré à gré ou concours par procédure ouverte, sélective ou sur invitation) et adjuge le marché au lauréat en application de la législation sur les marchés publics. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 10

Les institutions de droit public et les communes qui bénéficient d'une subvention de l'Etat pour la construction ou la rénovation d'un édifice d'utilité publique doivent réserver une part de cette subvention à la réalisation d'une intervention artistique conformément aux articles 2 à 4 du présent règlement.

Art. 11

L'inventaire des œuvres réalisées en vertu du présent règlement relève du département en charge des bâtiments de l'Etat, qui veille à leur préservation.

L'éventuel déplacement d'une œuvre ne peut se faire qu'avec l'autorisation conjointe du service en charge des bâtiments de l'Etat et du service en charge des affaires culturelles.

La pérennité des oeuvres est de la responsabilité des utilisateurs des bâtiments pour lesquels elles ont été conçues. Leur entretien, leur conservation et au besoin leur restauration doivent être inclus dans le budget de fonctionnement des dits bâtiments.

Une intervention artistique réalisée en vertu du présent règlement demeure liée au bâtiment pour lequel elle a été conçue. En cas de transfert de la propriété d'un bâtiment, l'Etat prend des dispositions pour assurer la pérennité de l'œuvre, au besoin par l'inscription d'une servitude.

En cas de transformations nécessitant la dépose, voire la suppression d'une intervention artistique, le département en charge des affaires culturelles et l'artiste – s'il est encore en vie – doivent y être associés.

Un lieu de stockage doit être prévu pour accueillir les interventions artistiques pendant des périodes de travaux ou en cas de démolition des bâtiments dans lesquels elles sont inscrites.

Art. 12

Le Conseil d'Etat tranche en cas de difficultés liées à l'application du présent règlement.

Art. 13

Le règlement du 28 décembre 1979 concernant l'animation artistique des bâtiments de l'Etat est abrogé.

Art. 14

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2015.